Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2023
N° 2023/0391
Rôle N° RG 23/00391 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAZG
Copie conforme
délivrée le 28 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Mars 2023 à 12h45.
APPELANT
Monsieur [G] [F]
né le 01 décembre 1982 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [T] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [W] [N]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023 à 18h10,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h26 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 25 mars 2023 à 10h05;
Vu l'ordonnance du 27 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Vu les appels interjetés le 27 mars 2023 par Monsieur [G] [F] ;
Monsieur [G] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je ne savais pas que j'avais une interdiction.
Sur la notification des droits et du placement en rétention : je n'ai pas eu d'interprète. Je ne parle pas français. Si je parlais Français je n'aurais pas besoin d'un interprète ce jour. Je suis en France depuis 2017. Je ne travaille qu'avec des arabes, c'est pour ça que je ne parle pas français. Je suis parti en Espagne et je suis revenu.
Sur la demande d'observations du 24 janvier 2023 : je n'ai pas signé car c'était en français et je ne comprenais pas . On m'a demandé de signer.
J'ai une attestation d'hébergement . Je n'ai pas de passeport. Je vais aller au consulat pour en faire un'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention et les droits y afférents ont été notifiés à M. [F] sans interprète alors qu'il ne parle pas le français, ce qui fait nécessairement grief. Il conteste par ailleurs la régularité de l'arrêté de placement en rétention sur le plan de légalité interne, pour défaut de base légale, la décision d'éloignement en date du 21 septembre 2022 lui ayant été notifiée sans interprète en langue arabe et pour erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et défaut de proportionnalité de la mesure de placement en rétention. Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée et la mise en liberté de M. [F] et subsidiairement, le bénéfice d'une assignation à résidence, le juge comme l'administration disposant du pouvoir d'assigner à résidence un étranger dépourvu de document de voyage.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et le rejet de la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il y a lieu dans l'intérêt de l'administration de la justice d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° 23/392 à celle enrôlée sous le n° 23/391.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est signé par Mme [S] [P], responsable de la section éloignement et bénéficiaire d'une délégation de signature par arrêté préfectoral régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial.
L'examen de la procédure démontre que M. [F] ne justifiait pas à la date de la décision du préfet, d'une résidence stable et effective, sa fiche de levée d'écrou ne mentionnant que l'adresse du SPIP.
Par ailleurs, indépendamment du fait de que le défaut de compréhension par M. [F] de la langue française se trouve discuté, l'appréciation de la régularité de la notification de la décision d'éloignement ne relève pas du pouvoir du juge judiciaire mais de la seule appréciation du juge administratif.
Dès lors , il ne peut être argué de ce fait, un défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention.
L'arrêté de placement en rétention est motivé par le défaut de garanties de représentation suffisantes, la non remise d'un passeport en cours de validité, l'absence de justification d'un lieu de résidence effectif et la soustraction à une mesure d'éloignement en date du 21 février 2020.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M.[F] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande de prolongation de la rétention :
Il ressort de l'examen de la procédure que l'arrêté de placement en rétention et à deux reprises, à la maison d'arrêt puis à son arrivée au centre de rétention, les droits y afférents ont été notifiés à M. [F] sans qu'il soit fait appel à un interprète en langue arabe.
Aux termes de l'article L 141-2 du CESEDA, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L141-3 du CESEDA dispose en outre que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue autorisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, il apparaît que M. [F] a signé les notifications de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits, sans faire aucune observation quant à son défaut de compréhension de la langue française. Par ailleurs, la fiche pénale ainsi que la fiche de situation de l'intéressé établie par l'administration préfectorale en vue de l'exécution de la mesure judiciaire d'interdiction administrative du territoire font état de ce que l'intéressé a pour langue parlée principale le français et qu'il n'a pas besoin d'un interprète . Dès lors, il ressort du dossier que M. [F] disposait d'une maîtrise suffisante de la langue française pour se voir notifier la décision de placement en rétention et les droits y afférents dans cette langue.
Le moyen soulevé sera en conséquence rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [F] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il s'est par ailleurs soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 21 février 2020,ce qui rend plus que douteuse sa volonté de se soumettre à l'exécution de la décision d'éloignement.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction de la procédure enregistrée sous le n° 23/392 à celle enrôlée sous le n°23/391.
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment