Texte intégral
Minute n° 22/00099
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 21/00120 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNE5
S.A.S. MANULOC NORMANDIE
C/
S.A.S. SOCIETE NUVIA SUPPORT
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
S.A.S. MANULOC NORMANDIE représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ avocat postulant et Me Thierry PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE NUVIA SUPPORT représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Jean-Pierre CLAUDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 20 Janvier 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, conseillère, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt devant être rendu le 19 Mai 2022 par mise à disposition publique au greffe de la 6ème chambre civile de la cour d'appel de Metz.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET A LA MISE A DISPOSITION DE L'ARRÊT: Mme WILD
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Manuloc Normandie venant aux droits de la société Philippe Manutention a pour activité la distribution et l'entretien de matériels de manutention.
La SAS Nuvia Support anciennement dénommée Essor assure des prestations logistiques de transport et de manutention pour le compte de la société EDF.
Par contrat du 15 novembre 2011 la SAS Manuloc Normandie a donné à bail à la SAS Nuvia 15 engins de manutention pour une durée de 60 mois à compter du 01 janvier 2012, jusqu'au 31 décembre 2016. Une prolongation a été convenue par avenant entre les parties pour 24 mois supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2018.
Le 21 janvier 2016 un ensemble roulant, comprenant le tracteur Massey Ferguson référencé au contrat au n° 476708 et la remorque agricole L'artésienne référencée au contrat au n° 47615, a été accidenté.
Une expertise amiable a été réalisée par M. [E], expert missionné par l'assureur de la société Nuvia Support, qui a examiné le matériel sinistré en présence des parties. M. [E] a rendu un rapport en date du 09 Septembre 2016 aux termes duquel il a retenu au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la SAS Manuloc Normandie la valeur de remplacement du tracteur pour un montant de 26 500 euros, et celle de la remorque agricole pour 3 500 euros.
Le 25 avril 2017, la SAS Manuloc Normandie a contesté les estimations de l'expert, puis par lettre recommandée du 10 novembre 2017 la SAS Manuloc Normandie a mis en demeure la SAS Nuvia d'avoir sous un délai de huit jours à lui verser la somme de 46 000 euros au titre de la valeur des matériels sinistrés.
La SAS Manuloc Normandie a assigné la SAS Nuvia devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz par exploit d'huissier délivré le 20 mars 2018 aux fins de voir :
- condamner la SAS Nuvia Support à payer la somme de 35 056,35 euros de dommages- intérêts du fait des dommages causés au tracteur agricole Massey Ferguson,
- condamner la SAS Nuvia Support à payer la somme de 11 000 euros de dommages-intérêts du fait des dommages causés à la remorque l'Artésienne,
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
- condamner la SAS Nuvia Support au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire, la SAS Manuloc Normandie a souhaité voir :
-condamner la SAS Nuvia Support à payer la somme de 35 056,35 euros de dommages-intérêts du fait des dommages causés au tracteur agricole Massey Ferguson avec intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2017, date de la mise en demeure RAR de payer,
- condamner la SAS Nuvia Support à payer la somme de 11 000 euros de dommages-intérêts du fait des dommages causés à la remorque l'Artésienne, avec intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2017, date de la mise en demeure RAR de payer,
- condamner la SAS Nuvia Support à payer la somme de 28 767,66 euros TTC au titre de la facture n°18036914 du 19 juin 2018 portant sur la réparation du matériel Mercedes Rail avec intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2018, date de la mise en demeure RAR de payer,
- condamner la SAS Nuvia Support à payer la somme de 31 760,19 euros TTC au titre des frais de remise en état des matériels restitués et des factures suivantes :
- N° 18040786 en date du 14 janvier 2019 d'un montant de 5 064,71 euros TTC
- N° 18040788 en date du 14 janvier 2019 d'un montant de 2 601,74 euros TTC
- N° 18040790 en date du 14 janvier 2019 d'un montant de 555,90 euros TTC
- N° 18040792 en date du 14 janvier 2019 d'un montant de 5 557,90 euros TTC
-N°18040794 en date du 14 janvier 2019 d'un montant de 3 261,00 euros TTC
-N°18040796 en date du 14 janvier 2019 d'un montant de 2 784,81 euros TTC
-N°18040798 en date du 14 janvier 2019 d'un montant de 3 115,24 euros TTC
-N°18040800 en date du 14 janvier 2019 d'un montant de 299,49 euros TTC
-N°18040804 en date du 14 janvier 2019 d'un montant de 671,15 euros TTC
-N° 18040784 en date du 14 janvier 2019 d'un montant de 2 358,69 euros TTC
- condamner la SAS Nuvia Support à payer la somme de 87 749,76 euros au titre de sa facture N°18015015 du 28 novembre 2014 portant sur les pièces de rechanges.
- condamner la SAS Nuvia Support au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, en première instance, la SAS Nuvia Support s'est opposée à ces demandes.
Par jugement en date rendu le 24 novembre 2020 la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
- condamné la SAS Nuvia Support à payer la somme de 26 500 euros HT au titre des dommages causés au tracteur agricole de marque Massey Ferguson, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- condamné la SAS Nuvia Support à payer la somme de 11000 euros de dommages-intérêts au titre des dommages causés à la remorque l'Artésienne, avec intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2017, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- débouté la SAS Manuloc Normandie de sa demande au titre de la facture n°18036914 du 19 juin 2018 portant sur la réparation du matériel Mercedes Rail ;
-débouté la SAS Manuloc Normandie de sa demande au titre des frais de remise en état des matériels restitués suivant constat d'huissier en date du 26 décembre 2018 ;
- débouté la SAS Manuloc Normandie de sa demande au titre de sa facture N°1 8015015 du 28 novembre 2014 portant sur les pièces de rechange ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
La juridiction de première instance a chiffré à 26 500 euros l'indemnisation relative au tracteur, après avoir observé eu égard à l'article 4.1.2 du contrat de location que le remplacement ou la réparation de l'embrayage n'incombait pas au locataire.
Sur la demande d'indemnisation relative à la remorque, la juridiction a considéré que le préjudice consécutif à l'accident survenu en janvier 2016 doit être réparé et s'est appuyé pour le chiffrer sur un devis produit par la SAS Manuloc Normandie relatif au prix d'une remorque d'occasion de même type pour retenir une valeur de remplacement de la remorque à 11 0000 euros.
S'agissant de la demande d'indemnisation relative à l'engin rail-route de marque Mercedes, les premiers juges ont retenu que la signature du chef de projet de la SAS Nuvia Support ne constitue pas une signature de validation de l'ordre de réparation. La juridiction de première instance a de plus considéré que la société demanderesse n'apporte aucun élément justificatif quant à la réalité d'une mauvaise utilisation de l'engin par la société locataire.
Pour rejeter la demande au titre des frais de remise en état des matériels, la chambre commerciale du tribunal judiciaire a rappelé les stipulations contractuelles prévoyant que seules les dégradations ne relevant pas de l'usure normale sont à la charge du locataire à la fin du contrat de location, et a considéré que la SAS Manuloc Normandie n'établissait pas que les dégradations dont elle sollicite la réparation échappent à l'usure normale ou relèvent des exceptions contractuelles prévues à son obligation d'entretien et de réparation du matériel loué prévues à l'article 4.1 du contrat.
Pour rejeter la demande relative aux pièces de rechange, le tribunal a considéré qu'aucun accord au paiement n'a été donné et que la facture litigieuse n'a donné lieu à aucun devis validé par le locataire de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions du contrat et qu'il lieu en conséquence de rejeter la demande faite à ce titre.
Par déclaration enregistrée le 14 janvier 2021 au greffe de la cour d'appel de Metz, la SAS Manuloc Normandie a interjeté appel du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 24 novembre 2020. La déclaration d'appel précise que celui-ci tend à l'annulation subsidiairement l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- déboute la SAS Manuloc Normandie de sa demande relative aux frais de réparation relatifs à l'embrayage du tracteur de marque Massey Ferguson à hauteur de 8 556,35 euros HT,
- déboute la SAS Manuloc Normandie de sa demande au titre de la facture numéro 18036914 du 19 juin 2018 d'un montant de 28 767,66 euros portant sur les frais de réparation de l'engin Rail Route Mercedes,
- déboute la SAS Manuloc Normandie de sa demande au titre des frais de remise en état des matériels restitués à hauteur de 26 466,83 euros HT,
- déboute la SAS Manuloc Normandie de sa demande au titre de la facture 18015015 du 28 novembre 2014 d'un montant de 87 749,76 euros portant sur les pièces de rechange.
Par conclusions transmises le 09 septembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Metz, la SAS Manuloc Normandie demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 24 novembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SAS Nuvia Support à payer la somme de 26 500 euros HT au titre des dommages causés au tracteur de marque Massey Ferguson et la somme de 11 000 euros au titre des dommages causés à la remorque l'Artésienne ;
-Statuant à nouveau :
- condamner la SAS Nuvia Support à payer la somme de 8 553,35 euros de dommages-intérêts du fait des dommages causés au tracteur agricole Massey Ferguson avec intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2017, date de la mise en demeure RAR de payer,
- condamner la SAS Nuvia Support à payer la somme de 28 767,66 euros TTC au titre de la facture n°18036914 du 19 juin 2018 portant sur la réparation du matériel Mercedes Rail avec intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2018, date de la mise en demeure RAR de payer,
- condamner la SAS Nuvia Support à payer la somme de 31 760,19 euros TTC au titre des frais de remise en état des matériels restitués et des factures suivantes :
- N° 18040786 en date du 14 janvier 2019 d'un montant de 5 064,71 euros TTC
- N° 18040788 en date du 14 janvier 2019 d'un montant de 2 601,74 euros TTC
- N° 18040790 en date du 14 janvier 2019 d'un montant de 555,90 euros TTC
- N° 18040792 en date du 14 janvier 2019 d'un montant de 5 557,90 euros TTC
-N°18040794 en date du 14 janvier 2019 d'un montant de 3 261,00 euros TTC
-N°18040796 en date du 14 janvier 2019 d'un montant de 2 784,81 euros TTC
-N°18040798 en date du 14 janvier 2019 d'un montant de 3 115,24 euros TTC
-N°18040800 en date du 14 janvier 2019 d'un montant de 299,49 euros TTC
-N°18040804 en date du 14 janvier 2019 d'un montant de 671,15 euros TTC
-N° 18040784 en date du 14 janvier 2019 d'un montant de 2 358,69 euros TTC
- condamner la SAS Nuvia Support à payer la somme de 87 749,76 euros au titre de sa facture N°18015015 du 28 novembre 2014 portant sur les pièces de rechanges.
- condamner la SAS Nuvia Support au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SAS Nuvia Support aux entiers dépens de première instance.
- condamner la SAS Nuvia Support au paiement de la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SAS Nuvia Support aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions déposées le 11 juin 2021 la SAS Nuvia Support demande à la cour de :
- rejeter l'appel principal
- faire droit à l'appel incident de la SAS Nuvia Support
- le confirmer, sauf en ce qu'il a retenu une valeur de la remorque l'artésienne de 11000 euros au lieu de 3500 euros.
- dire et juger que la valeur de la remorque L'artésienne sera fixée à la somme de 3 500 euros
- débouter la SAS Manuloc Normandie de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS Nuvia Support
- condamner la SAS Manuloc Normandie à régler à la SAS Nuvia Support une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du CPC,
- condamner la SAS Manuloc Normandie aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 09 septembre 2021 pour la SAS Manuloc Normandie, et le 11 juin 2021 pour la SAS Nuvia, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'embrayage du tracteur agricole Massey Ferguson :
La SAS Manuloc Normandie sollicite la condamnation de la SAS Nuvia Support à supporter le coût du remplacement d'embrayages sur le tracteur Massey Ferguson, tel qu'estimé selon le devis qu'elle a édité le 14 janvier 2016, d'un montant de 8 556,35 euros HT (cf pièce 15 de l'appelante).
La SAS Manuloc Normandie soutient que la charge de la réparation de l'embrayage incombe au locataire et que le remplacement des embrayages du tracteur avait été envisagé avant l'accident du mois de janvier 2016. Elle invoque les stipulations de l'article 3.2 alinéa 6 du contrat selon lequel le remplacement de toute pièce pour un montant supérieur à 250 euros HT fait l'objet d'un devis validé par le locataire et serait donc à sa charge.
Elle soutient que la validation du devis transmis le 15 janvier 2016 n'a jamais été formalisée par la SAS Nuvia en raison du sinistre qui a eu lieu le 21 janvier 2016, et qu'elle a inclu le montant de l'embrayage endommagé dans le chiffrage des réparations nécessaires à la remise en état du tracteur. Elle se prévaut également de l'article 4.1.2 in fine du contrat qui prévoit que le locataire remboursera au bailleur notamment le prix des réparations lorsqu'ils sont la conséquence de la faute, de l'imprudence et de la négligence du locataire. Elle considère que la prise en charge de la réparation des embrayages du tracteur incombe contractuellement à la SAS Nuvia au titre non seulement de son obligation d'entretien, mais également de son obligation d'avoir à restituer en fin de contrat un matériel en bon état de fonctionnement dans la mesure où le sinistre dont a été victime ce matériel a entraîné la résiliation de plein droit du contrat de location.
La SAS Nuvia Support souligne en réplique que le tribunal a retenu, ainsi qu'elle le soutenait, que le remplacement de l'embrayage résulte de l'usure et non de l'accident. Elle rappelle que les premiers juges ont indiqué qu'il fallait démontrer la faute, l'imprudence ou la négligence du locataire.
Elle soutient que le fait que la SAS Manuloc Normandie ait établi unilatéralement un devis ne démontre pas la faute, l'imprudence ou la négligence du locataire, et que le fait qu'elle n'ait pas donné suite à ce devis ne signifie pas qu'elle l'a accepté, conformément au principe selon lequel le consentement ne se présume pas.
*****
Le contrat de location du 15.11.2011 conclu par Philippe Manutention et Essor, et liant les parties, comporte à l'article 3 la détermination des obligations du bailleur. Il y est précisé à l'article 3.2 alinéa 1er que « seul le bailleur est habilité à intervenir sur ses matériels » et à l'alinéa 4 que « le bailleur assurera à ses frais l'entretien et les réparations du matériel, à l'exception des opérations énumérées au § 4.1 « utilisation et entretien du matériel » ci-après. »
L'article 4.1 du contrat précise, en clause 4.1.1., que « les frais afférents aux corrections des anomalies relevées lors des contrôles semestriels seront supportés par le bailleur, sauf les cas suivants restant à charge du locataire :
- réparations mises à charges par le § 4.1.2. ci après,
- (') »
L'article 4.1. comporte par ailleurs, en clause 4.1.2, une liste des frais d'entretien et de réparation des matériels à charge du locataire, formulée comme suit :
« Le locataire assurera à ses frais les opérations d'entretien et de réparations suivantes :
a) le nettoyage quotidien, le lavage semestriel complet,
b) les vérifications de routine avant la mise en marche (')
c) la vérification quotidienne du niveau d'huile dans les carters moteur et du niveau d'eau ('),
d) la vérification hebdomadaire de la pression et de l'état des pneumatiques,
e) la réparation de tout organe en contact avec le sol pouvant subir une usure ou détérioration volontaire ou involontaire (')
f) le changement régulier des organes mentionnés au point e) ci-dessus ('),
g) la réparation et le remplacement de tout élément de carrosserie,
h) le remplacement des fourches après usure,
i) la réparation et le remplacement de tous éléments d'optiques, de signalisation et de fermeture (serrure etc),
j) le remplacement du siège après usure prématurée (')
('),
n) (...).
Le dernier paragraphe de la clause 4.1.2. du contrat précise :
« En outre le locataire remboursera au bailleur le prix (') des réparations et/ou les frais de location et de transport du matériel de remplacement lorsqu'ils sont la conséquence de :
- la faute, de l'imprudence ou de la négligence du locataire (surcharge, mauvaise utilisation etc),
- l'absence d'information du bailleur par le locataire de l'anomalie constatée sur le matériel ou la persistance du locataire à utiliser le matériel après la constatation par le bailleur de l'anomalie et dont le locataire a ainsi aggravé les incidences ;
- l'installation ou l'utilisation des pièces, équipements, matériels ou accessoires fournis par d'autres fournisseurs que le bailleur. »
Il ressort expressément de la rédaction de l'alinéa 4 de l'article 3.2 précité, et des cas listés de réparations locatives déterminés par l'article 4.1., que la SAS Manuloc Normandie, bailleur, supporte en principe les frais d'entretien et réparations du matériel, et que les cas dans lesquels la SAS Nuvia Support, locataire, doit les prendre en charge sont des exceptions limitativement énumérées à l'article 4.1.
Par ailleurs il est précisé à l'alinéa 6 de l'article 3.2 que « le remplacement de toute pièce pour un montant supérieur à 250 euros HT doit faire l'objet d'un devis validé par le locataire ».
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La SAS Manuloc Normandie affirme en page 6 de ses dernières conclusions que le remplacement de toute pièce pour un montant supérieur à 250 euros HT incombe au locataire, alors que selon elle la maintenance dite « full service » comprend les réparations inférieures à 250 euros. La SAS Manuloc Normandie se prévaut à cet égard d'un « tableau de chiffrage annexé au contrat ».
La SAS Nuvia Support conteste implicitement que toute pièce d'un montant supérieur à 250 euros HT lui incombe, puisqu'elle reprend des extraits de la motivation des premiers juges qui ont estimé que l'article 4.1.2 énumère de manière exhaustive les frais d'entretien et de réparation à charge du locataire, et que cette liste n'inclut pas l'embrayage.
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Il ne ressort cependant nullement du tableau de chiffrage produit par la SAS Manuloc Normandie à la suite du contrat versé en pièce n° 3 que les parties aurait convenu une répartition des frais de réparation entre bailleur et locataire selon que leur montant serait inférieur ou supérieur à 250 euros HT.
En outre l'alinéa 6 de l'article 3.2, selon lequel « le remplacement de toute pièce pour un montant supérieur à 250 euros HT doit faire l'objet d'un devis validé par le locataire », ne détermine pas en lui-même quelles pièces sont à remplacer par le bailleur ou par le locataire, à la différence de l'alinéa 4 du même article 3.2, et de l'article 4.1.
Enfin il est observé que les articles 3.2 et 4.1 du contrat déterminent les obligations d'entretien et de réparation pesant sur le bailleur et le locataire en cours d'exécution du contrat, alors que l'article 4.3. s'applique au stade de la restitution du matériel par le locataire.
Au regard de la rédaction de l'ensemble des clauses du contrat précitées, et en vertu de l'article 1353 du Code civil, il appartient au bailleur de rapporter la preuve de ce que les frais dont elle demande la prise en charge relèvent de l'une des opérations d'entretien et de réparation à charge de la locataire qui sont limitativement énumérées par l'article 4.1.
Il est constant que les opérations d'entretien et réparation incombant au locataire qui sont énumérées aux points a) à n) de l'article 4.1.2 du contrat n'incluent pas la réparation ou le remplacement des embrayages. La SAS Manuloc Normandie indique à cet égard en page 7 de ses dernières conclusions qu'elle ne l'a jamais soutenu.
En revanche la SAS Manuloc Normandie se prévaut des dispositions du dernier paragraphe de l'article 4.1.2.
La SAS Manuloc Normandie fait valoir que la détérioration ayant affecté le tracteur ne résulte pas d'une usure normale, que le fait qu'elle ait adressé un devis à la SAS Nuvia Support pour validation conformément à l'article 3.2 démontre que sa prise en charge incombait à l'intimée et que s'il s'était agi d'une usure normale la SAS Manuloc Normandie aurait procédé directement aux réparations. La SAS Nuvia Support conteste cette argumentation.
Il sera rappelé que le devis du 14 janvier 2016 concernant le remplacement des embrayages est antérieur à l'accident du 21 janvier 2016, de sorte que ce remplacement n'est pas une conséquence de cet accident.
La SAS Manuloc Normandie se contente de soutenir que le remplacement des embrayages ne résulte pas de l'usure normale, mais n'invoque ni ne démontre aucune faute volontaire, ou d'imprudence ou de négligence, qui aurait été commise par la SAS Nuvia Support au plus tard le 14 janvier 2016, et qui expliquerait la nécessité de remplacer les embrayages du tracteur agricole.
Elle n'invoque pas non plus, et ne démontre pas, une absence d'information par la SAS Nuvia Support d'une anomalie constatée sur le tracteur, ni sa persistance à utiliser le tracteur malgré une telle anomalie, ni encore l'installation de pièces fournis par d'autres fournisseurs que la SAS Manuloc Normandie.
Dès lors la SAS Manuloc Normandie ne rapporte pas la preuve de ce que le remplacement des embrayages relève de l'une des trois séries de cas visés par les dispositions finales de l'article 4.1.2 ci-dessus rappelées, de sorte que sa demande n'est pas fondée. De surcroît le seul fait que la SAS Manuloc Normandie ait envoyé un devis à la SAS Nuvia Support pour validation le 15 janvier 2016 (pièces 10 et 15) ne permet pas non plus de l'établir, et ne fournit aucune indication quant à la cause de la dégradation des embrayages.
La SAS Manuloc Normandie soutient en outre que la prise en charge du remplacement de l'embrayage incombe également au locataire en vertu de son obligation de restituer en fin de contrat un matériel en bon état de fonctionnement, selon l'article 4.3.1. du contrat.
Cependant l'article 4.3.1 s'insère dans l'article 4.3 « restitution du matériel ». Il n'est pas applicable au remplacement des embrayages selon devis du 14 janvier 2016, dès lors que celui-ci concerne une dégradation constatée antérieurement à la restitution en fin de contrat. En outre l'obligation de restitution en bon état de fonctionnement pesant sur le locataire en fin de contrat en vertu de l'article 4.3.1 ne dispense pas le bailleur de son obligation d'assurer en cours de contrat l'entretien et les réparations autres que celles visées à l'article 4.1, conformément à l'article 3.2 précité.
Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande en paiement d'une somme de 8 556,35 euros relative aux frais de réparation des embrayages.
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'engin rail-route Mercedes :
Selon le dernier paragraphe de l'article 4.1.2 du contrat liant les parties : « (') le locataire remboursera au bailleur le prix (') des réparations et/ou les frais de location et de transport du matériel de remplacement lorsqu'ils sont la conséquence de :
- la faute, de l'imprudence ou de la négligence du locataire (surcharge, mauvaise utilisation etc),
- l'absence d'information du bailleur par le locataire de l'anomalie constatée sur le matériel ou la persistance du locataire à utiliser le matériel après la constatation par le bailleur de l'anomalie et dont le locataire a ainsi aggravé les incidences ;
- l'installation ou l'utilisation des pièces, équipements, matériels ou accessoires fournis par d'autres fournisseurs que le bailleur. »
Il est constant que l'engin rail route Mercedes, Unimog, loué par la SAS Nuvia Support, n'était plus opérationnel le 05 avril 2018, alors qu'il était utilisé sur un chantier d'EDF, sous-locataire.
Il a déjà été observé qu'eu égard aux clauses du contrat, et conformément à l'article 1353 du Code civil, il incombe à la SAS Manuloc Normandie de démontrer que l'utilisateur de l'engin loué par la SAS Nuvia Support aurait commis une faute en raison de conditions d'utilisation non conformes, ayant donné lieu à sa détérioration en date du 05 avril 2018, ainsi qu'elle le prétend.
Devant la cour, pour soutenir sa demande d'indemnisation, la SAS Manuloc Normandie produit, en pièce 21, un courrier adressé le 04.09.2018 par son responsable d'exploitation à M. [N] de la SAS Nuvia Support, et en pièce jointe un échange de courriels intervenu début avril 2018 entre M. [C] [M] d'EDF et M. [K] [V] de la SAS Manuloc Normandie, ainsi que, en pièce 35, un mail du 14 juin 2018 de M. [M] à M. [P] de la SAS Nuvia Support.
Dans son mail du 06.04.2018 M. [C] [M], Chargé d'affaire transport pour EDF, écrit à M. [V] de la SAS Manuloc Normandie, et à M. [I] [P] de la société Nuvia: « le rail route utilisé pour les évacuations combustible n'est plus opérationnel.
Il a été utilisé hier 05/04/2018 de 13h à 21h pour rentrer le chariot DMK au BK. L'équipe DKE a rencontré des difficultés pour tracter le chariot. L'impression qu'il n'avait plus assez de puissance et des difficultés d'adhérence suite aux travaux de voiries. Suite à cela il a été mis sur le côté et il y a eu un écoulement d'huile sur la voirie. Nous vous demandons de faire le nécessaire (..) ».
M. [K] [V] répond le 11 avril 2018 à M. [M] d'EDF, ainsi qu'à M. [I] [P], Chef de projet au sein de la société Nuvia : « Lors de ma visite sur site lundi 09/04, j'ai pu échanger avec le personnel EDF du service KDE, utilisateur de l'Unimog de parc, pour détailler les man'uvres effectuées avec l'engin et déterminer les causes à l'origine de la casse de la boite de transfert.
Pour faire la man'uvre jusqu'au bout l'utilisateur a fait plusieurs marches avant/marche arrière pour pousser la remorque lors des différents points de blocage sur le parcours.
C'est la première fois que cette opération est réalisée suite aux travaux de voiries et la réfection de l'enrobé sur cette zone.
Nous avons observé une surépaisseur d'enrobé en bordure des voies de chemin de fer à plusieurs endroits ainsi que des traces de frottement le long de la voie correspondant aux points de blocage constatés lors de l'opération. Nous en concluons que la remorque DMK était totalement ou partiellement posée sur le sol à plusieurs reprises lors de l'opération.
L'Unimog est fait pour pousser ou tirer une charge libre sur le plat. Or l'effort considérable lié à la friction de la remorque avec le sol est à l'origine de la détérioration de la machine qui s'est traduite par la casse du carter de boite (voir photo) et la perte de son huile. »
Une photographie d'un élément cassé est jointe à ce mail.
La SAS Nuvia Support fait valoir que la SAS Manuloc Normandie ne peut pas tirer argument de ce courriel, en soulignant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Cependant le contenu du courriel de M. [K] [V] du 11 avril 2018, qui reflète sa propre analyse des causes des désordres sur l'engin, est corroboré par les circonstances des échanges de courriels entre les différents intervenants.
Il est souligné à cet égard que M. [I] [P] de la SAS Nuvia Support a été destinataire des mails de M. [M] et de M. [V]. Les courriels précités ont été échangés à des dates très proches des faits, alors que les intervenants les avaient encore en mémoire, et pouvaient vérifier la position de l'autre. Or il n'est ni prétendu, ni démontré par la SAS Nuvia Support que M. [M] d'EDF et M. [P] de la société Nuvia auraient contesté à l'époque les circonstances et l'analyse de la cause de la panne de l'engin détaillées dans le mail du 11 avril 2018 par M. [K] [V]. En outre plusieurs éléments concordent entre les courriels de M. [M] et de M. [V] concernant les circonstances de l'incident : la réfection récente de la voirie, les difficultés d'adhérence en résultant, et la perte d'huile de l'engin, ce qui confirme le contenu du mail de M. [V] à ce sujet.
Dans un courriel du 03 août 2018 adressé à M. [N] de la SAS Nuvia Support Mme [R] [J] indique que depuis 2014 l'engin rail route (N° 476737) est en panne 3 à 4 fois par an, pour des motifs divers : remplacement de la courroie de direction à plusieurs reprises, remplacement de l'arrêt d'urgence, fuite hydraulique etc. Elle précise que le 03 juillet 2018 un mécanicien a confirmé qu'il pouvait encore être utilisé mais était en fin de vie, compte tenu de son état et de son âge, qu'il était à nouveau en panne le 19 juillet 2018, que la « VGP » du 22 février 2017 mentionne un problème de fixation du tampon avant gauche ainsi que la présence de corrosion sur les bas de portes et que celle du 21 novembre 2017 indique en outre la présence de corrosion sur le châssis, les traverses et longerons.
Il ressort de ce courriel de Mme [J] que l'engin était susceptible de tomber en panne 3 à 4 fois par an, et qu'avant l'incident du 05.04.2018 il était déjà affecté de corrosion sur les bas de portes, le châssis, les traverses et longerons.
Pour autant cela ne démontre pas, que l'incident du 05.04.2018 découle nécessairement d'une panne ou défaillance de l'engin liée à son état général. Il doit au contraire être observé que concernant l'incident du 05.04.2018 Mme [J] ne fournit aucune explication, et indique uniquement avoir appelé le chef d'atelier de [Localité 5] qui a réceptionné le rail route, lui avoir demandé de transmettre par écrit les constats réalisés lors de l'expertise du matériel, et être toujours dans l'attente de son écrit à la date du courriel du 03.08.2018. Or la SAS Nuvia Support ne produit pas d'éléments établissant que l'incident du 05 avril 2018 serait une panne, le seul fait que Mme [J] le qualifie de « panne » dans son courriel, sans autre explication, étant à cet égard insuffisant.
Les courriels précités en date du 06.04.2018, 11.04.2018 et 14.06.2018 sont des éléments de preuve sérieux et concordants démontrant que l'engin a été utilisé de manière non conforme, alors qu'il existait des points de blocage et de frottement liés à une « surépaisseur d'enrobé en bordure des voies de chemin de fer à plusieurs endroits ainsi que des traces de frottement le long de la voie correspondant aux points de blocage », ce qui a entraîné une casse du carter. A l'inverse rien ne démontre l'existence d'une panne à cette date.
Ce n'est qu'après réception de la facture, par lettre du 28 juin 2018, que M. [N], Directeur Délégué de la SAS Nuvia Support, a fait valoir que les frais de remise en état de l'entraînement de pont du camion Rail Route Mercedes n'entraient pas dans les cas cités à l'article 4.1 et étaient en conséquence selon lui à charge de la SAS Manuloc Normandie (pièce 20 de l'appelante).
La SAS Nuvia Support souligne en page 9 de ses conclusions qu'aucun ordre de réparation n'a été validé par M. [N] de la société Nuvia support, dont la signature était indispensable, comme pour toutes les commandes, et que l'ordre de réparation émis ne valait donc pas commande.
Cependant le débat concernant la validation d'un ordre de réparation par une personne habilitée au sein de la société Nuvia support n'a pas d'incidence quant à l'existence de la dégradation constatée sur l'engin début avril 2018, ni quant à la cause de cette dégradation.
En outre, si aucun devis n'a été validé par la locataire selon les prévisions de l'article 3.2 du contrat, cela n'exonère pas celle-ci de son obligation de supporter les coûts de la réparation liées à une mauvaise utilisation de l'engin en raison de la surépaisseur de l'enrobé en bordure des voies de chemin de fer, ainsi que prévu par l'article 4.1.
En conséquence de tout ce qui précède il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la facture n° 18036914 du 19 juin 2018 d'un montant de 28 767,66 euros TTC (pièce 19). Le jugement est infirmé à cet égard.
Sur la demande de paiement de frais de remise en état de matériels :
La SAS Manuloc Normandie indique dans ses dernières conclusions qu'elle sollicite la
condamnation de la société Nuvia au paiement de la somme de 31 760,19 € TTC au titre de 11 factures de remise en état du 30 juillet 2013 demeurées impayées.
En réalité dans son dispositif la SAS Manuloc Normandie ne sollicite le paiement que de 10 factures, en date du 14 janvier 2019, dont le montant cumulé ne représente que 26 270,63 euros TTC. Elle produit en pièce n° 24 une mise en demeure et des factures datées du 14 janvier 2019 au titre de frais de remise en état du matériel restitué à la fin de contrat en date du 31.12.2018.
- sur les obligations pesant sur la locataire lors de la restitution du matériel et la charge de la preuve de la cause des dégradations :
La SAS Manuloc Normandie se prévaut de l'article 1732 du Code Civil, ainsi que des dispositions des articles 4.1.2 et 4.3.1 du contrat (cf ses conclusions p. 18 et 19).
La SAS Nuvia Support se prévaut des dispositions de l'article 4.3.1, soutient qu'il incombe à la SAS Manuloc Normandie de démontrer que les dégradations invoquées ne résultent pas de « l'usure normale » et qu'elles remettent en cause « le bon fonctionnement du matériel ». Elle rappelle en page 12 les motifs du jugement selon lequel il appartient à la SAS Manuloc Normandie « d'établir en quoi les dégradations dont elle sollicite le paiement échappent à l'usure normale ou relèveraient des exceptions à son obligation d'entretien et de réparation des matériels loués pendant la durée d'exécution du contrat telle que prévue par l'article 4.1 ».
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Selon l'article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
L'article 1732 du Code civil est applicable aux locations de meubles.
L'article 4.3.1 du contrat de location prévoit comme suit les modalités de restitution du matériel :
Si le Locataire ne se présente pas pour la signature de ce procès-verbal de restitution ou s'il refuse d'y porter sa signature, le procès-verbal de restitution de l'état du Matériel est dressé par un huissier de justice aux frais du Locataire.
Le Locataire répondra à l'égard du Bailleur des dégradations autres que celles consécutives à l'usure normale, telles que mentionnées sur le PV de restitution ''.
Cette disposition contractuelle prévoit expressément qu'en fin de location le locataire prend à sa charge l'ensemble des dégradations autres que consécutives à l'usure normale. Elle ne contient pas de dérogation expresse à l'article 1732 du code civil s'agissant de la charge de la preuve.
Dès lors, en fin de location, eu égard à la rédaction de l'article 4.3.1. et à l'article 1732 du Code civil, la charge de la preuve de l'absence de faute incombe au locataire. Il incombe ainsi à la SAS Nuvia Support de démontrer que les dégradations constatées sur les matériels restitués ne résultaient pas de sa faute, et qu'ils relevaient le cas échéant de l'usure normale.
Il lui appartient en particulier de démontrer que les dégradations constatées en fin de bail dans le procès-verbal de constat du 26 décembre 2018 résultaient le cas échéant d'un manquement à l'obligation d'entretien pesant sur le bailleur en cours de bail en vertu de l'article 3.2, en produisant notamment tout document établissant que le bailleur avait connaissance de la dégradation en cours de bail et qu'elle n'incombait pas au locataire en vertu de l'article 4.1.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SAS Nuvia Support, le constat d'un mauvais fonctionnement n'est pas une condition de prise en charge des dégradations par le locataire en fin de bail. En effet l'article 4.3.1 du contrat précité prévoit que le locataire répond en fin de bail de toutes les dégradations autres que celles consécutives à l'usure normale, ce qui inclut les dégradations n'ayant pas d'incidence sur le bon fonctionnement de l'appareil.
La SAS Manuloc Normandie fonde également sa demande sur l'article 4.1.2, § 3 du contrat, lequel prévoit notamment que le locataire assurera à ses frais en cours de location :
- e) la réparation de tout organe en contact avec le sol pouvant subir une usure ou une
détérioration, et f) leur changement régulier après usure de la monte d'origine seule à charge du bailleur,
- g) la réparation et le remplacement de tout élément de carrosserie,
- h) le remplacement des fourches après usure,
- i) la réparation et le remplacement de tous éléments d'optiques, de signalisation et de fermeture (serrure etc),
- j) le remplacement du siège après usure prématurée.
Toutefois seule une clause expresse du bail peut mettre à charge du locataire les réparations résultant de la vétusté (Cass. 3e civ. 13 septembre 2011, pourvoi n° 10-21.027). En l'espèce l'article 4.3.1. prévoit que le locataire ne prend pas à sa charge en fin de bail les dégradations résultant de l'usure normale. L'article 4.1.2 ne met expressément le remplacement de pièce en cas d'usure à charge du locataire, en cours de contrat, que pour les fourches et le siège, ainsi que la réparation des organes en contact avec le sol pouvant subir une usure.
- sur la preuve des dégradations affectant le matériel en fin de contrat :
Les procès-verbaux (PV) de constat établis par Huissier de justice en date du 5 octobre 2018 et 26 décembre 2018 établissent l'état des matériels restitués par la SAS Nuvia Support (pièces 16 et 22).
La SAS Nuvia Support précise en p. 10 de ses dernières conclusions que la SAS Manuloc Normandie n'a pas procédé au constat du matériel au début de son contrat, mais qu'il n'est pas contesté qu'il était déjà d'occasion. Pour autant elle n'en tire aucune conséquence juridique, et elle argumente ensuite sur la nature des désordres relevés sur chaque engin dans les constats d'Huissier de justice de fin de contrat.
En tout état de cause l'article 3.1 du contrat prévoit qu'à défaut de PV de mise en service signé par les deux parties, le matériel est réputé avoir été remis au locataire ou au transporteur pour son compte en bon état de service. En outre selon l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Dès lors le procès-verbal de constat établi le 26 décembre 2018, quelques jours avant la fin du contrat, rapporte la preuve des dégradations survenues durant la location par la SAS Nuvia Support.
La SAS Nuvia Support fait valoir qu'elle a été prévenue tardivement de l'établissement d'un procès-verbal de constat, qu'aucune personne habilitée n'a pu y assister et que le constat de sortie n'a pas été établi de manière contradictoire.
Cependant la SAS Manuloc Normandie a fait procéder à un premier constat d'Huissier en date du 05 octobre 2018, et indique avoir transmis celui-ci, ainsi qu'un devis provisoire de remise en état des engins pour 27.926,63 euros par courrier du 14.10.2018, et se prévaut à cet égard de sa pièce n° 23. La pièce n° 23 comporte un courrier en date du 19.10.2018, adressé par la SAS Manuloc Normandie à M. [N], lui rappelant l'obligation contractuelle pour le locataire de répondre des dégradations consécutives à l'usure normale, ainsi que l'article 1732 du Code civil, et lui précisant qu'un premier constat a été dressé le 05 octobre 2018, que la réclamation finale sera établie lors de la restitution des machines fin décembre, et sollicitant une provision de 27 926,63 euros.
La SAS Nuvia Support ne conteste pas avoir réceptionné ledit courrier du 19.10.2018 (pièce 23). Il lui appartenait dès lors d'organiser une réunion fin décembre 2018 afin qu'un procès-verbal de restitution, dressant l'état de chaque matériel, soit rédigé contradictoirement et signé par les deux parties, ou de solliciter un rendez-vous à une date déterminée pour que l'Huissier de justice procède aux opérations de constat finales en présence d'une personne habilitée par la locataire.
Il ressort enfin du procès-verbal de constat du 26 décembre 2018 que l'Huissier de justice a informé M. [I] [P] et M. [W] [Z] de la SAS Nuvia Support, présents le jour même sur le site, de l'objet de son intervention et qu'aucun des deux n'a souhaité assister aux opérations de constat.
Ce procès-verbal de constat a ainsi été valablement dressé à la requête de la SAS Manuloc Normandie.
Les constatations matérielles de l'Huissier de justice qui y sont mentionnées font foi jusqu'à preuve contraire, conformément à l'article 1 de l'ordonnance n° 45- 2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016.
La SAS Nuvia Support fait valoir que l'Huissier de justice qui a procédé aux constats n'avait pas reçu mission de déterminer la cause de ces dégradations et n'en avait pas la compétence technique. Cependant ainsi qu'il a déjà été observé il incombe à la SAS Nuvia Support de démontrer que lesdites dégradations ne résultaient pas de sa faute et résultaient le cas échéant de l'usure normale.
- sur le bien fondé des factures :
Conformément à l'article 954 du Code de procédure civile la demande en paiement de la SAS Manuloc Normandie sera examinée pour chacune des 10 factures visées dans le dispositif des conclusions au vu desdites factures (pièce 24 de l'appelante), du PV de constat du 26 décembre 2018 décrivant l'état de l'engin concerné par chaque facture (pièce 16), et des moyens soulevés dans les conclusions des parties.
1) concernant le Terex n° 476707, et la facture N° 18040786 de 5 064,71 euros TTC :
Il ressort du PV de constat du 26.12.2018 que la peinture recouvrant l'engin est rouillée en de nombreux endroits (pièce 16).
Ainsi que le fait valoir la SAS Nuvia Support, la rouille de la peinture résulte de l'usure normale.
Pour le reste la SAS Nuvia Support ne démontre pas que les autres dégradations constatées par l'Huissier de justice affectant ce matériel ne résultent pas de sa faute, notamment en ce qui concerne les impacts et les chocs constatés sur le châssis, les torsions et pliures, détériorations ou arrachage de certains éléments. En outre, ainsi qu'il a déjà été observé ci-dessus, le constat d'un mauvais fonctionnement n'est pas une condition de prise en charge des dégradations par le locataire en fin de bail.
Dès lors le prix de 1400 euros au titre du « forfait peinture châssis » est à déduire de la facture n° 1804076 de 5 064,71 euros, parce qu'il est consécutif à l'usure normale, et n'incombe pas à la locataire. Le solde de la facture, soit 3 664,71 euros, incombe en revanche à la SAS Nuvia Support en vertu de l'article 4.3.1. du contrat précité.
2) concernant la nacelle Haulotte n ° 475410, et la facture N° 18040788 de 2 601,74 euros TTC :
L'Huissier de justice indique dans le PV de constat du 26.12.2018 que la nacelle présente un dysfonctionnement concernant le faisceau électrique, et fonctionne par intermittence.
Pour faire valoir que cette dégradation résulte d'un manquement du bailleur à son obligation d'entretien, la SAS Nuvia Support produit en pièce n° 3 un échange de courriels entre M. [K] [V] de la SAS Manuloc Normandie, M. [I] [P] de la SAS Nuvia Support, et M. [U] [A] d'EDF, en dates des 26 et 27 février 2018.
Il en ressort que la SAS Manuloc Normandie avait constaté le dysfonctionnement du faisceau électrique de la nacelle Haulotte la semaine précédente, et que M. [V] estimait que cela s'était produit lors des différentes utilisations de la machine et mettait en exergue plusieurs points de chocs sur celle-ci.
Toutefois cette hypothèse de M. [V] n'a pas été confirmée par M. [P], qui s'est contenté de transférer son mail à M. [A], ni par celui-ci qui a observé dans son courriel de réponse qu'il est « difficile de dire si c'est vraiment ça la cause du dysfonctionnement (') Quand on voit le sac de n'uds que font les flexibles et les câbles électriques, il y a du rangement à faire. Pour en être sûr il faudrait libérer le câble de ses contraintes en desserrant les colliers de maintien et inspecter visuellement le câble pour détecter des signes de rupture ou de détérioration ».
Pour autant, la pièce 3 de la SAS Nuvia Support démontre que la SAS Manuloc Normandie, bailleur, avait connaissance du dysfonctionnement du faisceau électrique de la nacelle Haulotte mi-février 2018, soit plusieurs mois avant la fin du contrat de location. Il incombait dès lors à la SAS Manuloc Normandie de prendre à sa charge cette réparation conformément à l'article 3.2 du contrat, ou de démontrer en quoi elle relevait des cas imputables au locataire prévus par l'article 4.1. Or la SAS Manuloc Normandie ne produit pas d'élément à cet égard.
En conséquence la facture n° 18040788 de 2601,74 euros n'est pas justifiée et la demande correspondante est rejetée.
3) concernant l'Hyster 16.0 n° 476744, et la facture N° 18040790 de 555,90 euros TTC :
Il ressort du PV de constat du 26.12.2018 que la peinture recouvrant l'engin est rouillée en de nombreux endroits, mais également que dans la cabine le bouton de chauffage et l'accoudoir sont cassés, et qu'il n'y a pas de lampe de lecture (pièce 16).
La rouille de la peinture résulte de l'usure normale, mais cette dégradation n'est pas incluse dans la facture n° 18040790 relative à ce matériel.
La SAS Nuvia Support ne démontre pas que les autres dégradations constatées par l'Huissier de justice affectant ce matériel (casse du bouton de chauffage et de l'accoudoir ; absence de lampe de lecture dans la cabine) ne résultent pas de sa faute. En outre, ainsi qu'il a déjà été observé, la preuve d'un dysfonctionnement de l'engin n'est pas une condition de prise en charge de la réparation par la locataire.
Dès lors la facture n° 18040790 prévoyant le remplacement du bouton de chauffage, de l'accoudoir et de la lampe de lecture pour un montant de 555,90 euros est à sa charge.
4) concernant la remorque Demarest n° 46714, et la facture N° 18040792 de 5 557,90 euros TTC :
Il ressort du PV de constat du 26.12.2018 que la partie métallique de l'arrière de la remorque est rouillée.
Ainsi que le fait valoir la SAS Nuvia Support, la rouille résulte de l'usure normale.
La facture n° 18040792 d'un total de 5 557,90 euros comporte un poste de 3 698,50 euros au titre à la fois du « redressage » et de la peinture du cadre. Or la peinture du cadre découlant de la rouille résulte de l'usure normale. Il y a dès lors lieu de déduire une somme de 1 000,00 euros de ce poste, au titre de la peinture du cadre qui n'incombe pas au locataire.
Pour le reste l'Huissier de justice a constaté que le plancher est cassé, que le cadre de la remorque est tordu du côté droit et du côté gauche, qu'à l'avant de la remorque le faisceau électrique est arraché, et que les feux arrière et gyrophares sont hors service. Or la SAS Nuvia Support ne démontre pas que ces dégradations constatées par l'Huissier de justice affectant ce matériel ne résultent pas de sa faute. En outre la réparation de la carrosserie et éléments d'optique incombaient en tout état de cause au locataire. Enfin, ainsi qu'il a déjà été observé, la preuve d'un dysfonctionnement de l'engin n'est pas une condition de prise en charge de la réparation par la locataire.
Dès lors une somme de 5 557,90 ' 1 000 = 4 557,90 euros incombe à la SAS Nuvia Support en vertu de l'article 4.3.1. du contrat précité.
5) concernant la remorque Miloco n ° 477094, et la facture N° 18040794 de 3 261,00 euros TTC :
La SAS Nuvia Support fait valoir que les frais de remise en état relèvent de la rouille et ne lui incombent pas.
La SAS Manuloc Normandie soutient à l'inverse que la réparation des fourches et du plancher incombent à la locataire en vertu des dispositions des articles 4.1.2 e) et g) du contrat.
*****
L'huissier de justice a constaté le 28 décembre 2018 que la peinture recouvrant l'engin est en mauvais état, rouillée, que les passages des fourches sont rouillés, fissurés et désolidarisés par endroits, que le plancher est usagé et présente des décollements par endroits, et que la barre d'essieux du train avant est tordue et est maintenue au moyen d'un ruban adhésif.
La facture n° 18040794 d'un montant de 3 261 euros comporte 3 postes de réparation : le redressage supports, le redressage / soudure, et la main d'oeuvre facturée 8 x 81 euros = 648 euros, selon le tarif pratiqué par Manuloc pour la main d'oeuvre dans toutes les factures du 14.01.2019. La SAS Nuvia Support ne discute pas ces trois postes et leur concordance avec les constatations de l'Huissier de justice dans le détail.
Il ressort en réalité de l'article 4.1.2 point h) que la locataire est tenue du remplacement des fourches après usure. Cependant le remplacement des fourches n'est pas expressément mis en compte dans la facture n° 18040794.
Par ailleurs l'article 4.1.2 g) invoqué par le bailleur met à charge du locataire le remplacement tout élément de carrosserie, sans préciser expressément que cette charge lui incombe aussi en cas de vétusté. Or seule une clause expresse du bail peut mettre à charge du locataire les réparations résultant de la vetusté (Cass. 3e civ. 13 septembre 2011, pourvoi n° 10-21.027). Dès lors le poste correspondant, soit le « redressage supports » pour 1391 euros, outre 324 euros de main d'oeuvre, sont à déduire de la facture.
En revanche la locataire ne démontre pas que la torsion de la barre d'essieu du train avant relèverait de l'usure normale, de sorte qu'elle doit prendre à sa charge le poste redressage / soudure pour 1222 euros et 324 euros de main d'oeuvre.
Au vu de tout ce qui précède la demande en paiement de la facture n'est justifiée que pour 1 546 euros.
6) concernant la remorque l'Artesienne n° 47615 et la facture N° 18040796 de 2 784,81 euros TTC:
L'Huisser de justice a constaté le 28 décembre 2018 la présence d'un choc et de traces de rouille sur la flèche, et l'absence du cache d'une ampoule à l'arrière.
La facture n° 18040796 concerne le remplacement du feu arrière droit et le remplacement de la flèche, pour un total de 2 784,81 euros.
Si la rouille relève de l'usure normale, en revanche le choc affectant la flèche ne relève pas de l'usure normale. Or la SAS Nuvia Support ne démontre pas que la présence de ce choc ne lui incombe pas. Par ailleurs le remplacement du feu arrière droit lui incombe en vertu de l'article 4.1.2 qui met à sa charge la réparation et le remplacement de tous éléments d'optique. Enfin, ainsi qu'il a déjà été observé, la preuve d'un dysfonctionnement de l'engin n'est pas une condition de prise en charge de la réparation par la locataire.
En conséquence la demande en paiement de la facture de 2 784,81 euros est justifiée.
7) concernant le Fenwick de type H50 D n° 33671 et la facture N° 18040798 de 3 115,24 euros TTC:
L'huissier a constaté que les deux bavettes arrières sont arrachées, et que les tiges de vérin d'inclinaison présentent d'importantes traces de corrosion.
Les traces de corrosion sur les tiges de vérin d'inclinaison relèvent de l'usure normale, ainsi que le fait valoir la SAS Nuvia Support.
En revanche la locataire ne démontre pas que les deux bavettes arrière arrachées ne relèvent pas de sa faute.
Dès lors les postes relatifs au remplacement des vérins d'inclinaison, soit 2 030,84 + 810 = 2 840,84 euros sont à déduire de la facture n° 18040798, d'un montant total de 3 115,24 euros. La SAS Nuvia Support n'est redevable que des postes relatifs au remplacement des bavettes arrachées, soit 274,40 euros.
8) concernant l'Hyster 9.0 n° 501248 et la facture N° 18040800 de 299,49 euros TTC :
L'huissier de justice a constaté que le garde boue avant-droit de l'Hyster est tordu (cf engin répertorié n°10 dans le constat du 28.12.2018).
Ainsi qu'il a déjà été observé, la preuve d'un dysfonctionnement de l'engin n'est pas une condition de prise en charge de la réparation par la locataire.
La SAS Nuvia Support ne démontre pas que la torsion du garde boue ne résulte pas de sa faute, de sorte qu'elle doit en assumer la réparation en application de l'article 4.3.1 du contrat. En outre la réparation et le remplacement de tout élément de carrosserie, et donc du garde-boue, incombait en tout état de cause à la locataire en cours de contrat de location conformément à l'article 4.1.2. (alinéa g) du contrat.
Dès lors la demande en paiement de la facture N° 18040800 de 299,49 euros est fondée.
9) concernant le chariot Hyster 4.0 n° 472605 et la facture N° 18040804 de 671,15 euros TTC :
L'huissier de justice a constaté que la peinture de l'engin est rouillée, que les parties latérales comportent des chocs et des rayures, et que la sortie de pot est légèrement choquée et tordue (cf l'engin répertorié n° 12 dans le constat).
La facture n° 18040804 de 671,15 euros TTC ne porte que sur le remplacement de la sortie du pot d'échappement latéral. Or la SAS Nuvia Support ne démontre pas que la torsion et le choc affectant la sortie du pot ne résultait pas de sa faute. Elle est dès lors tenue au paiement de la facture de 671,15 euros TTC.
10) concernant l'Hyster n° 472475 et la facture N° 18040784 de 2 358,69 euros TTC :
L'huissier de justice a constaté que la peinture recouvrant l'engin est en très mauvais état, rouillée en de nombreux endroits, que les marchepieds et les ailes sont tordus sur le côté droit, et que sur le côté gauche l'aile est tordue et fendue, qu'une structure de bavette est légèrement tordue du côté gauche et que celle du côté droit est complètement tordue et rouillée (engin 13 du PV de constat).
La SAS Nuvia Support fait valoir à juste titre que les frais liés à la présence de rouille, normale au bout de six années, ne lui incombent pas.
Le preneur n'a pas à supporter le forfait de peinture pour 400 euros, qui découle de la rouille et donc de l'usure normale ou vétusté. Ce coût est à déduire de la facture de 2 358,69 euros. En revanche la SAS Nuvia Support est tenue des autres postes de réparation, dès lors qu'elle ne prouve pas que les autres dégradations constatées par l'Huissier de justice ne résultent pas de sa faute. Elle est dès lors redevable de la somme de 1 958,69 euros.
Au total la demande est fondée à hauteur de 16 313,05 euros TTC, que la SAS Nuvia Support sera condamnée à payer au titre des frais de remise en état des matériels restitués en fin de contrat. Le jugement est infirmé en ce qu'il rejette intégralement la demande.
Sur la demande en remboursement de pièces de rechange :
La SAS Manuloc Normandie sollicite paiement de sa facture n° 18015015 du 28 novembre 2014 d'un montant TTC de 87 749,76 euros au titre de pièces de rechange, en faisant valoir qu'il s'agit de pièces d'une valeur unitaire supérieure à 250 euros HT qu'elle a remplacées en 2012, 2013, et 2014 (cf sa pièce n° 25). Elle soutient que grâce à cette prestation la SAS Nuvia Support a pu bénéficier de son parc pendant toutes ces années, et que l'absence de validation de devis ne devrait pas permettre à la SAS Nuvia Support de s'exonérer de son obligation au paiement. Elle affirme également qu'il a été convenu lors d'une réunion contradictoire du 30 septembre 2014 que toutes les pièces de la période antérieure à la réunion seraient dûment réglées, un tableau devant être transmis « pour régularisation » ainsi que rappelé dans un compte rendu de la réunion adressé le 06 octobre 2014.
La SAS Nuvia Support conteste cette demande en faisant valoir qu'elle n'a pas validé de devis préalablement à l'émission de cette facture.
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Le contrat de location du 15 novembre 2011 précise à l'article 3.2 que :
« le bailleur assurera à ses frais l'entretien et les réparations du matériel, à l'exception des opérations énumérées au § 4.1 « utilisation et entretien du matériel » ci-après.
(')
Le remplacement de toute pièce pour un montant supérieur à 250 euros HT doit faire l'objet d'un devis validé par le locataire. (') après validation du devis la prestation sera facturée et payée conformément aux conditions commerciales définies à l'article 5 ci-après ».
L'envoi des courriels de la SAS Manuloc Normandie du 06.10.2014, du 13.10.2014 et du 29.12.2014, ainsi que la lettre de réponse du 8 décembre 2014, et le courriel du 24 décembre 2014 de M. [N] indiquant que « pour les PR (pièces de rechange), je ne l'ai pas prévu dans les comptes de 2014 ni dans le budget de 2015 qui a déjà été validé, je vais donc regarder ce que je peux faire (...) » (pièces 26 à 29), indique une recherche de solution amiable quant à cette facture de 87 749,76 euros, mais ne permet pas de conclure que la locataire a expressément donné un accord de principe pour la payer, ni reconnu qu'elle était justifiée.
En effet dans le courriel du 06.10.2014 M. [F] [L] précisait qu'un tableau récapitulatif valorisé depuis le 01.01.2012 serait adressé à Nuvia « pour régularisation », et que des tableaux édités pour 2012, 2013 et 2014, ont ensuite été transmis par courriel du 13.10.2014 à la SAS Nuvia Support, de sorte qu'il n'est pas démontré que celle-ci avait connaissance des pièces concernées, de leur coût, et du montant prévisible de la facture globale avant mi-octobre 2014.
En outre par lettre du 08 décembre 2014 M. [N], Directeur délégué de la SAS Nuvia Support a sollicité la transmission des devis validés en préalable de l'intervention de la SAS Manuloc Normandie pour que la facture de celle-ci puisse être prise en compte, ce qui indique une intention de ne la payer qu'à condition que des devis validés soient justifiés.
Enfin par lettre du 13 janvier 2015, soit très peu de temps après le courriel du 24 décembre 2014, la SAS Nuvia Support a indiqué qu'à défaut de devis validé par ses soins la société ne pouvait avoir connaissance de l'engagement des dépenses, et qu'elle s'engageait seulement à régler l'intégralité des factures dont les devis ont été validés au préalable conformément au contrat.
En l'absence de devis validé par la SAS Nuvia Support conformément à l'article 3.2. du contrat la SAS Manuloc Normandie ne démontre pas la réalité des interventions qu'elle a facturées. La facture n'est pas justifiée, et la demande correspondante n'est pas fondée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande.
Sur la demande incidente de la SAS Nuvia Support :
La SAS Nuvia Support sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une valeur de la remorque l'Artesienne accidentée de 11 000,00 euros, et sollicite que cette valeur soit fixée à 3 500,00 euros.
Elle fait valoir que M. [E], l'expert missionné par son assureur, a retenu une valeur de remplacement de 3 500 euros pour cette remorque.
La SAS Manuloc Normandie réplique en se prévalant des motifs du jugement, et en observant que la SAS Nuvia Support ne produit pas plus d'éléments de preuve en cause d'appel.
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Le rapport d'expertise rédigé par M. [E] à la requête de la société d'assurance de la SAS Nuvia Support, n'est pas corroboré par des éléments de preuve objectifs et ne peut suffire à déterminer le coût des réparations ou de la valeur de remplacement de la remorque accidentée.
Par des motifs pertinents que la cour adopte la chambre commerciale du tribunal judiciaire a fixé la valeur de remplacement de la remorque accidentée à la somme de 11 500 euros HT, au vu des pièces 11 à 13 de la SAS Manuloc Normandie qui ont été également produites par celle-ci en appel.
L'appel incident est mal fondé et le jugement est confirmé à cet égard.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile sont confirmées.
L'expression « fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié » n'est pas à utiliser, eu égard notamment aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile prévoyant une condamnation.
Il convient d'infirmer la décision de première instance et de condamner la SAS Manuloc Normandie à supporter 50 % des dépens de la procédure de première instance et d'appel et la SAS Nuvia Support à en supporter 50 %.
Les demandes formées en appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SAS Manuloc Normandie de sa demande au titre de la facture n° 18036914 du 19 juin 2018 portant sur la réparation du matériel Mercedes Rail ;
- débouté la SAS Manuloc Normandie de sa demande au titre des frais de remise en état des matériels restitués suivant constat d'huissier en date du 26 décembre 2018,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
CONDAMNE la SAS Nuvia Support à payer à la SAS Manuloc Normandie la somme de 28 767,66 euros TTC au titre de la facture n° 18036914 du 19 juin 2018 concernant l'engin Rail Route Mercedes ;
CONDAMNE la SAS Nuvia Support à payer à la SAS Manuloc Normandie la somme de 16 313,05 euros TTC au titre de frais de remise en état du matériel restitué à la fin de contrat du 31 décembre 2018 ;
CONDAMNE la SAS Manuloc Normandie à supporter la moitié des dépens de la procédure de première instance, et la SAS Nuvia Support à supporter l'autre moitié ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Manuloc Normandie à supporter la moitié des dépens de la procédure d'appel, et la SAS Nuvia Support à supporter l'autre moitié ;
DEBOUTE la SAS Manuloc Normandie et la SAS Nuvia Support de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président