Texte intégral
N° RG 21/03631 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4GD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-382
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 16 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN assistée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 29/10/2021
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 29/10/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame DE MASCUREAU, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats :
Monsieur [B]
Lors de la mise à disposition :
Madame [H]
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 14 février 2015, la SA Créatis a consenti à M. [K] [C] et à Mme [V] [X] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 54 900 euros remboursable en 144 mensualités au taux contractuel de 6,77% et au taux annuel effectif global de 8,59%.
Par lettres recommandées du 21 septembre 2020, la SA Créatis a mis en demeure M. [C] et Mme [X] de régler la somme de 9 090,67 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 30 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Par lettres recommandées du 16 novembre 2020, la SA Créatis a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [C] et Mme [X] de lui régler la somme de 48 291,25 euros restant due.
Par acte d'huissier du 10 mars 2021, la SA Créatis a fait assigner M. [C] et Mme [X] afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes restant dues.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré la SA Créatis recevable en son action ;
- constaté la déchéance du terme du prêt au 25 novembre 2020 ;
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat ;
- condamné solidairement M. [C] et Mme [X] à payer à la SA Créatis la somme de 26 690,56 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 novembre 2020 ;
- débouté la SA Créatis du surplus de ses demandes ;
- condamné in solidum M. [C] et Mme [X] à verser à la SA Créatis la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2021, la SA Créatis a relevé appel de cette décision.
Mme [X] et M. [C] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par dépôt de l'acte à l'étude le 29 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 22 novembre 2021, la SA Créatis demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a ordonné la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, condamné solidairement M. [C] et Mme [X] au paiement de la somme de 26 690,56 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 novembre 2020 et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau
- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
- condamner solidairement M. [C] et Mme [X] à lui verser la somme de 48 995,39 euros selon décompte arrêté au 16 février 2021 ;
- dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 6,77% jusqu'à parfait paiement ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait confirmée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déduit du montant des sommes dues le montant de l'indemnité légale et supprimé la majoration de 5 points prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Statuant à nouveau
- condamner solidairement M. [C] et Mme [X] à lui payer la somme de 29 991,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [C] et Mme [X] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant
- condamner in solidum M. [C] et Mme [X] à leur verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- les condamner in solidum à supporter l'intégralité des dépens y compris d'appel.
Ces conclusions ont été signifiées aux intimés par acte d'huissier déposé à l'étude le 8 décembre 2021.
MOTIVATION
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable l'action du prêteur et constaté la régularité de la déchéance du terme ne sont pas contestées en appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Le premier juge a prononcé la déchéance du prêteur de tout droit aux intérêts contractuels en estimant que la SA Créatis avait manqué à son obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées permettant à l'emprunteur d'apprécier si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et d'être informé sur les conséquences d'une défaillance de sa part et que le document d'information propre au regroupement de créances ne saurait se substituer à l'obligation prévue par l'article L. 311-8 du code de la consommation.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir ainsi statué alors qu'elle a produit l'intégralité du 'pack' contractuel, que l'article L. 311-8 vise la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées qui détaille les caractéristiques du crédit et attire l'attention des emprunteurs sur les conséquences d'une défaillance et aucun autre document, qu'est également produit le document d'information propre au regroupement de crédits et qu'elle a sollicité des emprunteurs la communication des éléments justifiant de leurs revenus et de leurs charges.
Aux termes de l'article L. 311-8 du code de la consommation applicable en l'espèce, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts est d'interprétation stricte et ne doit pas être étendue à une hypothèse non prévue par les textes.
En l'espèce, les emprunteurs ont apposé leur signature sur le contrat sous la mention pré-imprimée suivante figurant en page 20/42 :
'Je (nous) soussigné(e)(s) [C] [K] [X] [V] déclare (déclarons) accepter la présente offre de crédit après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées'.
La fiche d'informations précontractuelles normalisées remise aux emprunteurs et versée aux débats comporte dans son en-tête la mention suivante :'Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager' et reprend de façon détaillée l'ensemble des informations relatives aux conditions d'octroi du prêt et aux frais exposés en cas de défaillance des emprunteurs.
Cette fiche d'information répond aux exigences de l'article L. 311-8 du code de la consommation en ce qu'elle comporte l'ensemble des renseignements permettant d'informer l'emprunteur sur la nature et la portée de l'engagement contracté et sur les conséquences financières d'une défaillance dans le règlement des mensualités prévues.
Le prêteur justifie également de la consultation du FICP et de la signature par les emprunteurs d'une fiche de dialogue relative à leurs revenus et à leurs charges accompagnée des justificatifs de la situation financière des emprunteurs.
Enfin, il est établi que le prêt était destiné au regroupement de crédits précédemment souscrits et que le prêteur a remis aux emprunteurs le document propre au rachat de crédits destiné à leur apporter une information complète sur les conditions du prêt consenti. Eu égard à la nature de l'opération litigieuse qui n'a pas aggravé la situation économique des emprunteurs et n'a pas créé de risque d'endettement nouveau, le prêteur n'était pas tenu d'attirer spécialement l'attention des emprunteurs sur un risque inexistant d'inadéquation du prêt à leurs capacités de remboursement.
Il en résulte que le prêteur justifie par les documents produits avoir rempli le devoir d'explication prévu par l'article L. 311-8 sans que le juge puisse, ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, exiger la production d'autres documents.
C'est en conséquence à tort que le premier juge a retenu un manquement du prêteur à son devoir d'explication et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef.
Sur l'action en paiement
Aux termes de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat signé le 14 février 2015, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées à l'article I-2 des conditions générales du contrat.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, le prêteur verse aux débats les pièces suivantes :
- l'offre préalable de contrat de regroupement de crédits acceptée le 14 février 2015,
- le tableau d'amortissement,
- la fiche de dialogue relative à la solvabilité des emprunteurs et les justificatifs y afférents,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- le document d'information propre au regroupement de créances,
- l'attestation relative à l'information sur les conséquences de l'absence d'adhésion à un contrat d'assurance,
- le justificatif de la consultation du FICP effectuée pour chacun des emprunteurs
- l'historique complet des mouvements du compte,
- les mises en demeure préalable à la déchéance du terme du 21 septembre 2020,
- les lettres de déchéance du terme du 16 novembre 2020,
- le décompte de la créance arrêté au 16 février 2021.
Il résulte de ces pièces qu'à la suite de la déchéance du terme ayant eu pour effet de rendre exigible l'ensemble des sommes dues par les emprunteurs, la SA Créatis est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :
- 41 264,32 euros au titre du capital restant dû,
- 4 429,92 euros au titre des intérêts échus au 16 février 2021,
- 3 201,15 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance de 8%,
Soit la somme de 48 895,39 euros au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. [C] et Mme [X] outre les intérêts au taux contractuel de 6,77% à compter du 16 février 2021 sur la somme de 41 264,32 euros.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [C] et Mme [X] devront supporter in solidum la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi M. [C] et Mme [X] seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant condamné in solidum M. [C] et Mme [X] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne solidairement M. [K] [C] et Mme [V] [X] à payer à la SA Créatis la somme de 48 895,39 euros augmentée des intérêts au taux de 6,77% l'an sur la somme de 41 264,32 euros à compter du 16 février 2021 ;
Condamne in solidum M. [K] [C] et Mme [V] [X] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [K] [C] et Mme [V] [X] à payer à la SA Créatis la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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