Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/06028 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWU2X
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0198
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C880
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 22 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/06028 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWU2X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2015, Monsieur [M] [K] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris.
Le 5 mars 2015, l’association Centre Dentaire Saint Lazare, employeur du demandeur, a été placée en redressement judiciaire, puis le 5 juin 2015 Monsieur [M] [K] a fait assigner le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire celle-ci.
Le conseil des prud’hommes de Paris a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 23 juin 2015.
Par jugement du 25 février 2016, un plan de redressement par voie de cession de l’association Centre Dentaire Saint Lazare a été arrêté, puis le 17 mars 2016, la liquidation de cette dernière a été prononcée.
Les parties ont ensuite été appelées à l’audience de jugement du 29 mars 2016 et l’affaire a fait l’objet de deux renvois, aux audiences de jugement des 18 janvier 2017 et 25 avril 2017.
Le 23 mars 2017, Monsieur [M] [K] a fait assigner le mandataire judiciaire puis l’affaire a été renvoyée une troisième fois, à l’audience de jugement du 7 février 2018, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré le même jour.
Le jugement a été notifié aux parties le 26 avril 2018.
Le 18 mai 2018, Monsieur [M] [K] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 12 octobre 2021.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 17 novembre 2021.
Par acte du 20 avril 2022, Monsieur [M] [K] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [K] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer :
- la somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [M] [K] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Suivant conclusions signifiées le 22 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d'un délai excessif de 27,5 mois, expliquant qu’à la suite de la liquidation judiciaire de l’association employeur de Monsieur [M] [K], le délai est interrompu, conformément à l’article 369 du code de procédure civile, et recommence à courir entièrement à compter de l’intervention forcée.
Par message du 10 juin 2022, le Ministère Public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 mars 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 24 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes.
En outre, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation, comprenant un interruption d’instance de 3 mois entre le placement en redressement judiciaire de l’employeur et l’assignation des mandataire et administrateur judiciaires de celui-ci -laquelle n’est pas imputable au service public de la justice- n’est pas excessif ;
- le délai de 9 mois jugé raisonnable entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement n’a pas été dépassé avant que l’instance ne soit interrompue par la liquidation judiciaire de l’employeur, conformément à l’article 369 du code de procédure civile ;
- le délai de 12 mois d’interruption d’instance, entre la liquidation judiciaire de l’employeur et l’assignation du mandataire judiciaire de l’employeur n’est pas imputable au service public de la justice;
- le délai de 10 mois entre la reprise de l’instance entrainée par l’assignation du mandataire judiciaire de l’employeur l’audience de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois ;
- le délai de 2 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif;
- le délai de 40 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 26 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire, lequel ne relève pas de la responsabilité du service public de la justice.
- le délai de moins de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif ;
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d’une durée cumulée de 29 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Monsieur [M] [K] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur des sommes demandées.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [M] [K] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [M] [K] la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [M] [K]:
- la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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