Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/04406 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJOT
AFFAIRE :
M. [R] [B]-[T]
C/
Société [Localité 3] COOP HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2021 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG : 11-21-000145
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/02/24
à :
Me Marie-france TILLY-GARAUD
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [B]-[T]
né le 30 Juillet 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2] (LGT 122)
[Localité 3]
Représentant : Maître Marie-france TILLY-GARAUD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000719 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Société [Localité 3] COOP HABITAT
Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM à forme anonyme et capital variable venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat de [Localité 3] suivant délibération du Conseil d'Administration n° 2020.0923-05 en date du 23 septembre 2020
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220263
Représentant : Maître Jean-louis PERU de la SELARL GAIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0087 -
INTIMEE
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 novembre 1994, la société OPH de [Localité 3] aux droits de laquelle vient la société [Localité 3] Coop Habitat a conclu avec M. [R] [B]-[T] un bail relatif à un appartement n°122, Bâtiment D15, sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2021, la société [Localité 3] Coop Habitat a assigné M. [B]-[T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de demander :
- la résiliation du bail en raison du non-respect des obligations issues du bail, particulièrement celle d'avoir à jouir de la chose louée de manière paisible,
- l'expulsion des lieux loués du défendeur, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, et si besoin avec l'aide de la force publique, et d'un serrurier, s'il y a lieu sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signi'cation de la décision,
- le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde- meuble ou réserve au choix de la partie requérante aux frais et risques et périls de M. [B],
- supprimer les délais prévus par les article L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable majoré des charges calcules tels que si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés,
- sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2021, le tribunal de proximité de Puteaux a :
- prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 9 novembre 1994, portant sur un appartement [Adresse 2], situé [Adresse 2] à [Localité 3],
- ordonné l'expulsion de M. [B] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné la condamnation de M. [B] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résolution du contrat, jusqu'à la libération des lieux,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par nature,
- condamné M. [B]-[T] à régler à la société [Localité 3] Coop Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [B]-[T] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2022, M. [B]-[T] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par M. [B]-[T] le 5 juillet 2022,
- débouté la société [Localité 3] Coop Habitat de ses demandes
- débouté M. [B]-[T] de sa demande en paiement,
- condamné la société [Localité 3] Coop Habitat aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 octobre 2022, M. [B]-[T], appelant, demande à la cour de :
- dire M. [B]-[T] recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence, y faisant droit :
- infirmer le jugement déféré du 10 décembre 2021 en ce qu'il a :
*prononcé la résiliation du bail conclu le 9 novembre 1994 portant sur l'appartement n°122, bâtiment D15, situé [Adresse 2] à [Localité 3],
*ordonné l'expulsion de M. [B]-[T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code procédures civiles d'exécution,
*dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L.433-1 et R.433-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
*ordonné la condamnation de au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résolution du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux,
*rappelé que la décision est exécutoire par nature,
*condamné M. [B]-[T] à régler à la société [Localité 3] Coop Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [B]-[T] aux dépens.
Statuant de nouveau
- dire que les troubles de jouissance reprochés à M. [B]-[T] ne sont pas caractérisés,
- débouter la société [Localité 3] Coop Habitat de sa demande de résiliation du bail du 9 novembre 1994 pour troubles de jouissance,
- débouter la société [Localité 3] Coop Habitat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [Localité 3] Coop Habitat à verser à M. [B]-[T] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Localité 3] Coop Habitat aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er septembre 2023, la société [Localité 3] Coop Habitat, intimée, demande à la cour de :
- déclarer M. [B]-[T] mal fondé en son appel,
En conséquence, l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties à la date du 9 novembre 1994, portant sur un appartement n°122, Bâtiment D 15, situé [Adresse 2] à [Localité 3],
- ordonné l'expulsion de M. [B]-[T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [B]-[T] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résolution du contrat jusqu'à la libération des lieux,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par nature,
- condamné M. [B]-[T] à régler à la société [Localité 3] Coop Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B]-[T] aux entiers dépens,
- condamner M. [B]-[T] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de résiliation du bail et les conséquences qu'elle emporte
Moyens des parties
M. [B]-[T] fait grief au premier juge d'avoir résilié le bail qui lui a été consenti en raison des manquements qu'il aurait commis à son obligation de jouir paisiblement des lieux.
En cause d'appel, il fait valoir dans de compendieuses écritures que :
- il occupe son logement depuis 1994 et n'a jamais rencontré de difficultés auparavant,
- il conteste les coups portés dans les murs, la musique trop forte et les propos racistes qui lui sont prêtés,
- la preuve des troubles qui lui sont imputés n'est pas rapportée par la bailleresse et le premier juge ne pouvait fonder sa décision sur des mains courantes n'ayant aucune valeur juridique, non plus que sur des plaintes dont les suites ne sont pas connues.
La bailleresse intimée de répliquer que :
- M. [B]-[T] a manqué à son obligation de jouissance qui s'impose à lui en vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail qui lui a été consenti,
- M. [B]-[T] est la source d'importants troubles de voisinage dans l'immeuble, qui sont parfaitement démontrés au vu des pièces qu'elle produit : nuisances sonores diurnes et nocturnes, injures racistes et menaces de mort proférées à l'encontre des locataires lui demandant de cesser son tapage,
- M. [B]-[T] n'a pas justifié devant le premier juge avoir souscrit une assurance contre les risques locatifs et n'en justifie pas davantage devant la cour, malgré le commandement délivré à cette fin le 3 février 2020.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles 1728 du code civil et de l'article 7 de la Loi du 06/07/1989 que le locataire doit jouir paisiblement, raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, de la chose louée.
Le bail consenti à M. [B]-[T] rappelle, en son article B3 cette obligation légale en précisant que le locataire doit s'abstenir ' de toutes activités dont le bruit incommoderait les voisins'.
En l'espèce M. [B]-[T] se voit reprocher des manquements graves et répétés à son obligation de jouissance paisible, en l'occurrence des nuisances sonores, accompagnées de menaces de mort avec arme blanche et injures racistes à l'encontre des locataires lui reprochant ses tapages diurnes et nocturnes.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, la bailleresse produit, pour l'essentiel :
- deux attestations de M. [K], accompagnée d'un dépôt de plainte, datées du 9 juin 2019 et du 23 novembre 2020, dans laquelle il est indiqué que M. [B]-[T] n'arrête pas de faire du bruit et de taper sur les murs, met le son de son téléviseur au maximum jour et nuit, et, armé d'un couteau, a proféré à son encontre des injures à caractère raciste et des menaces de mort à son encontre, lorsqu'il est venu se plaindre en lui disant : ' sale négro va te faire enculer ; dégage de là, sale négro et ne vient plus taper chez moi',
- une attestation de Mme [L] du 10 novembre 2020 indiquant que M. [B] [T] ' frappe dans les murs et plafonds plusieurs fois par jour avec un marteau ou autre',
- deux courriers d'une voisine, Mme [M] [W], datés des 19 et 24 novembre 2020, et accompagnés d'un certificat médical, dans lesquels elle indique avoir fait intervenir une patrouille de police à son domicile, en raison du comportement de M. [B] [T] qui ne cesse de faire du bruit de jour comme de nuit et de l'insulter lorsqu'elle se plaint ; elle précise que M. [B]-[T] l'a menacée, qu'elle n'arrive plus à dormir et a peur pour son bébé,
- un courrier de l'amicale des locataires du 16 décembre 2020, adressé à la bailleresse, pour l'informer que M. [B]-[T] profère à l'encontre de Mme [W], sa voisine, des menaces accompagnées de gestes obscènes et que tous les voisins se plaignent et ont signé une pétition,
- une attestation de Mme [D] [E], datée du 6 juin 2019, indiquant que M. [B]-[T] écoute de la musique à un volume sonore élevé jusque tard dans la nuit et donne des coups très forts contre les murs,
- une attestation de Mme [O] du 7 juin 2019 indiquant que M. [B]-[T] fait beaucoup de bruit jour et nuit, tape sur les murs avec un marteau, et que ses enfants n'arrivent plus à dormir la nuit, alors qu'ils doivent se lever pour aller à l'école le lendemain matin,
- deux pétitions signées par de nombreux locataires et datées des 21 mars et 7 mai 2019 dénonçant les incivilités commises par M. [B]-[T] - musique très forte et volume sonore exagéré de la télévision, coups de marteau jour et nuit - et demandant à l'office Hlm d'intervenir pour préserver le repos et la tranquillité des locataires,
- une nouvelle attestation de M. et Mme [N] du 8 septembre 2021pour se plaindre du tapage occasionné par M. [B]-[T] et indiquant qu'ils ont dû appeler la police à plusieurs reprises,
- une main courante de Mme [M] [W] du 7 novembre 2019 pour se plaindre des nuisances sonores de M. [B]-[T].
Ces pièces démontrent, contrairement à ce que soutient M. [B]-[T], des manquements réitérés à son obligation de jouir paisiblement du logement qui lui a été donné à bail, alors même qu'il a été mis en demeure de mettre un terme à ses agissements, par lettre recommandée adressée par le conseil de la bailleresse, Me [P], le 9 août 2019 et que cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet, comme le démontrent les pièces versées aux débats par l'intimée.
La preuve du manquement par le locataire à son obligation de jouissance étant libre et pouvant se faire par tous moyens, M. [B] [T] est mal fondé à soutenir que les pièces versées aux débats seraient dénuées de valeur probante, au seul motif qu'elles seraient constituées de mains courantes et qu'il ne serait pas justifié des suites réservées aux plaintes déposées par ses voisins.
Sans mésestimer les troubles psychiatriques que semble révéler le comportement de M. [B]-[T], il y a lieu de relever que ce comportement occasionne à ses voisins, une gêne, qui en raison de son intensité, de sa persistance et de sa récurrence, est devenue intolérable, et que les manquements imputables à M. [B]-[T] revêtent, de ce fait, une gravité suffisante pour justifier, en l'espèce, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail qui lui a été consenti.
En outre, par acte de commissaire de justice du 3 février 2020, la bailleresse a délivré au locataire un commandement de justifier la souscription d'une assurance contre les risques locatifs.
M. [B]-[T] n'ayant pas justifié être assuré contre les risques locatifs, et n'en justifiant pas davantage devant la cour, en violation des dispositions de l'article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, la résiliation est également encourue pour ce motif.
C'est pourquoi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé cette résiliation et, subséquemment, ordonné l'expulsion de ce dernier et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
II) Sur les demandes accessoires
M. [B]-[T], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute M. [R] [B]-[T] de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] [B]-[T] à payer à la société [Localité 3] coop habitat une indemnité de 1 500 euros ;
Condamne M. [R] [B]-[T] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle et à celle de l'article 699 du code de procédure civile, par M. Frank Lafon, avocat en ayant fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,