Texte intégral
N° RG 24/00864 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POFD
Nom du ressortissant :
[H] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [Z]
né le 23 Juillet 2001 à [Localité 9]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 8]
[Adresse 8] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Février 2024 à 18 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 janvier 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation pendant une durée de 2 ans a été pris et notifié à [H] [Z] par le préfet de la Haute-Savoie.
A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 30 janvier 2024, enregistrée à 13 heures 57 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [H] [Z] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le même jour à 17 heures 28, [H] [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 janvier 2024 à 17 heures 29, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [H] [Z],
- déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de [H] [Z],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [H] [Z],
- ordonné la prolongation de la rétention de [H] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [H] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er février 2024 à 10 heures 50, en excipant de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention du fait de la privation de l'exercice effectif du droit de faire prévenir son père, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation au regard de sa vie privée et familiale, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et de l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
Sur le fond, il fait valoir l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention et le défaut d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence.
[H] [Z] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 février 2024 à 10 heures.
[H] [Z] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [H] [Z], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [Z], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien à ajouter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [H] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
[H] [Z] conclut à l'irrégularité de la procédure pénale en raison de l'atteinte à l'exercice effectif de son droit de faire prévenir un proche, en l'occurrence son père, en l'absence de toute preuve des diligences accomplies par les forces de l'ordre dans le délai de 3 heures ayant suivi sa demande, alors qu'il n'est fait état d'aucune circonstance insurmontable, ce en violation de l'article 63-2 du code de procédure pénale.
L'article 63-2 I du code de procédure pénale dispose que 'Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et s'urs de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l'avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.'
En l'espèce, la lecture des procès-verbaux de la procédure pénale fait apparaître que si lors de la notification de ses droits en début de garde à vue le 28 janvier 2024 à 16 heures 10 par l'officier de police judiciaire en charge de la procédure, [H] [Z] a effectivement indiqué qu'il désirait faire prévenir sa famille en la personne de son père, il n'a fourni aucune indication permettant aux forces de l'ordre d'effectuer des diligences utiles en vue de le contacter, puisqu'il s'est borné à mentionner qu'il habite [Localité 4] sans communiquer son adresse exacte ni ses coordonnées téléphoniques. Il n'a pas non plus signalé qu'il pouvait communiquer ce numéro de téléphone en consultant le téléphone présent dans sa fouille.
Dans ce contexte, il ne peut être reproché aux forces de l'ordre d'avoir constaté en fin de procédure qu'elles n'ont pu entrer en contact avec le père de [H] [Z] faute de numéro de téléphone auquel le joindre.
Ce moyen d'irrégularité sera par conséquent rejeté, comme l'a pertinemment retenu le premier juge.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation au regard de la vie privée et familiale
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil de [H] [Z] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne tient pas compte de ses garanties de représentation et n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, puisqu'il est hébergé par ses parents au [Adresse 2] à [Localité 7], qu'il dispose d'une photocopie de sa carte d'identité roumaine, qu'il déjà été reconnu par les autorités roumaines lors de l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il vit en France depuis l'âge de 15 ans où il a fondé une famille.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Haute-Savoie a retenu :
- que [H] [Z] ne justifie pas de la possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- qu'il ne rapporte pas non plus la preuve d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant 'vivre avec la famille et ne pas payer de loyer' au [Adresse 1] à [Localité 3], sans le démontrer,
- qu'il ne détient aucun billet retour pour son pays d'origine,
- qu'il indique vivre en concubinage avec Mme [K] [R] et avoir un enfant de 6 mois à charge sans autre précision,
- qu'il n'établit pas être dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à 21 ans,
- qu'il ne démontre pas une bonne intégration en France, dès lors que son comportement représente une menace pour l'ordre public, puisqu'il est très défavorablement connu des forces de l'ordre, en particulier pour des atteintes aux biens en février 2019, avril 2021, mai 2021, juin 2022, avril et mai 2023, ainsi qu'en janvier 2024,
- qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en centre de rétention.
La seule lecture des différents éléments exposés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné de manière sérieuse la situation administrative, personnelle et médicale de [H] [Z] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont le préfet de la Haute-Savoie fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure pénale et du dossier administratif de [H] [Z], telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Les renseignements qui y figurent sont également en concordance avec les propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 29 janvier 2024 entre 00 heures 30 et 00 heures 40 par les services de police du commissariat de police de [Localité 10] (PV n°2024/000338).
Il doit ainsi être noté que pour ce qui est de l'adresse de [H] [Z] et de sa situation familiale, l'autorité préfectorale ne fait que reprendre ses déclarations. En effet, lorsqu'il a été interrogé sur son domicile et sa vie personnelle, celui-ci a fait savoir qu'il était domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3] où il vit avec la famille sans payer de loyer. Il s'est dit en concubinage avec [K] [R] et avoir un enfant de 6 mois. Il a précisé être sans ressources.
Il découle de ces observations que l'autorité préfectorale pris en considération un ensemble de caractéristiques relatives à la situation personnelle de [H] [Z] qui lui ont permis de motiver de manière suffisante et circonstanciée son arrêté, s'agissant de l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard au défaut de document de voyage en cours de validité, ainsi qu'à l'absence de preuve d'une résidence stable et d'une source de revenus licite en France.
Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation au regard de la vie privée et familiale ne pouvaient par conséquent prospérer.
Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [H] [Z] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation compte tenu des garanties de représentation dont il dispose.
Comme déjà relaté supra, au moment où le préfet de la Haute-Savoie a édicté son arrêté, les seules informations dont il disposait au sujet de l'hébergement étaient les déclarations de [H] [Z] selon lesquelles il vivait au [Adresse 1] à [Localité 3] avec la famille sans payer de loyer et qui n'étaient étayées par aucune pièce justificative.
Il est constant que les documents dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance et qui concernent au demeurant un domicile différent n'étaient pas portés à la connaissance de la préfecture.
Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l'autorité administrative d'avoir considéré, à la date à laquelle elle a pris sa décision, que [H] [Z] ne rapportait pas la preuve d'une résidence stable et effective sur le territoire français.
Il doit par ailleurs être relevé que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur le fait que [H] [Z] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité.
Ces différents éléments suffisant à caractériser l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, sachant que l'intéressé indique lui-même dans sa déclaration d'appel qu'il vit habituellement en France où il a fondé une famille et qu'il est revenu sur le territoire français après l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire, ce qui révèle qu'il n'a manifestement pas l'intention de se soumettre à la nouvelle mesure d'éloignement prise à son encontre.
Les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation, du caractère disporportionné de la mesure et de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence ne pouvaient par conséquent être accueillis.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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