Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02017 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z6U
AFFAIRE : Mme [D] [P] (Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. ACM IARD (Me Cyril MICHEL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 5]
STRASBOURG CEDEX
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - Service Contentieux - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 décembre 2019, Mme [D] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
Par actes d’huissiers délivrés les 11 et 17 janvier 2023, Mme [D] [P] a assigné la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Le Docteur [N], désigné par ordonnance de référé du 11 février 2021, ayant déposé son rapport le 16 juillet 2022, Mme [D] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %300 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %790 €
- Souffrances endurées4 500 €
- Préjudice esthétique temporaire750 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4 400 €
SOIT AU TOTAL11 240 €
dont il convient de déduire la somme de 2 200 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [D] [P] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du Code des assurances pour la période du 16 décembre 2022 à la date du jugement définitif à intervenir,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 9 mars 2023, la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [D] [P] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction de la provision judiciairment allouée,
- le rejet du surplus des réclamations,
- la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [D] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 27 décembre 2019.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 24 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 158 jours
- une consolidation au 27 juin 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [D] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [D] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 180 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 474 €
Total654 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Il n’est pas retenu par l’expert mais Mme [P] a conservé un collier cervical durant trois semaines : il s’agit d’éléments disgracieux.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 200 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers500 €
- déficit fonctionnel temporaire654 €
- souffrances endurées4 000 €
- préjudice esthétique temporaire200 €
- déficit fonctionnel permanent3 920 €
TOTAL9 274 €
PROVISION A DÉDUIRE2 200 €
RESTE DU7 074 €
Mme [P] demande la condamnation de la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL au doublement de l’intérêt au taux légal sur les sommes allouées pour la période du 16 décembre 2022 à la date du jugement définitif à intervenir, au motif que l’offre n’a pas faite dans le délai légal qui lui était imparti.
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Le docteur Docteur [N] a rédigé son rapport définitif le 16 juillet 2022 En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 05 janvier 2022.
Le conseil de la défenderesse produit au débat une offre adressée en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 novembre 2022, soit avant le délai imparti.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [D] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [D] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 27 décembre 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [D] [P], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
- frais divers500 €
- déficit fonctionnel temporaire654 €
- souffrances endurées4 000 €
- préjudice esthétique temporaire200 €
- déficit fonctionnel permanent3 920 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [D] [P] :
- la somme de 7 074 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de doublement des intérêts au taux légal ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
07 MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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