Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/07076 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJJ2
S.A. [6]
C/
CPAM DE L'ISERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 24 Novembre 2020
RG : 17/03562
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique Paule DUPARD de la SCP DG DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
Accident du travail de M. [V] [G]
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [G] (la victime), salarié de la société [6] (la société), a été victime d'un accident du travail le 27 octobre 2015,
Le 30 août 2017, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 24 août 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 12% à la date de consolidation, pour des *'Séquelles d'une rupture du sous scapulaire droit, côté dominant, réparée consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite, l'antépulsion et l'abduction étant inférieure à 90°, sur état antérieur .
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience du 27 octobre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [X].
Par jugement du 24 novembre 2020 (RG 17/03562), le tribunal a confirmé la décision de la caisse et fixé le taux opposable à l'employeur à 12 % à compter de la date de consolidation pour la victime de l'accident du travail du 27 octobre 2015.
Par lettre recommandée du 14 décembre 2020, la société a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 18 mars 2021 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire et juger que le taux opposable à l'employeur doit être ramené à 5'%.
A l'audience du 18 novembre 2022, le conseil de la société a sollicité, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise médicale.
La société fait valoir que tant son médecin conseil que le médecin consulté par le tribunal ont conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et que c'est à tort que le tribunal a indiqué dans sa motivation que le médecin consultant avait conclu à un taux de 12 %.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 20 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de'confirmer le jugement.
La caisse soutient que le taux de 12 % a été correctement évalué et qu'aucun élément nouveau ne permet de le remettre en cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) .
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule, côté dominant'; en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 12 % en constatant des *'Séquelles d'une rupture du sous scapulaire droit, côté dominant, réparée consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite, l'antépulsion et l'abduction étant inférieures à 90°, sur état antérieur .
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil ainsi que du rapport du médecin conseil de la société, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu, après avoir retenu un taux de 20 % dont il a déduit 15 % au titre d'un état antérieur ': 'IPP médicale => 5 %'.
S'agissant de la prise en compte de l'état antérieur de la victime, le barème prévoit :
«'3. Infirmités antérieures.
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle'».
En l'espèce, il ressort du rapport d'évaluation du praticien conseil du service de contrôle médical, tel que repris par le médecin conseil de l'employeur, que l'état antérieur de la victime, notamment les interventions subies antérieurement, a effectivement été pris en compte.
Le praticien conseil mentionne': «'l'examen clinique retrouve des amplitudes articulaires stables en rétropulsion et rotation externe, une aggravation de la limitation fonctionnelle en antépulsion et abduction inférieure à 90° par rapport à l'examen réalisé lors de la consolidation de la MP 57 en 2009'».
Il convient dès lors d'indemniser l'aggravation résultant de l'accident.
Le médecin conseil de l'employeur n'explicite pas ses critiques quant à la comparaison pratiquée par le praticien conseil du service de contrôle médical, laquelle apparaît conforme aux préconisations du barème indicatif précité.
La cour considère qu'au vu de l'aggravation constatée, il y a lieu d'évaluer le taux d'incapacité qui en résulte à 5 %, auquel sera ajouté 5 % au titre de la douleur, conformément au barème applicable et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise médicale complémentaire.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
La caisse, qui succombe, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la société [6] aux fins d'expertise médicale';
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail dont M. [V] [G] a été victime le 27 octobre 2015 à 10 % (dix pour cent) dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et la société [6]';
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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