Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire délivrée le:
à Maître JOURNE
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Maître AUBOIN et Maître HUMMEL
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/11974
N° Portalis 352J-W-B7E-CTJHO
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [R] [V] épouse [Z] - décédée
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [X] [Z] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
tous représentés par Maître Sébastien JOURNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1773
Décision du 12 Mars 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/11974 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTJHO
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET PERE, FILS & [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Aurélie AUBOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
Société LOISELET PERE, FILS ET [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0004
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Lucie RAGOT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Octobre 2023
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9] est constitué en copropriété.
Madame [R] [Z] et ses enfants monsieur [I] [Z], monsieur [K] [Z] et madame [X] [Z] épouse [S] sont propriétaires d'un appartement dans cet immeuble.
La société CABINET LOISELET PERE FILS ET [U] [W] a été désignée syndic de l'immeuble.
Lors d'une assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2020, des résolutions 21, 22 et 23 en lien avec la création d'un nouveau lot et la vente de celui-ci à madame [G] [T] ont été adoptées.
Se plaignant de manœuvres du syndic et de madame [T] pour obtenir un vote favorable, les consorts [Z] ont assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] et la société CABINET LOISELET PERE FILS ET [U] [W] par actes d'huissier de justice des 27 novembre 2020 afin d'obtenir l'annulation des résolutions litigieuses et des dommages-intérêts.
Finalement, les résolutions 21, 22 et 23 litigieuses ont été annulées par décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 février 2021 (résolutions n° 16, 17 et 18).
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à son encontre.
*
Dans leurs dernières écritures notifiées avant la clôture par le réseau privé des avocats le 22 octobre 2021, les consorts [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 17-1 A, 24 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 9 bis, 61-1 du décret du 17 mars 1967, de :
- les dire et juger recevables et fondées leurs demandes ;
- constater l'annulation des résolutions n° 21, 22 et 23 adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] du 28 septembre 2020 par suite de l'adoption des résolutions n° 16, 17 et 18 par l'assemblée générale des copropriétaires du 19 février 2021 ;
- condamner le CABINET LOISELET PERE FILS ET [U] [W] à verser à madame [R] [Z] une somme de 10.000 € au titre du préjudice moral ;
- condamner solidairement le CABINET LOISELET PERE FILS ET [U] [W] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] à [Localité 9] à verser à madame [R] [Z] une somme de 3.600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement le CABINET LOISELET PERE FILS ET [U] [W] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] à [Localité 9] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
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Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 28 avril 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] demande au tribunal, au visa des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- déclarer madame [R] [Z], monsieur [I] [Z], monsieur [K] [Z] et madame [X] [S] née [Z] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, faute d'intérêt à agir ;
- débouter madame [R] [Z], monsieur [I] [Z], monsieur [K] [Z] et madame [X] [S] née [Z] de l'ensemble de leurs demandes.
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Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 10 février 2022, la société LOISELET PERE, FILS & [W] demande au tribunal, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 1241 du code civil, de :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
- déclarer irrecevables les consorts [Z] en leur demande d'annulation des résolutions n° 21, 22 et 23 de l'assemblée générale du 28 septembre 2020, faute de justifier d'un intérêt à agir ;
- débouter les consorts [Z] de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre elle, car mal fondée en fait et en droit ;
- débouter les consorts [Z] pour le surplus de leurs demandes ;
- condamner solidairement les consorts [Z] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les consorts [Z] en tous les dépens de la présente instance, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELARL G2 et H Avocats, représentée par maître Jean-Marc HUMMEL, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2022.
Madame [R] [Z] est décédée le 22 février 2023.
Ce décès a été notifié par les consorts [Z] aux défendeurs par lettres recommandées du 14 avril 2023.
*
Dans leurs dernières écritures de reprise d'instance notifiées après la clôture par le réseau privé des avocats le 22 septembre 2023, monsieur [I] [Z], monsieur [K] [Z] et madame [X] [Z] épouse [S] demandent au tribunal de :
- constater l'interruption de cette instance du fait de la notification du décès de madame [R] [Z] ;
- ordonner la reprise de cette instance avec transmission des demandes formulées initialement par madame [R] [Z] à ses héritiers monsieur [I] [Z], monsieur [K] [Z] et madame [X] [Z] épouse [S].
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L'affaire a été plaidée le 25 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, prorogé au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'interruption d'instance suite au décès de madame [R] [Z] et la reprise de l'instance
Vu l'article 370 du code de procédure civile qui prévoit qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Vu l'article 373 du même code qui précise que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Vu l'article 374 du même code qui dispose que l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Vu l'article 802 du code de procédure civile qui prévoit que les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption sont recevables même après l'ordonnance de clôture.
Sur ce
En l'espèce, le décès de madame [R] [Z] a été notifié aux défendeurs par courriers du 14 avril 2023 et il sera jugé que l'instance a donc été interrompue à cette date pour ce qui concerne madame [R] [Z].
L'instance a ensuite été reprise le 22 septembre 2023 dans l'état où elle se trouvait au moment de son interruption.
Aucune des parties n'a contesté ces points.
Sur les demandes principales des consorts [Z]
A l'appui de leurs demandes, les consorts [Z] font valoir que :
- madame [R] [Z] était âgée de 100 ans, était veuve depuis 2014, se déplaçait difficilement et était atteinte d'une surdité profonde ;
- sur le formulaire de vote par correspondance reçu par le syndic, madame [R] [Z] avait voté contre les résolutions n° 21 et 22 ;
- les projets de résolution n° 21 et 22 n'ont pas été soumises à l'assemblée générale du 28 septembre 2020 compte-tenu de l'absence de majorité des 2/3 ;
- madame [T] s'est déplacée chez madame [R] [Z] après l'assemblée générale et lui a fait modifier son vote par correspondance concernant les résolutions litigieuses ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale ne reflétait pas la réalité et notamment la présence de madame [R] [Z] ;
- le formulaire de vote par correspondance de madame [Z] aurait dû être écarté ;
- leur demande d'annulation des résolutions litigieuses était bien fondée puisque c'est à la suite de leur action que l'assemblée générale a renoncé à ces résolutions ;
- le syndic a commis des fautes en attribuant un vote favorable à madame [Z] dans les circonstances douteuses décrites et en prêtant son concours à l'abus de faiblesse de madame [T] ;
- la responsabilité du syndic peut être recherchée par un copropriétaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- le copropriétaire ne peut plus agir s'il a voté en faveur du quitus ;
- le représentant du syndic était secrétaire de séance lors de l'assemblée litigieuse ;
- le syndic a remis le formulaire de vote par correspondance de madame [Z] à madame [T] ;
- le syndic a fait signer à madame [Y] un procès-verbal mensonger ;
- l'anomalie informatique évoquée par le syndic n'est pas démontrée ;
- madame [Z] n'a pas voté en faveur du quitus du syndic ;
- madame [R] [Z] a été gravement abusée par le syndic et madame [T] ;
- leur action a convaincu les autres copropriétaires que le prix de vente du lot acheté par madame [T] n'était pas adapté.
En défense, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] fait valoir que :
- les résolutions litigieuses ayant été annulées, la contestation n'a plus d'objet et est irrecevable ;
- le syndicat des copropriétaires n'a pas reconnu le bien fondé des demandes des consorts [Z] ;
- le syndicat des copropriétaires n'a pas perdu son procès.
De son côté, la société LOISELET PERE, FILS & [W] fait valoir que :
- lors de l'assemblée générale du 28 septembre 2020, les trois résolutions litigieuses ont été votées favorablement par les copropriétaires ;
- les résolutions litigieuses ont été annulées par l'assemblée générale du 19 février 2021 ;
- la contestation des résolutions litigieuses n'a plus d'objet et est irrecevable faute d'intérêt ;
- le fondement juridique de la demande de dommages-intérêts n'est pas précisé ;
- les copropriétaires ont donné quitus au syndic dans une résolution n° 7 de l'assemblée générale du 19 février 2021, qui n'a pas été contestée ;
- la responsabilité du syndic ne peut plus être mise en cause ;
- le syndic n'était pas le président de séance lors de l'assemblée générale litigieuse et il y avait deux scrutateurs ;
- elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de son mandat ;
- le préjudice moral invoqué n'est pas justifié ;
- elle n'est pas responsable des agissements de madame [T].
Vu l'article 4 du code de procédure civile qui prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Vu l'article 1240 du code civil applicable en matière de responsabilité civile délictuelle.
Sur ce
En premier lieu, il convient de relever que les consorts [Z] ne sollicitent plus dans leurs dernières écritures l'annulation des résolutions 21, 22 et 23 de l'assemblée générale du 28 septembre 2020, mais simplement la constatation de l'annulation des résolutions litigieuses par résolutions 16, 17 et 18 de l'assemblée générale du 19 février 2021.
Les demandes de "constater " ne constituent pas des prétentions et il n'y a dès lors pas lieu d'y répondre.
Il n'y a pas lieu non plus de se prononcer sur la recevabilité de demandes d'annulation qui n'existent plus.
Mais, il est certain qu'aucune des parties ne conteste cette annulation des résolutions litigieuses.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de madame [R] [Z] à hauteur de 10.000 € dirigée uniquement contre le syndic LOISELET PERE, FILS & [W], elle est fondée sur les dispositions de l'article 1240 et suivants du code civil.
Le syndic LOISELET & [W] verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 19 février 2021 qui comporte effectivement une résolution n° 7 par laquelle l'assemblée générale a donné quitus au syndic pour l'exercice 2019/2020. Il ressort du procès-verbal que madame [R] [Z] s'est abstenue lors du vote de cette résolution.
Le quitus donné au syndic n'a d'effet libératoire pour le syndic qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires qui ont voté pour. Il ne prive pas les autres du droit d'agir en responsabilité extracontractuelle contre le syndic, à charge de prouver sa faute, un dommage personnel et un lien de causalité, peu important que la faute soit ou non détachable de ses fonctions.
Madame [R] [Z] qui n'a pas voté en faveur du quitus donné au syndic pour la période litigieuse peut donc agir en responsabilité extracontractuelle contre ce dernier. Elle justifie d'un intérêt à agir et sa demande est donc recevable.
En ce qui concerne la faute reprochée au syndic défendeur, il s'agit de sa participation à des manœuvres frauduleuses pour faire valider les résolutions initialement contestées.
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 septembre 2020 est versé aux débats.
Il indique que la séance a été ouverte à 18h00 et levée à 20h30 et que monsieur [J] [O] a été désigné secrétaire de séance.
Il précise encore sous la résolution n° 20 : "17h08 : arrivée de ME [Z] [R]".
Le procès-verbal indique que les résolutions 21, 22 et 23 en lien avec l'achat par madame [T] de parties communes de l'immeuble ont été adoptées. Madame [R] [Z] n'est pas noté parmi les copropriétaires qui s'abstiennent contrairement à certaines résolutions précédentes.
Pour démontrer que le procès-verbal ne correspond pas à la réalité, les consorts [Z] produisent :
- la pièce d'identité de madame [R] [Z] justifiant sa date de naissance au 14 avril 1921, ainsi qu'un test auditif du 2 novembre 2020 la concernant et concluant à une "perte auditive sévère avec retentissement au niveau de la compréhension".
- le formulaire de vote par correspondance signé par madame [R] [Z] le 4 septembre 2020 sur lequel les cases "pour" et "contre" sont cochées pour les résolutions 21 et 22 et "pour" et "abstention" pour la résolution 23.
- un SMS signé [G] [T] qui mentionne : "j'ai pas imaginé un instant que votre maman était si âgée ni en totale maîtrise de ses capacités intellectuelles. Je regrette profondément ce qu'il s'est passé. Le gestionnaire du syndic et
plusieurs copropriétaires m'ont incitée à aller la voir avant la fin de l'AG et étant totalement désespérée du fait qu'il me manquait 2 tantièmes (sur 1015!) j'ai fait l'aller retour. Elle m'a gentiment accueillie et nous avons discuté. Je lui ai expliqué mon projet en présence du gardien Je suis navrée...".
- un courrier non signé du 26 octobre 2020 des enfants majeurs de madame [P] [Y], copropriétaire et scrutatrice lors de l'assemblée générale litigieuse dénonçant les manœuvres de salariés du syndic et les mentions mensongères du procès-verbal.
- une attestation de madame [P] [Y] qui témoigne : "la séance de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2020 s'est ouverte à 18h. J'étais présente... Mme [Z] était absente... Les résolutions débattues en fin de séance concernant le projet de Mme [T] sur les parties communes du 7ème étage aile droite n'ont pas obtenu le nombre de tantièmes requis. A 20h, au lever de la séance Mme [T] a décidé d'aller voir Mme [Z] qui avait voté contre les deux résolutions lors de son vote par correspondance. Bien que l'AG soit terminée et avant de partir, Mme [T] a demandé à Mr [W] le document en rapport avec le vote de Mme [Z], document qui lui a été remis et qu'elle souhaitait soumettre à Mme [Z]. Je précise que le vote de Mme [Z] avait été critiqué lors de l'AG sous prétexte que Mme [Z] était "vieille, sourde et qu'elle ne comprenait rien". Après le départ de Mme [T] les copropriétaires se sont dispersés...à la lecture du PV le 7 octobre, j'ai constaté des irrégularités... Mme [Z] n'a pas du tout assisté à l'assemblée générale... Il était indiqué que Mme [Z] (qui était pourtant absente) avait voté pour les résolutions 21 et 22...".
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de retenir que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2020 comporte des mentions volontairement mensongères et que des manœuvres susceptibles de revêtir une qualification pénale ont été commises par monsieur [W], représentant le syndic LOISELET & [W], en qualité de secrétaire de séance.
Dans ce contexte, si elles n'avaient été annulées par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble elle-même en cours de procédure, les résolutions litigieuses auraient été annulées par le tribunal.
Les agissements du représentant du syndic LOISELET & [W] au cours de cet épisode constituent assurément une faute délictuelle.
L'attitude du syndic postérieurement à cet épisode, adoptée notamment dans ses courriers versés à la procédure, révèle une particulière mauvaise foi de ce professionnel de la copropriété.
Madame [R] [Z] a bien été l'une des victimes des manœuvres frauduleuses précédemment évoquées.
Son préjudice moral découlant de ces manœuvres frauduleuses du syndic peut être estimé à 5.000 €.
Le syndic défendeur sera condamné à verser cette somme aux consorts [Z].
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndic LOISELET & [W], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndic LOISELET & [W] sera condamné à verser aux consorts [Z] une somme globale de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (convention d'honoraires produite).
Les demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires au titre des dépens et de l'article 700 seront rejetées car il n'est pas responsable de la situation, même s'il devait être mis en cause au titre de la demande initiale d'annulation des résolutions litigieuses.
Les autres demandes des parties à ce titre seront rejetées.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la prétention des consorts [Z] étant fondée, ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DIT que l'instance a été interrompue à l'égard de madame [R] [Z] le 14 avril 2023 et qu'elle a été reprise par monsieur [I] [Z], monsieur [K] [Z] et madame [X] [Z] épouse [S] venant aux droits de madame [R] [Z] le 22 septembre 2023 ;
DECLARE recevables les demandes des consorts [Z] ;
CONDAMNE la société CABINET LOISELET PERE FILS ET [U] [W] à verser à monsieur [I] [Z], monsieur [K] [Z] et madame [X] [Z] épouse [S] venant aux droits de madame [R] [Z] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la société CABINET LOISELET PERE FILS ET [U] [W] à verser à monsieur [I] [Z], monsieur [K] [Z] et madame [X] [Z] épouse [S] une somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CABINET LOISELET PERE FILS ET [U] [W] aux dépens ;
DIT que monsieur [I] [Z], monsieur [K] [Z] et madame [X] [Z] épouse [S] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.
Le GreffierLe Président
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