Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05978 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7JA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01221
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [L] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société [5] (ci-après désignée 'la Société') a interjeté appel du jugement n° RG : 20/01221 rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Urssaf Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme').
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2023 à 13h30, lors de laquelle elles étaient représentées. N'étant pas en état de plaider, la cour a ordonné le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023.
A cette nouvelle date la Société n'est ni présente ni représentée. Elle n'a adressé à la cour ni demande de renvoi ni fait part d'une indisponibilité quelconque.
L'Urssaf , par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société [5].
La greffière, La présidente.
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