Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Mai 2024
MINUTE : 24/497
RG : N° RG 24/02310 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6JR
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [Y] DCD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENTION VOLONTAIRE
Madame [E] [K], veuve [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 24 Avril 2024, et mise en délibéré au 15 Mai 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 avril 2021, signifié le 14 mai 2021, le tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [B] [O] d'une part et Monsieur [V] [Y] et Madame [E] [K], veuve [Y], d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3],
- condamné Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [E] [K], veuve [Y], la somme de 5922,37 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
- autorisé l'expulsion de Monsieur [B] [O] et tout occupant de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [B] [O] le 14 mai 2021.
Monsieur [V] [Y] est décédé le 19 juin 2022.
Par jugement rendu le 30 août 2023, le juge de l'exécution de ce siège a octroyé à Madame [H] [S], épouse [O], un délai de 6 mois soit jusqu'au 29 février 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3]
Par requête du 27 janvier 2024, Madame [H] [S], épouse [O], a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 6 mois poursuivie.
L'affaire a été retenue à l'audience du 24 avril 2024 et la décision mise en délibéré au 15 mai 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Madame [H] [S], épouse [O], assistée de son conseil, a soutenu sa demande. Elle explique être séparée de son compagnon et avoir été prise en charge par la maison des femmes. Elle indique avoir entamé toutes les procédures nécessaires à son relogement, notamment dans le cadre du droit au logement opposable et propose de payer l'indemnités d'occupation.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, le conseil de Madame [E] [K] veuve [Y], s'est opposée à la demande de sursis au motif que l'expulsion a été prononcée il y a déjà 3 ans et que la requérante a déjà obtenu un premier délai de 6 mois alors même qu'elle ne s'acquitte pas du loyer courant précisant que la dette s'élève à 31.000 euros. Elle fait état de sa situation de retraitée, qu'elle souhaite vendre au plus vite le logement pour régulariser la situation suite au décès de son époux. Elle sollicite enfin la somme de 1.500 euros à titre de ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de propriétaire de Madame [E] [K], veuve [Y], et son intervention volontaire
Conformément aux dispositions de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Il ressort du jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal de proximité de Saint Denis que le bail de location concernant le logement situé [Adresse 1] à Saint Denis (93200) avait été consenti par Monsieur [V] [Y] et Madame [E] [K], veuve [Y]. Par ailleurs, il ressort de l'acte notarié établi 23 février 2023 que Monsieur [V] [Y] est décédé le 19 juin 2022 et que sa veuve, Madame [E] [K] a recueilli le logement précité si bien qu'elle en est la seule propriétaire.
En conséquence, Madame [E] [K], veuve [Y], sera reçue en son intervention volontaire.
Sur l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, par décision rendue le 30 août 2023 par la présente juridiction, a été accordé à Madame [H] [S], épouse [O], un délai de 6 mois expirant le 29 février 2024.
À l'appui de sa nouvelle demande de délais, la requérante produit notamment un document intitulé " évaluation situation sociale " , un certificat de scolarité établi, le dernier avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus 2022, des fiches de paie, l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales, une décision du 6 décembre 2023 aux termes de laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable l'a reconnu prioritaire.
Cependant, ces éléments de preuve ne constituent pas un élément nouveau au sens des dispositions précitées dès lors que lorsque le juge de l'exécution a statué sur la demande de délais de la requérante, les éléments précités sont déjà entrés dans son appréciation.
C'est ainsi que Madame [H] [S], épouse [O], ne peut solliciter à nouveau un délais sur la base d'un contexte identique tel que présenté précédemment et cela même en produisant de nouveaux justificatifs étant précisé que, par exemple, constitue un élément nouveau, la naissance d'un enfant intervenu postérieurement à la précédente décision.
En conséquence, la demande de Madame [H] [S], épouse [O], sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [H] [S], épouse [O], supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [H] [S], épouse [O] sera également condamnée à indemniser la défenderesse au titre de ses frais irrépétibles. Madame [E] [K], veuve [Y], sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
RECOIT Madame [E] [K], veuve [Y], en son intervention volontaire ;
DECLARE Madame [H] [S], épouse [O], irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [H] [S], épouse [O], à verser à Madame [E] [K], veuve [Y], la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [S], épouse [O], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 mai 2024.
Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Anissa MOUSSAStéphane UBERTI-SORIN
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