Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/05637 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXLQ
AFFAIRE :
Société COFICA BAIL SA
C/
M. [B] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le Tribunal de proximité de Montmorency
N° RG : 11-21-000337
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/06/22
à :
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société COFICA BAIL SA
N° SIRET : 399 .191.924 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20210288
Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, rédactrice,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 octobre 2017, la société Cofica bail a consenti à M. [B] [P] une location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Mercedes classe V d'un montant de 41 880 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 61 loyers de 806,51 euros et un prix de vente final de 418, 80 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 15 mars 2021, la société Cofica bail a assigné M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre la restitution du véhicule sous astreinte, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 28 337, 20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021, au titre du solde du crédit,
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal de proximité de Montmorency a :
- condamné M. [P] à payer à la société Cofica bail la somme de 2 509, 74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- ordonné la restitution du véhicule de marque Mercedes, classe V 220 CDI Long, immatriculé [Immatriculation 5],
- débouté la société Cofica bail de sa demande d'astreinte,
- débouté la société Cofica bail de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2021, la société Cofica bail a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 11 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action et condamné M. [P] au paiement de la créance au titre du contrat de location avec option d'achat du 29 octobre 2017,
- infirmer le jugement en ce qu'il a réduit son indemnité légale de résiliation à la somme de 1 000 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- statuant à nouveau, condamner M. [P] au paiement de la somme de 23 865,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021, ce en vertu du contrat de prêt souscrit le 29 octobre 2017,
- assortir la restitution du véhicule terrestre à moteur de marque Mercedes modèle classe V 220 CDI Long immatriculé [Immatriculation 5] d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner, en tout état de cause, M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la société DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
M. [P] n'a pas constitué avocat. Par actes d'huissier de justice délivrés le 22 octobre 2021 et le 13 décembre 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été reportée au 14 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La société Cofica expose, au soutien de son appel, que :
- elle est en droit de réclamer le paiement des loyers échus et non réglés, outre l'indemnité de résiliation ; le montant de la valeur vénale du véhicule ne peut être déduit dès lors que celui-ci n'a pas été restitué, ledit véhicule n'étant de surcroît plus en état de circuler,
- elle a appliqué le taux d'actualisation prévu par la loi et majoré selon les conditions du cotnrat, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre,
- il est justifié d'assortir la restitution d'une astreinte, dans la mesure où M. [P] a cessé de régler les loyers depuis le 4 décembre 2019, sans pour autant procéder à la restitution du véhicule ; il est manifestement de mauvaise foi.
' sur la demande en paiement
La société Cofica bail verse aux débats :
- l'offre de contrat de location avec option d'achat en date du 29 octobre 2017,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
- la fiche explicative et la fiche de renseignement,
- la facture du 29 octobre 2017 et le procès-verbal de livraison du même jour,
- un historique des sommes versées,
- une mise en demeure de payer en date du 16 mai 2019,
- la lettre de déchéance du terme adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 2 mars 2020,
- un décompte de créance.
Le contrat de location avec offre d'achat consenti à M. [P] stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur - non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat, «le bailleur pourra exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité égale à la différence entre :
- d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus.
- et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
(...)
Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.»
En l'espèce, le véhicule n'a pas été restitué, de sorte qu'il n'a pu être vendu ; le montant de l'indemnité de résiliation s'élève donc à la somme de 22 356,22 euros.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
Il est établi que M. [P] a payé 25 mensualités, soit environ 20 263,88 euros et que la valeur du véhicule s'élevait à 41 880 euros.
En l'absence de restitution du véhicule, il n'est pas justifié de réduire le montant de l'indemnité de résiliation.
La créance de la bailleresse doit donc être calculée ainsi :
- loyers impayés à la date de résiliation :1 509,74 euros
- indemnité de résiliation : 22 356,22 euros
M. [P] sera donc condamné à payer à la société Cofica bail la somme de 23 865,96 euros, conformément à la demande.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021, conformément à la demande.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
' sur la demande de restitution du véhicule
Le véhicule étant la propriété de la société Cofica bail, la cour ordonne la restitution du véhicule Mercedes modèle classe V 220 CDI Long immatriculé [Immatriculation 5] par M. [P] à la société Cofica bail.
M. [P] disposera d'un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision pour le faire et passé ce délai, afin d'en assurer l'exécution, cette restitution sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard due pendant 30 jours qui sera suffisamment dissuasive.
L'appréhension du véhicule litigieux sera exécutée, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera enfin rappelé que la revente du véhicule par l'organisme de crédit viendra en déduction du montant de la dette de M. [P].
' sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens sont confirmées.
M. [P] est condamné à payer à la société Cofica bail la somme de 800 euros d'indemnité de procédure.
Il supportera également le coût des dépens exposés en appel, en ce compris les frais rendus nécessaires pour obtenir la restitution du véhicule. Il est fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [B] [P] aux dépens exposés en première instance,
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à la société Cofica bail la somme de 23 865,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021,
ORDONNE la restitution par M. [B] [P] du véhicule Mercedes modèle classe V 220 CDI Long immatriculé [Immatriculation 5] à la société Cofica bail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trente jours après la signification du présent arrêt, pendant un délai de 30 jours,
RAPPELLE que l'appréhension du véhicule litigieux sera exécutée, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE qu'en cas de vente du véhicule par la société Cofica bail, le prix de vente viendra en déduction des sommes dues par l'emprunteur,
DEBOUTE la société Cofica bail du surplus de ses demandes,
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à la société Cofica bail la somme de 800 euros d'indemnité de procédure,
CONDAMNE M. [B] [P] aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SELAS DLDA, représentée par Me Jack Beaujard, qui en a fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,