Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01271 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRJH
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
DEMANDEUR :
M. [C] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSES :
Société SRL LV CONSTRUCT
[Adresse 10]
[Localité 8]/BELGIQUE
défaillante
S.A.S. ENTORIA
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
Société PROTECT SA
[Adresse 9]
[Localité 1]/BELGIQUE
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE du 26 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W], propriétaire d’une exploitation agricole sise [Adresse 6] à [Localité 11], a confié à la SRL LV CONSTRUCT l’exécution de travaux, consistant en la réalisation d’un bâtiment de stockage de pommes de terre, moyennant le paiement de la somme de 318.000 euros (suivant facture en date du 29 septembre 2022).
Il indique, lors de la réalisation des travaux, la SRL LV CONSTRUCT était assurée en responsabilité civile décennale et en responsabilité civile professionnelle auprès de la SA PROTECT ayant pour mandataire la SAS ENTORIA.
Monsieur [C] [W] indique en outre qu’il a intégralement soldé la facture en date du 29 septembre 2022, de telle sorte qu’une réception tacite par prise de possession et solde du prix est intervenue à cette date.
Monsieur [C] [W] expose avoir constaté peu de temps après la fin de travaux, l’apparition de désordres, et notamment des difficultés à fermer la porte coulissante de l’entrée principale du bâtiment, ce dont il a informé la SRL LV CONSTRUCT qui n’a donné aucune suite à sa réclamation.
C’est dans ces conditions que Monsieur [C] [W] a, par actes séparés des 22, 25 et 28 septembre 2023, fait assigner la SAS ENTORIA, la SRL LV CONSTRUCT et la SA PROTECT devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023 et renvoyée au 05 mars 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Monsieur [C] [W], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS ENTORIA et la SA PROTECT, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
In limine litis,
- Mettre purement et simplement hors de cause la société ENTORIA
- Recevoir en son intervention volontaire la société PROTECT SA
Sur la mesure d’expertise,
- Donner acte à la société PROTECT SA en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile avant et/ou après réception de la SRL LV CONSTRUCT, intervenant volontaire sous les plus expresses réserves de garantie de ses protestations et réserve d’usage sur la demande d’expertise sollicitée à leur encontre,
- Limiter la mission de l’expert aux seuls désordres constatés dans le rapport d’expertise,
- Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur,
En tout état de cause,
- Réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée (conformément à l’article 11 et du Règlement UE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale), la SRL LV CONSTRUCT n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’intervention volontaire de la SA PROTECT et de mise hors de cause de la SAS ENTORIA :
La SAS ENTORIA sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle a été assignée en sa qualité prétendue d’assureur de la SRL LV CONSTRUCT, or elle n’est pas assureur mais intermédiaire d’assurance comme le démontre son extrait Kbis.
Elle fait valoir qu’elle est immatriculée au RCS et intervient dans la souscription de police d’assurance pour le compte de certaines compagnies d’assurance. La SAS ENTORIA soutient qu’il est de jurisprudence constante que l’intermédiaire d’assurance ne peut être condamné à verser une indemnité d’assurance à la place de l’assureur.
Elle conclut qu’elle a été assignée par erreur en qualité d’assureur de la SRL LV CONSTRUCT, et qu’il y a donc lieu de la mettre hors de cause.
Il ressort des éléments versés aux débats que la SAS ENTORIA immatriculée au RCS en qualité d’agents et courtiers d’assurance (pièce n°1 SAS ENTORIA et SA PROTECT), et que la SRL LV CONSTRUCT a souscrit une police d’assurance responsabilité civile et décennale auprès de la SA PROTECT dit contrat BATI SOLUTION (pièce n°2 demandeur) par l’intermédiaire de la SAS ENTORIA.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du Code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de mettre hors de cause la SAS ENTORIA.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention volontaire de la SA PROTECT, qui est déjà partie à l’instance.
Sur la demande d'expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SA PROTECT en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile avant et/ou après réception de la SRL LV CONSTRUCT formule protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats, et notamment le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC en date du 07 juillet 2023, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [C] [W] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [C] [W], la SAS ENTORIA et la SA PROTECT.
Monsieur [C] [W] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
[P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 07 mai 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Monsieur [C] [W] les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE