Texte intégral
ARRET
N°156
Organisme URSSAF DE PICARDIE
C/
S.A. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 21/02977 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID7O - N° registre 1ère instance : 18/00402
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 18 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DE PICARDIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Florence Brochard-Bédier, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS, substitué par Me Emilie Ricard, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023 devant, Mme Véronique Cornille, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique Cornille n a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF de Picardie portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2011 à 2013 à l'issue duquel une lettre d'observations lui a été adressée le 27 octobre 2014, aux fins de lui notifier un redressement portant sur treize points d'un montant de 137 008 euros.
L'URSSAF a rejeté les contestations de la société [5] et l'a mise en demeure le 27 mai 2015 d'avoir à payer la somme de 156 012 euros, dont 19 004 euros au titre des majorations de retard.
La société [5] a le 10 juin 2015 contesté le redressement devant la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2015, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable tendant à obtenir l'annulation des points n°1 à n°4 et n°7 du redressement.
La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet en date du 18 septembre 2015.
Par jugement prononcé le 18 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a :
- annulé le redressement,
- condamné l'URSSAF aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF a, par déclaration électronique du 1er juin 2021, relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au 12 décembre 2023 après établissement d'un calendrier de procédure.
Par conclusions communiquées au greffe le 24 février 2023, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :
- dire qu'elle est recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
- infirmer le jugement,
- dire et juger régulière la procédure de contrôle qu'elle a initiée au sein de la société [5] pour les années 2011 et 2012,
- dire bien fondés les chefs de redressement notifiés à la société [5] par lettre d'observations du 27 octobre 2014,
- dire et juger bien fondés les chefs de redressements querellés dans le cadre de la présente procédure, à savoir les points 1 à 4 et 7,
- condamner la société [5] au paiement d'une somme globale de 156 012 euros, outre les éventuelles majorations de retard complémentaires,
- condamner la société [5] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées au greffe le 7 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- déclarer l'URSSAF recevable mais mal fondée en son appel,
- la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner l'URSSAF au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur les documents emportés par l'inspectrice
L'article R.243-59, alinéa 3, dans sa version issue du décret n°2013-1107 applicable au litige, prévoit que les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support informatique qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
L'emport de documents ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable d'un échange contradictoire.
La société [5] soutient que l'inspectrice du recouvrement aurait emporté des documents sans information ni autorisation (fiches individuelles de paie et livres de paie), qu'elle aurait ensuite tenté de les rendre contre décharge, ce que son directeur a refusé de faire. Elle ajoute que le renvoi par mail desdits documents est sans incidence, que l'inspectrice a commis une faute qui vicie la procédure de contrôle, entrainant ainsi sa nullité.
En l'espèce, il ressort de l'avis de contrôle du 25 février 2014 adressé à la société, que l'inspectrice du recouvrement a rappelé les documents devant être mis à sa disposition dont les livres de paie, fiches individuelles et bulletins de paie.
Parmi la liste des documents consultés mentionnés dans la lettre d'observations figurent « livre et fiches de paie », documents qui doivent être présentés par l'employeur lors du contrôle.
Le droit de présentation qu'exerce l'administration auprès du contribuable lorsqu'elle procède à un contrôle de la comptabilité l'autorise à copier les documents examinés.
La société ne conteste pas que les documents litigieux emportés par l'inspectrice chargée du contrôle (fiches individuelles de paie et livres de paie) soient des copies imprimées depuis son logiciel de paie.
Or dès lors qu'elle a conservé les originaux sur place, la société gardait la possibilité de discuter utilement et contradictoirement des conséquences tirées des documents examinés par l'inspectrice.
Aussi, l'emport de copies de documents ne peut en lui-même constituer une irrégularité du contrôle.
Au surplus, tous les documents ont été restitués avant la mise en recouvrement par courrier recommandé du 23 janvier 2015 suite à la demande de la société, laquelle avait refusé qu'ils lui soient restitués par l'inspectrice qui s'était déplacée dans les locaux à cette fin.
Aucun manquement aux dispositions de l'article R.243-59 précité et au principe du contradictoire n'étant établi, la demande de nullité des opérations de contrôle sera rejetée.
Sur le défaut de signature de la lettre d'observations par les deux inspectrices
Il résulte de l'article R.243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2013-1107 applicable au litige, qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.
La société sollicite la confirmation du jugement et fait valoir que la procédure est nulle car la lettre d'observations n'a été signée que par une seule inspectrice du recouvrement, alors que les opérations de contrôle ont été réalisées par deux inspectrices.
Or il ressort des écritures de la société et des éléments qu'elle produit aux débats que seule Mme [X] s'est rendue dans l'entreprise lors des opérations de contrôle, nonobstant l'avis de contrôle du 25 février 2014 qui indiquait qu'elle serait accompagnée de Mme [H] [F], la qualité d'inspectrice du recouvrement de cette dernière n'étant d'ailleurs pas démontrée.
Dans son courrier du 8 janvier 2015, en réponse à la lettre d'observations du 27 octobre 2014, la société [5] indiquait ainsi à l'URSSAF qu'elle entendait formuler des remarques suite aux conclusions relatives au contrôle opéré au sein de l'entreprise « par l'intermédiaire de l'inspecteur, Madame [X] et non comme stipulé dans la lettre d'observations par les inspecteurs : Madame [X] et Madame [F] ».
La lettre d'observation ne mentionne d'ailleurs que Mme [X], en sa qualité d'inspectrice du recouvrement chargée des opérations du contrôle litigieux.
Au vu de ces éléments et des dispositions applicables, la société ne peut, sans s'exposer à une contradiction certaine, invoquer la nullité de la lettre d'observations et du redressement subséquent au motif que la lettre d'observations n'aurait pas été signée par Mme [F], alors même qu'elle a déclaré que seule Mme [X] avait réalisé les opérations de contrôle au sein de son entreprise.
Aucun manquement aux dispositions de l'article R.243-59 précité n'étant établi, la demande de nullité des opérations de contrôle sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
- Sur le bien-fondé du redressement (chefs n° 1, 2, 3, 4 et 7)
Il sera relevé que, dans ses écritures, la société, qui sollicite l'annulation des chefs de redressement visés, se contente d'émettre de très brèves observations générales sans expliquer ni motiver ses contestations par chef de redressement.
Sur le chef n°1 ' Assujettissement et affiliation au régime général : présidents et dirigeants des sociétés par action simplifiée et d'exercice libérale par action simplifiée
Il résulte des articles L.311-2 et L.311-3 du code de la sécurité sociale que les rémunérations allouées aux présidents et dirigeants des sociétés sont assujetties obligatoirement au régime général de la sécurité sociale.
L'URSSAF indique qu'il existe, pour les années 2012 et 2013, une divergence conséquente entre la base brute fiscale et la base totalité sur les tableaux récapitulatifs annuels de cotisations, lesquels ne prenaient pas en compte les rémunérations allouées aux membres du directoire. Elle précise que les bases retenues pour effectuer les régularisations par rapport aux tableaux récapitulatifs sont celles issues des bases brutes fiscales figurant sur les DADS.
La société se contente de dire qu'un rapprochement aurait dû être fait entre les déclarations mensuelles et la déclaration sociale annuelle sans plus de précision ni d'explication.
Partant, il convient de valider ce chef de redressement.
Sur le chef n°2 ' Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (2 105 euros)
Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
L'URSSAF indique qu'en sus de l'écart correspondant aux rémunérations des membres du directoire, d'autres divergences entre les bases brutes fiscales des DADS et les bases totalité figurant sur les tableaux récapitulatifs des années 2012 et 2013 ont été relevées par l'inspectrice. Elle ajoute que, comme pour le point n°1, les bases retenues pour effectuer les régularisations par rapport aux tableaux récapitulatifs sont celles issues des bases brutes fiscales figurant sur les DADS.
La société se contente de dire que les nouvelles bases supplémentaires sur le taux RG Cas général ont été reprises alors que la base sur le point n°1 du redressement avait déjà été modifiée sans justification par rapport au cadre des deux années.
Sans autre élément d'explication ou de contestation, il convient de valider ce chef de redressement.
Sur le chef n°3 ' Plafonds applicables : périodicité mensuelle de la paie
L'inspectrice a constaté, en rapprochant les tableaux récapitulatifs annuels et les DADS, des écarts de bases plafonnées en 2012 et 2013. Elle a considéré que les bases plafonnées devant être retenues pour le calcul des cotisations sont celles figurant sur la DADS hormis celles de M. [L] et M. [W].
Elle en a déduit des recalculs des bases plafonnées applicables pour les années 2012 et 2013, ce qui a entrainé un crédit de cotisations de 44 046 euros pour la société, et non un débit, comme cette dernière le soutient erronément dans ses conclusions.
Partant, ce chef de redressement sera validé.
Sur le chef n°4 ' CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire
L'inspectrice a relevé qu'en 2012 et 2013, les contributions patronales destinées au financement du régime complémentaire de prévoyance n'ont pas été prises en compte intégralement dans la base CSG/CRDS.
La société n'a fait aucune observation particulière sur ce point, si ce n'est qu'il existerait une incohérence de la base 2013 par rapport aux déclarations mensuelles, de sorte qu'il convient de valider ce chef de redressement.
Sur le chef n°7 ' forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012
Il est rappelé que les contributions de l'employeur et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance sont soumises au forfait social.
L'inspectrice a constaté qu'en 2012 et 2013 le forfait social applicable sur les contributions patronales de prévoyance ne figurait pas sur le tableau récapitulatif des cotisations et que les bases retenues pour le calcul comprenaient la participation du comité d'entreprise au régime MUTEX mis en place par la société.
La société indique que les retenues effectuées pour le calcul du forfait social ne sont pas conformes car le taux patronal de 0,54% comprend déjà la part du comité d'entreprise.
Or les contributions patronales, y compris la part prise en charge du comité d'entreprise, sont incluses dans la base de calcul du forfait social.
Sans autre élément d'explication de sa contestation par la société, il convient en conséquence de valider ce chef de redressement.
Il convient dès lors, par infirmation du jugement entrepris, de valider l'intégralité des chefs de redressement contestés et de condamner la société [5] à payer à l'URSSAF la somme de 156 012 euros au titre de la mise en demeure du 27 mai 2015, sans préjudice des majorations de retard qui seront à liquider après complet paiement.
- Sur les frais irrépétibles les dépens
Succombant totalement, la société [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à l'URSSAF une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [5] de l'intégralité de ses demandes,
Dit que la procédure de contrôle est régulière,
Condamne la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 156 012 euros au titre de la mise en demeure du 27 mai 2015, sans préjudice des majorations de retard qui seront à liquider après complet paiement,
Condamne la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Ampiliation
Arrêt n°21/02977 en date du 16 février 2024
Copies certifiées conformes
1 copie dossier le 16/02/2024
1 copie TJ le 16/02/2024
1 copie URSSAF DE PICARDIE le 16/02/2024 par LRAR
1 copie Me Laetitia BEREZIG le 16/02/2024
1 copie Me Florence Brochard-Bédier le 16/02/2024
1 copie S.A. [5] le 16/02/2024 par LRAR
1 copie Me Caroline FOULON le 16/02/2024
1 copie Me Emilie Ricard le 16/02/2024
Copies exécutoires :
1 copie Me Laetitia BEREZIG le 16/02/2024