Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°378
N° RG 21/01509 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNKI
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
M. [C] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PERRIGAULT LEVESQUE
Me PRIMA DUGAST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 857 500 227, représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1975
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 août 2019, la SAS Financière [N], dirigée par M. [C] [N], souscrivait auprès de la société Banque Populaire Grand Ouest (ci-après la BPGO) un billet à ordre d'un montant de 150.000 € venant à échéance le 30 septembre 2019.
Suivant jugement du 2 octobre 2019, la SAS était placée en redressement judiciaire sans que le billet ait été honoré à son échéance.
Le 14 novembre 2019, la BPGO déclarait ses créances à la procédure collective, au nombre desquelles le billet à ordre resté impayé.
Par lettre du même jour, la banque mettait en demeure M. [N], en qualité d'avaliste du billet, de s'acquitter de la somme restée impayée.
Suivant jugement du 11 mars 2020, le redressement était converti en liquidation.
Par décision du juge commissaire en date du 6 octobre 2020, la créance de la banque était admise à la procédure collective pour son entier montant.
En l'absence de règlement amiable, la BPGO faisait assigner M. [N] en qualité d'avaliste devant le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement du 09 février 2021':
- déclarait le billet à ordre valide';
- jugeait toutefois qu'en application de l'article 1415 du code civil, M. [N] ne pouvait pas être recherché au titre de son aval sur les biens qu'il possédait en commun avec son épouse ni sur les biens propres de celle-ci;
- disait que la banque était défaillante dans la preuve qui lui incombait de l'existence de biens strictement personnels à M. [N];
- déboutait en conséquence la banque de sa demande en paiement à l'encontre de M. [N];
- condamnait la banque à payer à M. [N] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboutait les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamnait la banque aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 mars 2021, la BPGO interjetait appel de cette décision.
L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 6 janvier 2022, l'intimé les siennes le 6 juillet 2021.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 28 avril 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La BPGO demande à la cour de :
Vu les articles L 511-21 et suivants du code de commerce,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [N] au visa de l'article 1415 du code civil;
En conséquence,
- condamner M. [N] à payer à la BPGO la somme de 150.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 et jusqu'à parfait paiement;
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires;
- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- le condamner aux entiers dépens.
Au contraire, M. [N] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1130 et suivants, 1415 du code civil,
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes formées à l'encontre de M. [N] en qualité d'avaliste du billet à ordre, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
- à titre subsidiaire, débouter la banque de l'intégralité de ses demandes;
- à titre infiniment subsidiaire, accorder à M. [N] les plus larges délais de paiement;
- en tout état de cause, condamner la banque au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par la BPGO à l'encontre de M. [N] :
L'article L 511-21 du code de commerce, qui s'applique également au billet à ordre par application de l'article L 512-4, dispose ce qui suit :
« Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. »
- Sur la qualité en laquelle M. [N] s'est engagé :
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier :
- que la SAS Financière [N] a émis, sous la signature de M. [N] en qualité de dirigeant de celle-ci, en date du 9 août 2019, un billet à ordre d'un montant de 150.000 € au bénéfice de la BPGO, ce billet arrivant à échéance le 30 septembre 2019';
- que ce billet n'a pas été honoré à la date convenue, la SAS Financière [N] ayant depuis été placée en redressement judiciaire, finalement converti en liquidation, sans que la banque ait jamais été réglée de sa créance bien que celle-ci ait été régulièrement déclarée et admise à la procédure collective pour son entier montant;
- que sur la partie gauche du billet, à l'emplacement réservé à l'avaliste et après la mention pré-imprimée 'BON POUR AVAL', M. [N] a apposé une deuxième fois sa signature à côté de la mention manuscrite suivante': '[N] [C] président';
- que s'il ne conteste pas être l'auteur de cette deuxième signature, en revanche il affirme s'être ainsi engagé comme avaliste, non pas à titre personnel, mais en qualité de président de la SAS Financière [N].
Cependant, cette argumentation ne saurait convaincre, alors en effet':
- qu'il n'est pas indiqué sur le billet litigieux que l'avaliste s'engage pour le compte de la société Financière [N] ni même en qualité de représentant légal de la société, qualité qui ne saurait se déduire de la seule mention 'président' à la suite du nom de l'avaliste;
- que d'ailleurs, à l'époque des faits, M. [N] dirigeait non seulement la SAS Financière [N], mais également d'autres sociétés, la mention 'président' pouvant se rapporter à l'une ou l'autre d'entre elles, et pas seulement à la SAS;
- que de même et contrairement à sa signature pour le compte du souscripteur, M. [N] n'a pas accompagné sa signature d'avaliste du tampon 'Financière [N]', ce qui suppose une différence entre ses deux qualités, d'une part de représentant de la société émettrice du billet, d'autre part d'avaliste à titre personnel;
- qu'au demeurant, l'aval que la société Financière [N] aurait elle-même procuré à la banque n'aurait présenté aucun intérêt pour cette dernière, puisque la seule souscription du billet par la société valait déjà engagement de celle-ci à en honorer elle-même le paiement ; dans ces conditions, et dès lors que la défaillance de la société souscriptrice se serait accompagnée de celle de l'avaliste, l'aval, censé constituer une garantie supplémentaire de paiement au bénéfice de la banque, aurait été dépourvu de son objet';
- qu'au contraire, en s'engageant, à titre personnel et sur ses propres biens et revenus, à garantir le règlement du billet à son échéance, M. [N] a apporté à la banque une garantie supplémentaire d'être payée, ce qui permettait au dirigeant de la société de continuer à bénéficier du crédit de la banque et d'éviter un défaut immédiat qui l'aurait contraint à déposer le bilan de son entreprise, quand bien même il a finalement dû s'y résoudre quelques mois plus tard.
En conséquence, il n'est pas sérieusement contestable que c'est bien à titre personnel que M. [N] s'est engagé en qualité d'avaliste à garantir le paiement du billet à son échéance.
- Sur l'absence de consentement du conjoint de M. [N] au cautionnement :
L'article 1415 du code civil dispose que chaque époux ne peut engager que ses biens propres et revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
Il est constant que l'épouse de M. [N], qui est marié sous le régime de la communauté légale, n'a pas donné son consentement, du moins pas expressément, au cautionnement souscrit par son mari.
Pour autant et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette circonstance est sans effet sur le droit du prêteur à poursuivre en paiement la caution elle-même.
De même, il est inopérant, du moins au stade de l'action en paiement, que la caution dispose ou non d'un patrimoine propre, la banque n'ayant nullement la charge de la preuve de l'établir pour pouvoir agir en paiement à l'encontre de la caution.
En effet, l'article 1415 n'a pas d'autre objet que de délimiter l'étendue du droit de gage du créancier dans le cadre de l'exécution d'une éventuelle décision de condamnation.
En tout état de cause, l'absence de consentement du conjoint de la caution ne constitue pas un obstacle à l'action en paiement.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la BPGO, pour ce seul motif, de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [N].
- Sur le moyen tiré d'un dol ainsi que d'une fourniture fautive de crédit :
C'est encore vainement que M. [N] se prévaut d'un dol par lequel la banque l'aurait induit en erreur sur la qualité en laquelle il se serait engagé en qualité d'avaliste.
En effet, l'intéressé n'établit pas par quelle manoeuvre, par quel mensonge ou par quelle dissimulation intentionnelle, au sens de l'article 1137 du code civil, la banque aurait surpris son consentement pour recueillir son engagement d'aval.
C'est encore à tort que M. [N] affirme que le billet à ordre litigieux serait abusif en ce qu'il aurait eu pour vocation de réduire le montant de l'exposition de la banque à l'égard de la société.
Au contraire, il est établi que ce billet est venu se substituer à de précédents billets eux-mêmes arrivés à échéance, n'étant qu'un moyen pour la société de continuer à bénéficier du crédit de la banque.
M. [N], qui exerçait les fonctions de dirigeant de la société, ne pouvait pas l'ignorer lorsqu'il a émis un nouveau billet et lorsqu'il s'en est porté personnellement garant en qualité d'avaliste.
En tout état de cause, l'article L 650-1 du code de commerce dispose qu'en cas d'ouverture de la procédure collective, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou encore si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Or, M. [N] n'établit pas en quoi aurait consisté la fraude qu'il prétend imputer à la banque, ni une quelconque immixtion de celle-ci dans les affaires de la société dont il a toujours conservé l'entière maîtrise, ni enfin une quelconque disproportion entre la garantie d'aval et le montant du concours, étant en effet rappelé que cette garantie est d'un montant strictement égal au montant du billet.
- Sur la somme restant due par M. [N] en qualité d'avaliste:
Il est constant que la créance de la banque a été définitivement admise à la procédure collective pour son entier montant.
En conséquence, la BPGO est fondée en sa demande tendant à voir condamner M. [N], à titre personnel, à lui payer la somme de 150.000 € correspondant au montant du billet resté impayé.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
En revanche et en l'absence d'admission à la procédure collective des intérêts de retard au taux contractuel, la banque ne saurait obtenir de l'avaliste le paiement d'autres intérêts que ceux au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2019 et ce, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes :
M. [N] ayant déjà bénéficié de très larges délais de paiement, il ne saurait lui en être accordé de supplémentaires.
La BPGO sera déboutée de la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles.
Enfin, partie perdante, M. [N] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- confirme le jugement en ce qu'il a jugé que le billet à ordre litigieux était valide en la forme;
- l'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
* déboute M. [C] [N] de l'ensemble de ses demandes et défenses;
* condamne M. [C] [N], en qualité d'avaliste dudit billet, à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest une somme de 150.000 €'avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes, principales ou reconventionnelles, de même que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
* condamne M. [C] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président