Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 03 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04891 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNGN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2021F00056
APPELANTE
S.A.S. COURTOIS MACHINES OUTILS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 381 018 223
Représentée par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS
INTIMEE
S.A.S. LOCMAT 27
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 851 297 051
Représentée par Me Simone AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0960
Assistée de Me Michèle PEREZ, avocate au barreau du VAL D'OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Locmat 27 est spécialisée dans la location de matériel industriel. Elle a pour client la société Print 60 qui a pour activité l'impression sur tous supports.
La société Courtois Machines Outils, spécialisée dans la vente de machines industrielles, a fait le 28 janvier 2019 une proposition de prix à la société Print 60 pour un montant de 86.500 euros HT soit 103.800 euros TTC portant sur :
- une presse plieuse Amada pour un montant de 45.000 euros HT,
- une cisaille Amada pour un montant de 32.000 euros HT,
- une encocheuse Amada pour un montant de 6.500 euros HT.
Le prix de l'encocheuse a été réduit sur le devis à 3.500 euros HT.
La société Locmat 27 a acquis la presse plieuse selon facture du 4 octobre 2019 pour un montant de 37.780 euros HT soit 45.336 euros TTC et la cisaille selon facture du 12 septembre 2019 d'un montant de 31.000 euros HT soit 37.200 euros TTC auprès de la société Courtois Machines Outils afin de les louer à la société Print 60. Les factures correspondantes ont été intégralement réglées.
La presse plieuse a été livrée le 15 octobre 2019 et un contrat de location régularisé entre la société Locmat 27 et la société Print 60 le même jour.
La société Print 60 s'est cependant plainte à plusieurs reprises auprès de la société Courtois Machines Outils d'un défaut de mise en route du matériel. Les rapports d'intervention du technicien de la société Courtois Machines Outils des 15 septembre, 21 et 22 octobre, 12 et 13 novembre 2020 ont confirmé la défectuosité de la machine.
Malgré plusieurs mises en demeure de mettre en fonctionnement la plieuse, dont la dernière effectuée par la société de recouvrement Somset le 30 mars 2021, la société Courtois Machines Outils ne s'est pas exécutée.
Suivant exploit du 14 juin 2021, la société Locmat 27 a donc fait assigner la société Courtois Machines Outils devant le tribunal de commerce de Sens.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Sens a :
- déclaré la société Locmat 27 recevable et bien fondée en ses demandes,
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente et de mise en service de la presse-pileuse matérialisé par la facture n°FA2501 d'un montant de 45.336 euros TTC,
- condamné la société Courtois Machines Outils à payer à la société Locmat 27 la somme de 23.641,92 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- condamné la société Courtois Machines Outils à payer à la société Locmat 27 la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,
-condamné la société Courtois Machines Outils aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros.
La société Courtois Machines Outils a formé appel du jugement par déclaration du 3 mars 2022 enregistrée le 21 mars 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2022, la société Courtois Machines Outils demande à la cour :
- d'écarter des débats les pièces n° 8, 12 et 18 visées par la société Locmat 27 dans ses conclusions, qui n'ont pas été communiquées,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sens le 12 octobre 2021,
- de dire n'y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat entre la société Locmat 27 et la société Courtois Machines Outils relatif à la commande et la mise en service de la presse plieuse facturée 37.780 euros HT suivant facture n° FA2501,
- de débouter la société Locmat 27 de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- de débouter la société Locmat 27 de sa demande en paiement d'une indemnité de frais irrépétibles,
- de condamner la société Locmat 27 à payer à la société Courtois Machines Outils une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- de donner acte à la société Courtois Machines Outils qu'elle accepte de supporter les dépens de première instance,
- de condamner la société Locmat 27 aux entiers dépens d'appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2023, la société Locmat 27 demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1227, 1231-1 et 1231-6 et suivants du code civil, les articles 515 et 700 du code de procédure civile :
A titre reconventionnel :
- d'infirmer la décision du tribunal de commerce en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat entre la société Locmat 27 et la société Courtois Machines Services relatif à la commande et la mise en service de la presse plieuse facturée 45 336 euros facture n°FA2501,
- Pour le surplus,
- de confirmer la décision du tribunal du tribunal de commerce et de condamner la société Courtois Machines Services au paiement de la somme de 23.641,92 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société Locmat 27 et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Courtois Machines Services au paiement de la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- de débouter la société Courtois Machines Services de l'ensemble de ses demandes et notamment celle relative à la condamnation de la société Locmat 27 aux frais irrépétibles d'appel.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 8 février 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces n° 8, 12 et 18 des débats
La société Courtois Machines Outils soutient que les pièces 8, 12 et 18 figurant au bordereau de la société Locmat 27 ne lui ont pas été communiquées de sorte qu'elles doivent être écartées des débats.
La société Locmat 27 indique que les trois pièces litigieuses ont été communiquées officiellement.
Dès ses premières conclusions d'intimée, soit le 26 juillet 2022, la société Locmat 27 a fait figurer dans son bordereau les trois pièces litigieuses sans que la société Courtois Machines Outils n'en conteste la communication, contrairement à ce qu'elle prétend.
Le bordereau communiqué par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2023 par la société Locmat 27 en même temps que ses dernières conclusions d'intimée comporte également ces pièces ainsi que trois pièces supplémentaires. La production de ce bordereau fait foi, à défaut de preuve contraire et de contestation émise en temps utile par la société Courtois Machines Outils qui n'a d'ailleurs pas déposé de nouvelles conclusions après le 25 août 2022.
Il convient par conséquent de débouter la société Courtois Machines Outils de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces 8, 12 et 18.
Sur la responsabilité de la société Courtois Machines Outils
La société Courtois Machines Outils explique avoir fait intervenir par deux fois le constructeur de la presse-plieuse, la société Amada, de sorte que depuis le règlement de la seconde facture en date du 25 juin 2021 la machine fonctionne. Elle précise ainsi avoir cru que la société Locmat 27 renoncerait à ses demandes. Elle fait valoir que la résolution judiciaire du contrat n'a donc plus lieu d'être. Sur la demande de dommages et intérêts, elle craint une entente entre la société Locmat 27 et la société Print 60 qui ont une communauté d'intérêts dans la mesure où l'épouse et l'époux en sont respectivement les dirigeants. Elle fait valoir en outre que son activité et celle du constructeur Amada ont été terriblement perturbées par la crise sanitaire mondiale survenue peu de temps après et qui a bloqué la livraison des pièces de rechange fabriquées à l'étranger.
La société Locmat 27 rappelle que la presse-plieuse ne fonctionnait toujours pas à la date de l'assignation et ce depuis la livraison du 15 octobre 2019. Elle indique que la société Print 60 a réglé les échéances pour la location de la machine et qu'elle-même a tenu ses engagements financiers en remboursant ses échéances du crédit à sa banque, sans pouvoir utiliser et rentabiliser la machine. Elle ne réclame plus aujourd'hui le prononcé de la résolution judiciaire du contrat dans la mesure où la presse-plieuse a été mise en route et donne enfin satisfaction.
Aux termes de l'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l'article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
Aux termes de l'article 1231 du code civil :
« A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. »
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En vertu de l'article 1604 du code civil :
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. »
Le litige noué entre les parties tient à la défaillance persistante de la presse-plieuse livrée le 15 octobre 2019 par la société Courtois Machines Outils.
En effet, le 13 mars 2020, Mme [J] [X], qui dirige la société Locmat 27, écrit à la société Courtois Machines Outils « Merci de me donner une date également pour la réparation de notre plieuse. ». Le 31 mars 2020, la société Print 60, en la personne de son gérant M. [G] [X], relance la société Courtois Machines Outils en lui précisant avoir fait venir un représentant Amada, M. [T] [O] pour lui demander de mettre en route la plieuse et rappelle que le technicien envoyé au mois d'octobre « avait détecté que la scène de la machine était défectueuse. ». Au mois d'avril 2020, malgré la promesse de la société Courtois Machines Outils, la machine n'est toujours pas mise en route dans la mesure où la pièce défectueuse n'a pas été changée. La société Print 60 s'impatiente ensuite des incessantes relances infructueuses au mois de mai puis au mois de juin 2020 envers la société Courtois qui n'a toujours pas remédié à la défaillance de la plieuse.
Les rapports d'intervention clientèle sont ainsi résumés :
- le 15 septembre 2020 « Recherche de panne, clavier inactif, dépose CN pour réparation en atelier »,
- le 21 octobre 2020 « Montage câblage CN, mise sous tension, le disjoncteur disjoncte recherche de panne, alim CN, commandé réception dans vos locaux le 22 octobre 2020. Je repasse demain pour le remplacement. »,
- le 22 octobre 2020 « remplacement alimentation défectueuse, vérification navigation dans les menus, prévoir technicien Amada pour insérer paramètres, finir mise en route et formation »
- les 12 et 13 novembre 2020 après avoir constaté un problème de mouvement de l'axe X1 à la mise en route de la machine, le technicien conclut « prévoir l'échange de la carte interface dans la commande numérique, si le problème persiste la carte mère pourrait être en cause » tout en précisant que la machine est à l'arrêt et n'est pas conforme car « manque protection col de cygne ».
La société Print 60 effectue de nouvelles relances par courriels des 29 janvier 2021 et 11 mars 2021, en vain.
Dans ses différents courriels de réclamation auprès de la société Courtois Machines Outils, la société Print 60 précise qu'elle a dû engager des frais pour sous-traiter les prestations qu'elle n'a pu effectuer avec la presse-plieuse défectueuse, et ce alors qu'elle réglait auprès de la société Locmat 27 les échéances pour la location de la machine. L'intervention de l'état d'urgence sanitaire à compter de mars 2020 ne peut justifier a posteriori l'absence de réparation du matériel vendu le 15 octobre 2019.
La société Courtois Machines Outils verse aux débats une facture de la société Amada du 12 mai 2021 après commande du 11 mars 2021 pour un montant de 2.226 euros TTC et une facture Amada du 25 juin 2021 après commande du 16 juin 2021 pour un montant de 2.764,80 euros TTC, réglées par ses soins. La société Amada est donc intervenue une seconde fois mais après délivrance de l'assignation à l'initiative de la société Locmat 27.
Il est démontré par les pièces versées aux débats ' courriels de réclamation, rapports techniques d'intervention et factures de la société Amada ' que la presse-plieuse vendue par la société Courtois Machines Outils à la société Locmat 27 et livrée le 15 octobre 2019 n'a pas fonctionné jusqu'au 25 juin 2021 soit pendant environ vingt mois.
La presse-plieuse étant désormais en état de fonctionnement, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente et de mise en service de la presse-plieuse matérialisé par la facture n°FA2501 d'un montant de 45.336 euros TTC.
Par contrat de location en date du 15 octobre 2019, la société Locmat 27 a loué à la société Print 60 la presse-plieuse moyennant un loyer mensuel de 1.050 euros HT soit 1.260 euros TTC. Le contrat comporte en annexe un état des lieux du matériel en date du 15 octobre 2019 indiquant « D'aspect, bon état * sous réserve de la mise en fonctionnement par Courtois Machine et Amada ». Par lettre du 4 juin 2021, la société Print 60 lui a réclamé la somme de 23.641,92 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux loyers acquittés. La machine a en effet été inutilisable jusqu'au 25 juin 2021 et la société Print 60, qui a continué à acquitter les échéances locatives mensuelles, a réclamé un dédommagement à la société Locmat 27 qui a de son côté contracté un emprunt pour financer l'acquisition du matériel. La société Locmat 27 démontre avoir régulièrement payé ses propres échéances mensuelles auprès de la Banque Populaire Rives de Paris.
Ainsi, dans la mesure où le locataire a sollicité de son bailleur l'indemnisation de son préjudice subi du fait de l'impossibilité d'utiliser la machine louée jusqu'à sa réparation définitive et sa mise en route le 25 juin 2021, la société Locmat 27 est bien fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Courtois Machines Outils qui a failli en cédant à la société Locmat une machine dont elle n'a pas assuré la mise en fonctionnement à la livraison ou dans un délai raisonnable. Le manquement de la société Courtois à son obligation de délivrance conforme est établi et est à l'origine du préjudice subi par la société Locmat 27 tenue d'indemniser la société Print 60.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société Courtois Machines Outils à payer à la société Locmat 27 la somme de 23.641,92 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Courtois Machines Outils succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de condamner la société Courtois à payer à la société Locmat 27 la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTE la société Courtois Machines Outils de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces 8, 12 et 18 figurant sur le bordereau de pièces de la société Locmat 27 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente et de mise en service de la presse-plieuse matérialisé par la facture n°FA2501 d'un montant de 45.336 euros TTC ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Courtois Machines Outils aux dépens ;
CONDAMNE la société Courtois Machines outils à payer à la société Locmat 27 la somme de 2.500 euros sur le fondement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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