Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 27/06/2024
N° de MINUTE : 24/535
N° RG 23/02206 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4T2
Jugement (N° 22/00903) rendu le 11 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANTS
Monsieur [C] [E]
né le 01 Septembre 1993 à [Localité 38] - de nationalité Française
[Adresse 5]
Comparant en personne
Madame [P] [K]
née le 20 Avril 1997 à [Localité 15] - de nationalité Française
[Adresse 3]
Non comparante, représentée par M. [E], muni d'un pouvoir
INTIMÉES
SA [18]
[Adresse 12]
Société [14] chez [21]
[Adresse 27]
Société [35] chez [30]
[Adresse 8]
Société [32]
[Localité 7]
Société [20]
[Adresse 17]
SA [22] chez [39]
[Adresse 25]
[16] - chez [34]
[Adresse 1]
Société [24] chez [33] et Associés M. [V] [D]
[Adresse 4]
Société [10]
[Adresse 2]
Société [36] chez [23]
[Adresse 6]
Société [40] chze [30]
[Adresse 8]
SA [29]
[Adresse 26]
CAF du Pas de Calais
[Adresse 37]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 10 Avril 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 11 avril 2023,
Vu l'appel interjeté le 4 mai 2023 par les consorts [E] et [K],
Vu le procès-verbal de l'audience du 10 avril 2024,
***
Suivant déclaration enregistrée le 22 janvier 2022 au secrétariat de la Banque de France, M. [C] [E] et Mme [P] [K] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leur dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 24 février 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [C] [E] et Mme [P] [K], a déclaré leur demande recevable.
Le 30 juin 2022, après examen de la situation de M. [C] [E] et Mme [P] [K] dont les dettes ont été évaluées à 76501,96 euros, les ressources mensuelles à 3017 euros et les charges mensuelles à 2933 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1874,03 euros, une capacité de remboursement de 84 euros et un maximum légal de remboursement de 1142,97 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 84 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, l'effacement du solde des créances à l'issue du plan, et la restitution du véhicule Honda CB 125 R à la SA [28], conformément à la clause de réserve de propriété prévue au contrat et que le solde après-vente sera effacé.
Ces mesures imposées ont été notifiées M. [C] [E] et Mme [P] [K] le 4 juillet 2022, décision qu'ils ont contestée le 23 juillet 2022, expliquant qu'ils ne pouvaient pas restituer le véhicule dans la mesure où ils l'avaient déjà cédé.
La société [14] a contesté le 7 juillet 2022, ces mesures qui lui ont été notifiées le 1er juillet 2022.
La société [18] a contesté le 6 juillet 2022, ces mesures qui lui ont été notifiées le 1er juillet 2022.
L'affaire a été audiencée au 8 novembre2022.
Usant de la faculté de comparaître par écrit :
- la société [18] a sollicité un renvoi à la commission afin qu'un plan provisoire sans effacement des dettes à l'issue de la procédure soit mis en place, compte tenu de l'évolution possible de la situation professionnelle de Mme [P] [K],
- la société [14] a sollicité un recalcul de la capacité de remboursement fixée par la commission de surendettement, dans la mesure où une erreur semblait avoir été faite dans le calcul des frais professionnels de transport de M. [C] [E],
- la SA [28], a sollicité qu'un remboursement de sa créance soit prévu au plan sur la base d'une répartition au marc l'euro entre les créanciers ; faisant observer, que compte tenu de son âge, la situation professionnelle de Mme [P] [K] pouvait s'améliorer dans un délai de 24 mois.
Les débiteurs n'ayant pas comparu, après plusieurs renvoi, l'affaire a été instruite à l'audience du 13 décembre 2022. M. [C] [E] a comparu en personne et muni d'un pouvoir y a représenté Mme [K]. Il a exposé que le couple avait déménagé dans un logement avec un loyer similaire ; que leur 4ème enfant était née le 2 décembre 2022 ; qu'il occupait toujours son emploi de mécanicien sur [Localité 13], soulignant qu'il estimait ses déplacements professionnels à la somme de 180 euros par mois. Il n'a pas formulé d'observation sur les motifs de contestations invoquées par la société [14] et la SA [18]. S'agissant de la SA [28], il a reconnu avoir vendu le véhicule compte tenu de leur situation financière difficile, sans avoir conscience de l'existence d'une clause de réserve de propriété, ayant obtenu un certificat de non gage lorsque la vente à eu lieu.
Le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 mars 2023 suite à la réception des pièces sollicitées auprès des débiteurs, ces derniers lui ayant indiqué qu'ils venaient d'avoir connaissance d'une nouvelle dette correspondant à un trop perçu auprès de la caisse d'allocations familiales.
A cette audience, Mme [P] [K] a comparu en personne munie d'un pouvoir pour y représenter son compagnon M. [C] [E]. Elle a confirmé les déclarations faites par son compagnon lors de la précédente audience. Elle a expliqué qu'elle était sans emploi depuis 2017, précisant qu'elle souhaitait reprendre son emploi lorsque le dernier enfant du couple, âgé de 3 mois irait à l'école ; que son conjoint en arrêt maladie depuis 2 mois, et devait reprendre son emploi fin mars. S'agissant de la dette de la caisse d'allocation, elle a expliqué qu'ils avaient bénéficié d'une remise gracieuse de la part de l'organisme et qu'ils n'étaient plus redevables d'aucune sommes.
Par jugement en date du 13 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Saint-Omer statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi des recours, formés par M. [C] [E] et Mme [P] [K], la société [14], la SA [18], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 30 juin 2022, a notamment :
- déclaré les recours formés par M. [C] [E] et Mme [P] [K], la société [14], la SA [18] recevables,
- fixé à la somme de 350,91 euros la contribution mensuelle totale de M. [C] [E] et Mme [P] [K] à l'apurement de leur passif ;
- établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [C] [E] et Mme [P] [K] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à 0%, effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s'il est respecté ;
M. [C] [E] et Mme [P] [K] ont relevé appel le 4 mai 2023 de ce jugement.
A l'audience de la cour du 10 avril 2024, M. [C] [E] a comparu en personne et muni d'un pouvoir y a représenté sa compagne Mme [K]. Il a expliqué qu'il percevait 1800 euros, qu'il était en contrat à durée indéterminée, qu'il avait trouvé un nouveau travail avec de meilleurs revenus, et que sa nouvelle entreprise allait prendre à sa charge son déménagement. Il a indiqué que sa compagne ne travaillait pas et s'occupait de ses 4 enfants, âgés de 6, 4, 3 et 16 mois, qu'ils percevaient des prestations sociales à hauteur de 1000 euros avec les APL, et qu'il leur restait 275,84 euros de reste à charge sur le loyer. Il a remis les justificatifs de leurs ressources et charges. Il a indiqué qu'il estimait pourvoir donner 200 euros tous les mois pour rembourser ses créances.
Par courrier reçu à la cour le 12 juin 2023, [11] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 267 euros.
Par courrier reçu à la cour le 12 juin 2023, la [14] n'a pas formulé d'observations particulières.
Par courrier reçu à la cour le 26 janvier 2024, la société [39] mandatée par [22] a demandé la confirmation du jugement dont appel.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation»;
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [C] [E] et Mme [P] [K], sera fixé à la somme 76 501,96 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [C] [E] et Mme [P] [K], sont composées des prestations sociales versées par la CAF (suivant attestation d'avril 2024) et du salaire de M. [E], évalué au regard du salaire net imposable figurant sur le dernier bulletin de salaire de M. [E] du mois de mars 2024, étant précisé qu'il n'est pas pris en compte la prime exceptionnelle qui lui a été versée. Ces ressources s'élèvent en moyenne à la somme totale de 2977,60 euros
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à euros 766,65 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec 4 enfants à charges, percevant des APL, s'élève à la somme de 1654,74 euros.
Le montant des dépenses courantes des débiteurs, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2784,65 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 192 euros la capacité de remboursement de M. [C] [E] et Mme [P] [K], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2785,60 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1654,74 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1322,86 euros ( 2977,60 euros ' 1654,74euros = 1322,86 euros) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (726,65 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2784,65 euros).
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
«1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.".
S'il est manifeste que M. [C] [E] et Mme [P] [K] se trouvent actuellement dans une situation difficile, leur situation financière leur permet cependant d'apurer une partie de leurs dettes dans le délai de 84 mois.
Ainsi, la contribution mensuelle 192 euros de M. [C] [E] et Mme [P] [K] à l'apurement de leur passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.
A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation, compte tenu de l'insolvabilité partielle des débiteurs.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de M. [C] [E] et Mme [P] [K] ;
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de M. [C] [E] et Mme [P] [K] à la somme mensuelle de 192 euros ;
Dit que M. [C] [E] et Mme [P] [K] devront rembourser leurs dettes sur une durée de 84 mois selon les modalités fixées dans le plan annexé au présent arrêt ;
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [C] [E] et Mme [P] [K] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Dit qu'il appartiendra à M. [C] [E] et Mme [P] [K], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement;
Rejette toute autre demande;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
Débiteur : M. [E] Codébiteur : Mme [K] Mensualité de remboursement :192 euros Nombre de mois : 84 Taux: 0%
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 3ème mois :
3 mensualités
Le 4ème mois :
1 mensualité
du 5ème au 6ème mois
2 mensualités
Du 7ème au 77ème mois :
77 mensualités
Effacement partiel fin de plan
Reste dû à la fin du plan
[9] 20685412
267,00 €
89,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[40] 2039144652
140,90 €
46,96 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
CAF Pas-de-Calais trop perçu APL de janvier à décembre 2022
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[16] 41544257112100
7 085,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €
5 930,00 €
0,00 €
[16] 4154425711400
4 746,93 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
11,00 €
3 899,93 €
0,00 €
[16] 447349551069003
11 876,87 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
25,00 €
9 951,87 €
0,00 €
[18] 469000366343
999,35 €
0,00 €
60,61 €
96,00 €
0,00 €
746,74 €
0,00 €
[18] 56831883733
10 069,19 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
22,75 €
8 317,44 €
0,00 €
[22] 149403883300256333252
57,19 €
19,06 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[22] 28998001239349
1 951,76 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
1 181,76 €
0,00 €
[28] 48793866
3 515,75 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
16,00 €
2 283,75 €
0,00 €
[14] 146289655500022554403
5 920,99 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15,00 €
4 765,99 €
0,00 €
[14] 146289661400050538602
2 937,88 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
2 167,88 €
0,00 €
[31] 00050460741742
16 993,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
40,00 €
13 913,60 €
0,00 €
[35] 2039014959
3 375,08 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
2 605,08 €
0,00 €
[35] 2039014960
181,71 €
36,98 €
70,77 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[36] PC06049170
2 943,73 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
2 173,73 €
0,00 €
[19] 0004162752205000405752477
2 439,03 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
1 669,03 €
0,00 €
[24] 16469568000
1 000,00 €
0,00 €
60,61 €
96,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
TOTAL
76 501,96 €
192,00 €
191,99 €
192,00 €
194,75 €
59 606,80 €
0,00 €