Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08154 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENT2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/01308
APPELANTE
ASSOCIATION DE FORMATION ET D'ACTION SOCIALE DES E CURIES DE COURSES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G770
INTIME
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 11 Avril 1988 à [Localité 6]
Représenté par Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : E201
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [W] a été engagé par l'association de formation et d'action sociale des écuries de course (AFASEC) pour une durée indéterminée par contrat du 24 novembre 2017 avec effet au 1er décembre 2017, en qualité de cuisinier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel de collectivité et de restauration.
Par courrier remis en main propre du 11 octobre 2019, Monsieur [W] a été convoqué pour le 22 octobre suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 29 octobre 2019, Monsieur [W] a été licencié pour motif personnel pour avoir entretenu une relation intime avec une élève mineure du Centre de Formation et d'Apprentissage géré par l'association.
Le 28 octobre 2020, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
Par jugement du 24 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit le licenciement de Monsieur [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7.738,77 €,
- frais de procédure : 2.000 €,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 150 € à compter d'un délai de deux mois à compter de la date du prononcé de la décision du conseil,
- dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal,
- condamné l'association aux dépens,
- rejeté toute autre demande.
A l'encontre de ce jugement notifié le 24 septembre 2021, l'AFASEC a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 5 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2022, l'AFASEC demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 2.000 € au titre des frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2022, Monsieur [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de condamner l'association à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
A titre préliminaire
En vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La cour relève que Monsieur [W] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions d'appel la demande de nullité du licenciement formée en première instance sur le fondement d'une violation de la vie privée et d'une discrimination à raison des m'urs et de l'orientation sexuelle, puisqu'il ne sollicite désormais que la confirmation du jugement, lequel l'a débouté de ses demandes au titre du licenciement nul et a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 octobre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
" (') Après avoir pris connaissance de vos explications, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour motifs personnels lié à la relation intime que vous entretenez avec une élève mineure du CFA.
En effet :
- Vous avez engagé par notre association dite l'AFASEC en qualité de Cuisinier à compter du 1er décembre 2017.
- Depuis début juillet 2019, vous effectuez des missions de barman sur le site de [Localité 5], en remplacement du salarié qui a quitté ses missions.
- Le 8 octobre 2019, nous avons été informés que vous entretenez une relation amoureuse avec une jeune élève du CFA, âgée de 15 ans, depuis au moins juillet 2019.
- Les relevés téléphoniques de la jeune fille montrent des appels et des sms en quantité importante:
- Entre le 5 juillet 2019 et le 29 septembre 2019, celle-ci vous a adressé 1312 SMS et vous a appelé 145 fois ;
- Le relevé fait apparaître des conversations assez longues et tardives, comme le 27 septembre 2019, où un appel passé à 23h01 a duré 49 minutes et 29 secondes ;
Selon les éléments en notre possession la jeune élève vous adresse des textos mentionnant "je t'aime" et vous envoie des coeurs ;
- Les élèves confiés à L'AFASEC et nous devons assurer, au-delà de leur formation, leur sécurité et intégrité aussi bien physique que morale ;
Les salariés de l'AFASEC sont considérés par nos élèves comme des référents adultes, des personnes de confiance et bienveillants auxquels ils peuvent se fier et se confier ;
- Nous considérons que vous avez profité de vos fonctions au sein de l'établissement de [Localité 5] pour introduire une relation avec une élève mineure de 15 ans ;
- Votre comportement porte préjudice à la communauté éducative de l'AFASEC au niveau du professionnalisme et de l'éthique, ainsi qu'à la réputation de l'AFASEC, en tant qu'établissement scolaire et acteur social.
- Nous estimons que ces dysfonctionnements ou irrégularités sont suffisamment sérieux pour motiver votre licenciement, et ce d'autant que vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour motifs personnels (...) ".
Le salarié qui ne reconnaît pas l'existence de la relation reprochée fait valoir que :
- les relevés téléphoniques et de sms produits à l'appui des dires de l'employeur doivent être écartés des débats car ils ont été obtenus en violation et son intimité et de sa vie privée ;
- dans l'hypothèse même où il aurait entretenu une relation avec la jeune-fille concernée, celle-ci relèverait de l'intimité de sa vie privée, de sa liberté conjugale, sexuelle et affective, étant observé qu'aucun comportement inapproprié n'a été observé sur le lieu de travail ;
- il n'avait aucune mission d'enseignement ou d'encadrement des jeunes du centre de formation e t n'était donc pas soumis à une conduite particulière à tenir à leur égard.
La cour observe toutefois que les relevés téléphoniques (appels et sms) de la jeune élève du CFA géré par l'AFASEC ont été transmis par ses parents, qui ont souscrit son abonnement téléphonique s'agissant d'une mineure, car ceux-ci étaient inquiets d'une éventuelle relation de leur fille dans le cadre de sa formation. Les relevés téléphoniques ne sont pas ceux du salarié ni ne reproduisent des éléments de conversation ou sms envoyés par le salarié, de sorte que leur production ne constitue pas une violation de la vie privée de Monsieur [W].
Par ailleurs, ces relevés téléphoniques, qui font état de très nombreux appels et sms envoyés par la jeune fille à Monsieur [W], dont un sms " je t'aime " et des coeurs, ne sont pas le seul élément produit par l'employeur. Est également versée aux débats une attestation de Monsieur [T], coordonnateur de projet éducatif, qui a observé que la jeune apprentie se rendait régulièrement au bar lorsque Monsieur [W] y officiait, et discutait parfois longuement avec lui sur le parking. Après avoir échangé avec elle sur la nature de la relation entretenue avec celui-ci, celle-ci lui a indiqué qu'il s'agissait d'une relation amoureuse, après avoir prétendu dans un premier temps à une amitié.
Ces éléments établissent l'existence d'une relation amoureuse entre Monsieur [W], 31 ans, et une apprentie du centre de formation âgée de 15 ans.
Le salarié soutient que cette relation relèverait de sa vie privée et affective. Toutefois, il a entretenu une relation non pas avec une personne extérieure au centre de formation, mais avec une élève mineure de celui-ci, alors que celle-ci était confiée par ses parents à la responsabilité de l'association, dans le cadre d'un internat. Dans cette situation, ainsi que le relève justement l'employeur, les adultes contribuant à l'accueil des élèves dans le cadre de l'internat constituent, même s'ils n'ont pas de rôle éducatif, des personnes de référence devant agir avec réserve et éthique vis-à-vis des mineurs.
En entretenant une relation avec une mineure âgée de 15 ans et de 16 ans sa cadette, alors que celle-ci était confiée à la responsabilité de son employeur dans le cadre d'un centre de formation géré par celui-ci, le salarié a commis une faute professionnelle justifiant son licenciement.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'association à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant de nouveau, Monsieur [W] sera débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les documents
Monsieur [W] étant débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande relative à la production des documents devient sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner Monsieur [W] aux dépens tant de la première instance que de l'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais de procédure, l'équité ne commandant pas d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déboute Monsieur [W] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit la demande de production des documents conformes à l'arrêt sans objet,
Condamne Monsieur [W] aux dépens tant de la première instance que de l'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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