Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 46]
■
N° RG 25/58232 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKEZ
N° :8/MM
Assignation du :
25,26,27 Novembre 2025
N° Init : 23/52535
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. RAISE TOLBIAC
[Adresse 18]
[Localité 31]
représentée par Me Aurélie DAUGER, avocat au barreau de PARIS - #P0238
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic la société Sergic
[Adresse 27]
[Localité 26]
représenté par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS - #D0781
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 9]
[Localité 42]
non constituée
La S.A.S. ALTO INGENIERIE
[Adresse 2]
[Adresse 44]
[Localité 35]
non constituée :
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 24]
[Localité 36]
non constituée
S.E.L.A.S. [T] [M]
[Adresse 16]
[Localité 32]
non constituée
S.A. ENEDIS
[Adresse 20]
[Localité 40]
non constituée
S.A.S. CITELUM
[Adresse 15]
[Localité 39]
non constituée
S.A. GRDF
[Adresse 11]
[Localité 41]
non constituée
La VILLE DE [Localité 46],
[Adresse 45]
[Adresse 21]
[Localité 29]
non constituée
La RATP
[Adresse 25]
[Localité 34]
non constituée
E.P.I.C. [Localité 46] HABITAT OPH
[Adresse 13]
[Localité 30]
non constituée
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic la société Furge Mulhauser-MSG
[Adresse 19]
[Localité 28]
représentée par Me Marie-clémence MUTELET, avocat au barreau de PARIS - #C0152
S.N.C.IP2T
[Adresse 1]
[Localité 40]
non constituée
La société SCGPM SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 43]
représentée par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS - #D1811
S.A.S. OMNIA NUMERIQUE
[Adresse 4]
[Localité 22]
non constituée
S.A.S. ORY ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 32]
non constituée
S.A. ACOUSTB
[Adresse 14]
[Localité 17]
non constituée
S.A.S. KHEPHREN INGENIERIE
[Adresse 37]
[Localité 43]
non constituée
La S.A.S. AE 75 ALLIANCE ECONOMIE 75
[Adresse 3]
[Localité 32]
non constituée
S.A.S. CONCEPTION ETUDES EUROPEENNES DE FACADES (CEEF)
[Adresse 23]
[Localité 38]
non constituée
S.A.S. CSD & ASSOCIES
[Adresse 12]
[Localité 33]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu notre ordonnance du 16 mai 2023 laquelle M. [Y] [I] a été commis en qualité d’expert (RG 23/52535) ;
Vu l’assignation en référé en date des 25, 26 et 27 novembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société SCGPM SPIE BATIGNOLLES, qui formule protestations et réserves, qu’il soit ordonné qu’il soit dressé, à son contradictoire, un état descriptif des immeubles avoisinants dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] [I] ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à :
- la partie demanderesse, devenue propriétaire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 47] par acte notarié du 04 mars 2025
- la société SCGPM SPIE BATIGNOLLES, attributaire des travaux en vertu e l’ordre de service n°1 “Etudes / Installations/ Encadrement” du 20 novembre 2025.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a également lieu de mettre hors de cause des opérations d’expertise les sociétés suivants, leurs missions étant achevées :
- la SNC IP2T
- la société Artelia
- la SELAS [T] [M].
Sur la demande d’extension de mission
M. [Y] [I] a déposé son pré rapport le 31 octobre 2023 : il n’y a donc pas lieu d’étendre sa mission et de lui refaire un état des lieux des avoisinants àce stade de la procédure. La demande de la société SCGPM SPIE BATIGNOLLES sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- la SCI RAISE TOLBIAC
- la société SCGPM SPIE BATIGNOLLES,
notre ordonnance du 16 mai 2023 laquelle M. [Y] [I] a été commis en qualité d’expert (RG 23/52535) ;
Mettons hors de cause des opérations d’expertise :
- la SNC IP2T ;
- la société Artelia ;
- la SELAS [T] [M] ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 mars 2027 ;
Rejetons la demande de la société SCGPM SPIE BATIGNOLLES d’extension de mission ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 46], le 21 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Mathilde BALAGUE
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