Texte intégral
N° RG 20/06982 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJCL
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 24 novembre 2020
RG : 19/04103
ch n°
S.A. GENERALI VIE
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Mai 2022
APPELANTE :
La Compagnie GENERALI VIE, SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
INTIMÉ :
M. [R] [U]
né le 23 Février 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par l'AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, toque : 350
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Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2022
Date de mise à disposition : 31 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Dominique DEFRASNE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [S] [U] a souscrit auprès de la SA Generali Vie, le 3 mars 2005, un contrat d'assurance-vie, intitulé «Capital Retraite» sous le n°1269491, par l'intermédiaire de M. [H], courtier, et il a désigné dans ce contrat comme bénéficiaire, en cas de décès, son fils [R] [U].
Ce contrat était complété par un contrat «Graphic» au titre d'une «sur-complémentaire retraite», portant le numéro 2150500406.
En juin 2007, M. [S] [U] a épousé en secondes noces Mme [W] [V].
Le 21 novembre 2007, M. [S] [U] est décédé en laissant pour lui succéder son épouse survivante et son fils [R] [U].
Le 20 mars 2008, la société Generali Vie a réglé au titre du contrat «Capital Retraite» un capital de 29'933 € à Mme [W] [V], veuve [U], en sa qualité de nouveau bénéficiaire désigné par M. [S] [U].
Ayant appris ce changement de bénéficiaire à l'occasion des opérations successorales, M. [R] [U] a demandé en vain des explications à la société Generali Vie, puis sollicité et obtenu en référé la communication par l'assureur de toutes les informations relatives aux contrats d'assurance-vie souscrits par M. [S] [U].
M. [R] [U] devait alors prendre connaissance d'un document manuscrit daté du 21 septembre 2007, attribué à son père et dans lequel ce dernier indiquait qu'il désirait changer le bénéficiaire de deux contrats, ce bénéficiaire étant désormais son épouse et à défaut, son fils [R].
M. [R] [U] doutant de l'authenticité de ce document a demandé l'avis d'un expert graphologue, lequel, après son examen et celui d'un autre document de la même date, a considéré que cette pièce n'était pas de la main de M. [S] [U] et que les ensembles noms, prénoms et signatures avaient été apposés par 'montage'.
M. [R] [U] a réclamé alors à la compagnie Generali le règlement du capital à son profit et devant son refus, déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X pour des faits d'abus de confiance, de faux et usage de faux.
Le juge d'instruction a rendu le 16 novembre 2018 une ordonnance de non-lieu motivée par la prescription, en relevant, néanmoins, que plusieurs expertises en écriture concluaient au transfert des noms, prénoms et signatures de M. [S] [U] à partir d'un autre document et que M. [H], ami de M. [U], avait reconnu que celui-ci avait signé une feuille de papier blanche le 21 septembre 2007 avant qu'il ne rédige lui-même chaque avenant, l'un sur l'original signé de M. [U], l'autre sur une photocopie de cet original.
En considération de ces éléments, après une mise en demeure en paiement adressée à l'assureur, le 11 août 2011, et demeurée sans suite, puis après intervention d'un conseil, M. [R] [U], par acte d'huissier du 7 mai 2019, a fait assigner la société Generali Vie devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir le versement de la somme de 29'933 €, augmentée des intérêts majorés sur le fondement de l'article L 132-23-1 du code des assurances.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné la SA Generali Vie à verser à M. [R] [U] la somme de 29'933 € en sa qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance numéro 1269491,
- débouté M. [R] [U] de sa demande de majoration des intérêts,
- condamné la SA Generali Vie aux dépens,
- condamné la SA Generali Vie à verser à M. [U] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 10 décembre 2020, la SA Generali Vie a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 mars 2021, la SA Generali Vie demande à la cour :
- de réformer le jugement dont appel sur les condamnations prononcées à son encontre et statuant à nouveau,
- de débouter M. [R] [U] de ses demandes,
- de condamner M. [R] [U] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter M. [R] [U] de son appel incident.
Elle fait valoir :
- que le paiement du capital à Mme veuve [U], le 20 mars 2008 avant toute contestation, est libératoire, dès lors que ce paiement a été fait de bonne foi et que dans le cas de changement de bénéficiaire par l'assuré, l'assureur n'avait aucune recherche à faire, sauf fraude manifeste,
- que le changement de bénéficiaire du contrat «Capital Retraite» a été émis par avenant du 17 mars 2007, de sorte que les investigations menées au sujet des courriers de M. [U] du 21 septembre 2007 sont sans incidence sur ce contrat
- que l'avenant du 17 mars 2007 manifeste la volonté claire de M. [U] de gratifier sa future épouse,
- qu'au demeurant, le juge d'instruction n'a pas relevé que la volonté de M. [U] avait été trahie et qu'il n'existe aucune preuve certaine que l'avenant de changement de bénéficiaire du 21 septembre 2007 pour les autres contrats que le contrat en cause n'ait pas été signé par l'assuré.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 11 mars 2021, M. [R] [U] demande, de son côté, à la cour :
- de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société Generali Vie à lui payer la somme de 29'933 €, en sa qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance n°1269491,
- de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des intérêts majorés sur le fondement de l'article L132-23-1 du code des assurances,
- statuant à nouveau sur ce point, de dire que le paiement de la somme de 29'933 € sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2011, puis au double du taux légal à compter du 11 septembre 2011, puis au triple du taux légal à compter du 11 septembre 2011, avec capitalisation desdits intérêts par année entière,
- subsidiairement, de dire que la condamnation au paiement de la somme de 29'933€ sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2011, avec capitalisation des intérêts par année entière,
- vu l'évolution du litige, à titre additionnel, de condamner la société Generali Vie à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts,
- de rejeter toutes demandes ou prétentions contraires,
- de confirmer la condamnation prononcée par le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Generali Vie à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- de condamner la société Generali Vie aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir :
- que la société Generali qui se fondait en première instance sur la demande de changement de bénéficiaire, à la date du 21 septembre 2007, se prévaut devant la cour d'un avenant du 17 mars 2007, initialement produit dans l'instance en référé, de sorte que le débat se trouve renouvelé devant la cour d'appel,
- que le paiement effectué par l'assureur au profit de Mme [V] n'est pas libératoire, dès lors que le document du 17 mars 2007, intitulé «avenant n°1 changement de clause bénéficiaire» est un document établi par l'assureur lui-même, que ce document n'est pas signé par M. [S] [U], qu'il n'est justifié d'aucune demande antérieure de l'assuré aux fins de changement de bénéficiaire,
- qu'il s'ensuit que l'assureur a établi un avenant sans s'assurer de la volonté effective de M. [U] de changer le bénéficiaire du contrat «Capital Retraite» et que cet assureur qui ne peut se prévaloir d'une apparence quant à la désignation de Mme [V] comme bénéficiaire ne saurait arguer de sa bonne foi,
- que s'agissant du document du 21 septembre 2007, ce document, comme l'a jugé le tribunal, ne permettait pas davantage d'établir qu'il correspondait à une volonté certaine et non équivoque de M. [U] de changer de bénéficiaire ,
- que contrairement à l'avis du tribunal, l'article L 132-23-1 du code des assurances, issu de la loi du 17 décembre 2017, sur les intérêts majorés, est immédiatement applicable aux situations en cours,
- que le changement de stratégie de la compagnie Generali en cause d'appel relève de l'abus au sens de l'article 32-2 du code de procédure civile et justifie la recevabilité de sa demande nouvelle en paiement de dommages-intérêts.
Sur les autres moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à ces écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande en paiement de la somme de 29 933 €
Il résulte de l'article L 132-8 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, des lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que l'assureur en a eu connaissance.
Cette substitution peut être réalisée, soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
En l'espèce, la société Generali Vie se prévaut principalement devant la cour d'un courrier du 17 mars 2007 adressé par ses soins à M. [S] [U], intitulé 'AVENANT N°1 : CHANGEMENT DE CLAUSE BÉNÉFICIAIRE' et dans lequel il est indiqué au destinataire: 'A votre demande,de la clause bénéficiaire de votre contrat est désormais la suivante : en cas de décès : Mme [U] née [W] [V], à défaut mon fils [R] [U] né le 23 février 1977".........'Nous vous remercions de nous retourner l'exemplaire destiné à la compagnie dûment signé'.
Cependant, il n'est produit aucune demande antérieure de changement de bénéficiaire, émanant de M. [U] lui-même, ni un exemplaire de cet avenant signé par lui, si bien que ce seul courrier de l'assureur ne saurait démontrer la volonté certaine et non équivoque de l'assuré de gratifier son épouse, Mme [W] [V].
Devant la cour, comme devant le premier juge, les parties versent aux débats le courrier daté du 21 septembre 2007, attribué à M. [S] [U] mais argué de faux par M. [R] [U], dans lequel il est indiqué 'Je désire changer de bénéficiaire de mes 2 contrats souscrits auprès de votre compagnie Assurances Generali. Le bénéficiaire sera mon épouse, Mme [U] née [W] [X] [Z], à défaut mon fils [R] [U] né le 23 février 1977"
Il ressort de l'ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2018 par le juge d'instruction, saisi par une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [R] [U] qu'une expertise en écriture judiciairement ordonnée a mis en évidence que les mentions '[S] [U]' et la signature tracée au bas du courrier concernant le contrat n°1269491 étaient la copie des mêmes mentions et signature inscrites en original au bas du courrier adressé à l'assureur pour un autre contrat, sans qu'il soit possible de déterminer le procédé exact de transfert utilisé et que M. [U] n'était vraisemblablement pas l'auteur des autres mentions manuscrites. Il apparaît également que M. [J] [H], courtier en assurances et ami de M. [U] avait reconnu que celui-ci avait signé une feuille de papier blanche le 21 septembre 2007 avant qu'il ne rédige lui-même un avenant, l'un sur l'original signé de M. [U], l'autre sur une copie de cette original.
Le procédé d'élaboration de ce courrier, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, ne permet pas davantage de s'assurer de la volonté certaine et non équivoque de M. [S] [U] de gratifier son épouse.
Il s'ensuit que la société Generali Vie ne justifie pas de la volonté effective de M. [S] [U] de substituer comme bénéficiaire son épouse à son fils [R] [U], antérieurement désigné le 3 mars 2005 et qu'elle ne peut se prévaloir d'un paiement libératoire, fait de bonne foi, entre les mains de Mme [X] [Z], notamment au sens des dispositions de l'article L132-25 du code des assurances, cité dans ses écritures
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la compagnie Generali Vie à verser à M. [R] [U] la somme de 29'933 €, en sa qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance n°1269491.
2) Sur les intérêts
M. [R] [U] sollicite le paiement d'intérêts majorés à compter de la mise en demeure du 11 août 2011, sur le fondement de l'article L132-23-1 du code des assurances, dans sa version postérieure à la loi du 13 juin 2014.
Cependant, cet article qui a été créé par la loi du 17 décembre 2007 'permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés', soit postérieurement à la date de souscription du contrat n°1269491, ne peut recevoir application en l'espèce.
M. [R] [U] ne peut donc prétendre qu'aux intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts, conformément à sa demande.
3) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Le fait reproché à la société Generali Vie de motiver sa contestation en cause d'appel par le document du 17 mars 2007 qui n'était pas invoqué en première instance ne saurait constituer un abus dans l'exercice du droit d'agir, dès lors que ce document figurait parmi les pièces communiquées entre les parties depuis la procédure de référé.
Par ailleurs, s'agissant du non paiement par l'assureur de la somme de 29'933,€ M. [R] [U] ne justifie pas devant la cour d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à sa demande en paiement de dommages-intérêts.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance doivent être confirmées.
La société Generali Vie supportera les dépens d'appel et devra régler en cause d'appel à M. [R] [U] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation de la SA Generali Vie au paiement de la somme de 29'933 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2011 et que ces intérêts seront capitalisés par année entière,
Déboute M. [R] [U] de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
Condamne la SA Generali Vie aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,
Condamne la SA Generali Vie à payer à M. [R] [U] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT