Texte intégral
N° RG 20/03483 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KTMX
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LSC AVOCATS
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Appel d'un Jugement (N° RG 2019J247)
rendu par le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère
en date du 16 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 06 Novembre 2020
APPELANTE :
S.A.S.U. FINANCIERE AD
Société au capital de 38 000 €, immatriculée sous le numéro 827 520
172 du registre du commerce et des sociétés de Grenoble, prise en la personne de son Président en exercice, domiciliée ès-qualités audit siège.
8, impasse des Condamines
38760 VARCES ALLIERES ET RISSET
représentée et plaidant par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me CAPDEVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.A.S. TRINITY GESTION PRIVEE
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Romans-sur-Isère, sous le numéro 809 051 337,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
1 Avenue Victor Hugo
26000 VALENCE
représentée et plaidant par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de la DROME, substitué par Me GABERT, avocat au barreau de la DROME,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1.[W] [C], [J] [G] et [E] [P] ont été associés au sein de la société Trinity Gestion Privée, chacun à hauteur d'un tiers des parts. L'objet social de cette société est le conseil en investissements financiers et le courtage, notamment en matière d'assurances.
2.Suite à un désaccord entre associés, il a été décidé du retrait de madame [C], et cette dernière a constitué la société Financière AD, laquelle est venue dans ses droits au sein du capital de la société Trinity Gestion Privée.
3.Un accord de séparation a été conclu le 12 mai 2017 entre les associés aux conditions suivantes :
- retrait de [W] [C] de cette société par voie de réduction de capital';
- transfert d'une partie de la clientèle de la société Trinity Gestion Privée à la société Financière AD, selon le listing du 4 janvier 2017 ;
- reprise par [W] [C] de deux ordinateurs portables et d'un disque dur ;
- reprise du leasing BMW et de l'assurance avec effet au 1er avril 2017';
- paiement des «'Up Front'» versés et pouvant être versés par les compagnies [M] et Adequity au titre de l'activité développée à compter de la création de la société et jusqu'au 31 décembre 2016 sur les clients repris par reversement par la société Trinity Gestion Privée à la société Financière AD au fur et à mesure des encaissements par la société Trinity Gestion Privée ;
- cessation de toute rémunération et de remboursement de frais à compter du 1er avril 2017 au profit de [W] [C] ;
- engagement de non démarchage réciproque sur les clients de chacun';
- mainlevée de l'engagement de caution personnelle de [W] [C]';
- restitution des moyens de paiements (cartes bleues...), information à destination des fournisseurs et des clients repris par la société Financière AD.
4.Le 1er décembre 2017, la société Financière AD a mis en demeure la société Trinity Gestion Privée d'exécuter ses obligations, à l'exception du transfert de clientèle. Elle a ensuite saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère.
5.Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a':
- rejeté la demande de la société Financière AD en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute de la justifier';
- dit que l'existence du contrat n'est pas établie';
- dit que la société Trinity Gestion Privée a remboursé intégralement le prêt';
- dit en conséquence, que la caution est nulle';
- rejeté les demandes reconventionnelles de la société Trinity Gestion Privée';
- rejeté la demande de la société Financière AD fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
- rejeté la demande d'exécution provisoire';
- rejeté toutes autres demandes contraires';
- mis les dépens à la charge de la société Financière AD.
6.La société Financière AD a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2020. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 24 février 2022.
Prétentions et moyens de la société Financière AD':
7.Selon ses conclusions n°3 remises le 8 décembre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231,1 du code civil':
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute de la justifier'; en ce qu'il a dit que l'existence du contrat n'est pas établie'; en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile'; en ce qu'il a rejeté toutes demandes contraires';
- de confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté l'intimée de ses demandes reconventionnelles';
- statuant à nouveau, de juger que l'intimée n'a pas respecté les engagements contractuels issus de la convention du 12 mai 2017 pour absence de prise de contact avec les compagnies [M] et Adequity pour obtenir les décomptes, pour absence de transmission des décomptes permettant l'établissement de la facturation, pour absence de respect de la clause de démarchage, pour absence de démarches auprès de la banque pour obtenir la mainlevée de la caution, pour dénigrement de madame [C] envers ses clients';
- en conséquence, de condamner l'intimée au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de la convention du 12 mai 2017 au titre des préjudices moral et financier subis par la concluante';
- de condamner l'intimée à produire le montant des encours clients devant servir de base de calcul des «'UP FRONT'» dues par les compagnies [M] et Adequity, le tout sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir';
- de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes';
- de condamner l'intimée au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens.
L'appelante expose':
8.- que la convention signée le 12 mai 2017 a prévu que l'intimée lui reverse au fur et à mesure des paiements effectués par les compagnies [M] et Adequity les montants des «'Up Front'» générés par les encours des clients transférés à la concluante, et qu'ainsi, l'intimée devait, dans un délai de huit jours, interroger les compagnies Adequity et Generali pour permettre le calcul des «'Up Front'» et établir les factures en permettant le paiement'; que l'intimée devait en outre établir à chaque fin de trimestre civil un état détaillé des versements reçus et le transmettre à la concluante dans les 48 heures pour lui permettre d'établir la facture de rétrocession correspondante';
9- que l'intimée n'a cependant jamais envoyé les décomptes prévus et n'a pas répondu à la mise en demeure'; qu'il n'est ainsi reproché à l'intimée que l'inobservation des décomptes, alors que le tribunal de commerce a retenu que la preuve des contrats conclus entre les compagnies Adequity et [M] et la société Financière AD n'est pas rapportée, de sorte que sa demande de paiements des «'Up Front'» doit être rejetée, portant sur des contrats dont la preuve n'est pas rapportée'; que cependant la concluante a rapporté la preuve de la signature de ces contrats entre ces compagnies et l'intimée, alors que celle-ci n'établit pas avoir pris attache avec ces compagnies avant le 20 mai 2017 et ainsi ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation;
10.- que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure que l'intimée a affirmé qu'aucune somme n'est due dans la mesure où les contrats permettant le versement des «'Up Front'» n'auraient pas été signés, de sorte que les sommes demandées ne seraient pas exigibles faute de paiement par les compagnies partenaires';
11.que si l'intimée affirme que son obligation n'était que conditionnelle, la convention ne concernant que les «'Up Front'» pouvant être versés, cependant, cette convention mentionne ceux versés et pouvant l'être'; qu'en outre, l'intimée s'est engagée à reverser au fur et à mesure les «'Up Front'» générés par les encours clients transférés à la concluante'; que la convention a également prévu que dans les huit jours, l'intimée interrogera la compagnie Adequity afin que cette dernière lui communique une copie des contrats les liant afin de vérifier le taux de rémunération des «'Up Front'»'; que ces éléments confirment l'existence de contrats entre ces parties'; que si ces contrats n'avaient pas existé, la convention n'aurait pas été rédigée en des termes précis et n'aurait pas fait référence aux commissions versées'; que les échanges de mails entre madame [C], messieurs [P] et [R] et les représentants de la compagnie [M] confirment l'existence de ces contrats';
12.- que si l'intimée indique que ces mails datent de l'année 2016, soit bien antérieurement à la convention litigieuse, ce qui rendrait l'établissement d'un décompte sans objet, cette convention a prévu que l'intimée s'est engagée à obtenir et à communiquer des décomptes, même ramenés à zéro, couvrant l'année 2016'; qu'une réunion est intervenue le 20 décembre 2016 avec la compagnie [M], lors de laquelle un contrat a été signé avec cette dernière';
13.- que si le tribunal a également indiqué qu'aucune commission n'est due dans la mesure où l'expert-comptable de l'intimée indique qu'elle n'en a encaissé aucune, cette attestation est surprenante puisque les compagnies [M] et Adequity sont les clients les plus importants de l'intimée'; que cette attestation n'est corroborée par aucune pièce et n'a pas de valeur probante';
14.- que si l'intimée produit des mails de la Société Générale et de la compagnie [M] indiquant qu'aucune rémunération ne lui a été versée, les pièces produites sont biffées et non produites en intégralité';
15.- que l'intimée n'a en outre pas été diligente dans la facturation des «'Up Front'» aux compagnies avec lesquelles elle travaillait, de sorte que tant madame [C] que la compagnie [M] relançaient monsieur [R], comptable, pour l'établissement des factures'; que c'est volontairement que l'intimée n'a pas répondu à ces demandes afin d'empêcher la concluante de percevoir ses commissions';
16.- que l'intimée n'a pas respecté son obligation de ne pas démarcher les clients de la concluante, puisque le 5 juillet 2019, monsieur [R] a indiqué dans un SMS mettre toute son équipe sur cette clientèle'; que le 31 juillet 2019, l'intimée a écrit à l'ensemble des clients de la concluante pour leur faire part du départ d'une conseillère non expressément nommée'; que certains clients ont reçu un courrier précisant le départ de madame [C],'; que messieurs [P] et [R] ont été mis en avant dans ces courriers'; que l'intimée a démarché les anciens clients de madame [C] avant même son départ';
17.- que la convention du 22 mai 2017 a indiqué que madame [C] s'est portée caution personnelle et solidaire de l'intimée auprès du Crédit Agricole pour toute somme pouvant être due dans le cadre du remboursement du prêt de 25.000 euros accordé en mars 2015'; qu'ainsi, l'intimée s'est engagée à effectuer toutes démarches utiles auprès de la banque afin d'obtenir la mainlevée de ce cautionnement en offrant une autre garantie'; que ce n'est cependant que dans le cadre de la présente procédure que la concluante a appris que ce prêt avait été remboursé de manière anticipée le 12 septembre 2019, date de son assignation'; que l'intimée n'a ainsi pas pris attache avec la banque pour obtenir la mainlevée du cautionnement et n'a pas ainsi respecté son obligation';
18.- que si le tribunal de commerce s'est contenté de constater que le prêt avait été remboursé et qu'en conséquence madame [C] était libérée de tout engagement, il n'a pas démontré que l'intimée avait demandé la mainlevée de cette garantie au mois de mai 2017';
19.- que suite au départ de madame [C], l'intimée l'a dénigrée en écrivant à la clientèle qu'afin «'d'apporter une qualité de service constante à nos clients, nous avons souhaité nous séparer de madame [C] qui crée sa propre société'»';
20.- s'agissant des demandes reconventionnelles de l'intimée concernant les frais liés au véhicule, à la reprise du matériel informatique et au titre d'encours, que le tribunal de commerce a justement rejeté ces prétentions en retenant que l'intimée ne justifie pas de sa demande en paiement au titre des encours Generali, Nortia et Ageas du second trimestre 2017 alors que l'intimée ne produit pas d'élément nouveau en cause d'appel ;
21.- que concernant la reprise du matériel informatique, la facture n°2030 pour un euro a été payée le jour de la signature de la convention litigieuse'; que le contrat concernant le véhicule a bien été transféré à la concluante au mois de mai 2017';
22.- que le tribunal a exactement rejeté la demande formée par l'intimée au titre d'une résistance abusive de la concluante, faute de la justifier.
Prétentions et moyens de la société Trinity Gestion Privée':
23.Selon ses conclusions n°2 remises le 14 octobre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1315 et 2311 du code civil':
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'existence du contrat n'est pas établie, a rejeté la demande de l'appelante fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toutes autres demandes contraires';
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la concluante';
- statuant à nouveau, de condamner l'appelante à communiquer à la concluante, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir, le montant et le détail des encours Generali, Nortia et Ageas effectivement perçus au titre du deuxième trimestre 2017';
- de condamner l'appelante à régler la totalité des sommes dues à la concluante au titre des encours ci-avant';
- de condamner l'appelante à régler la totalité des sommes dues à la concluante au titre des factures 230, 223 et 226, savoir 1.070,41 euros TTC';
- de condamner l'appelante à régler à la concluante la somme de 30.000 euros à titre de résistance abusive au titre du règlement des factures n° 223, 226 et 230 et au titre de la non restitution de la quote-part proratisée des encours Generali sur le deuxième trimestre 2017';
- d'ordonner la compensation entre les éventuelles condamnations à intervenir avec les dommages et intérêts mis à la charge de l'appelante';
- en tout état de cause, de condamner l'appelante à payer à la concluante la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient':
24.- concernant le paiement des «'Up Front'», que le tribunal de commerce a retenu tant l'absence de preuve de contrats conclus avec les compagnies Adequity et [M] que l'absence d'exigibilité des sommes dont l'appelante se prétend créancière';
25.- que sur le premier point, madame [C], présidente de la concluante depuis sa constitution en 2015 jusqu'au 12 mai 2017, était en charge de la conclusion des contrats et de leur suivi avec ces compagnies'; que l'appelante ne prouve cependant pas la signature de contrats entre la concluante et ces compagnies ni de la perception par la concluante de «'Up Front'»'; que la convention litigieuse a même indiqué que le contrat avec la compagnie Adequity n'était pas encore signé au moment de la signature du protocole, puisqu'il a été précisé que dans un délai de huit jours suivant sa signature, la concluante interrogera cette compagnie afin qu'elle lui communique la copie du
contrat les liants'; qu'il a été fait référence aux «'Up Front'» qui pourront être versés'; que cela indique que l'obligation de la concluante n'était ainsi que conditionnelle';
26.- que par la suite, la concluante s'est rendue compte qu'aucun contrat permettant de réclamer des «'Up Front'» n'était en vigueur'; que si l'appelante se prévaut de mails sur ce point, ils n'ont pas de force probante car émanant seulement de madame [C] alors que nul ne peut se constituer de preuve'; que leur contenu ne permet pas de savoir à qui ils se rapportent'; que ces mails remontent à l'année 2016, et sont ainsi antérieurs à la convention litigieuse et ne prouvent pas la signature de contrats pour la période qu'elle a visée'; qu'ainsi, l'établissement d'un décompte serait stérile';
27.- que s'agissant de l'absence d'exigibilité des sommes dont l'appelante se prétend créancière, la convention a prévu que la concluante reverse au fur et à mesure les paiements effectivement reçus des compagnies partenaires, générés par les clients transférés à l'appelante'; que la concluante n'a reçu aucun de ces paiements de la part des compagnies [M] et Adequity depuis sa constitution jusqu'à fin décembre 2017 ainsi qu'indiqué dans l'attestation de son expert-comptable'; que cette attestation est confirmée par les compagnies concernées';
28.- concernant les allégations de démarchage, que c'est l'appelante qui a commencé à se rapprocher des clients de la concluante'; que l'engagement n'a prévu aucun terme, alors que tout engagement perpétuel est interdit'; que l'appelante a disposé de plus de deux ans pour conforter sa clientèle avant sa lettre du 31 juillet 2019, de sorte que le jeu de la libre concurrence a pu reprendre à cette date';
29.- que l'appelante ne justifie pas d'un préjudice résultant d'un défaut de communication des décomptes des compagnies [M] et Adequity, puisqu'aucun contrat n'a été signé avec ces compagnies pendant la période visée par la convention litigieuse'; que cette convention n'a pu mettre à la charge de la concluante une obligation d'obtenir de ces clients des décomptes à zéro';
30.- que si l'appelante produit un courrier faisant part aux clients du départ d'une conseillère, elle n'établit pas que ce courrier ait été adressé à ses propres clients, alors qu'il ne mentionne pas l'identité de cette personne et que la concluante a fait parvenir aux clients dont madame [C] avait la charge en mai 2017 un courrier leur indiquant ses nouvelles coordonnées';
31.- concernant l'extinction du cautionnement de madame [C], que le tribunal a exactement retenu que le prêt garanti a été remboursé intégralement et qu'ainsi la caution a été dégagée de son obligation'; que la concluante a toujours réglé le prêt et n'a donc pas eu besoin de relever madame [C];
32.- concernant les demandes de la concluante rejetées par le tribunal de commerce, que l'intimée n'a pas réglé la facture n°230 pour un euro au titre de la reprise du matériel informatique'; qu'elle n'a pas plus payé les factures 223 et 226 pour 992,71 euros et 76,70 euros au titre de sa quote-part du leasing réglé en mai 2017 pour le véhicule et de la prime d'assurance';
33.- que l'appelante est également redevable des sommes versées au titre des encours du second trimestre 2017 par les compagnies Generali, Nortia et Ageas, puisque la totalité de ces sommes lui ont été réglées suite au transfert du portefeuille'; que l'appelante retient abusivement ces sommes.
*****
34.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
1) S'agissant des rétrocessions des Up Front':
35.Le tribunal de commerce a retenu que pour les dossiers [M] et Adequity, la preuve de l'existence de contrats n'est pas rapportée, et qu'ainsi, la demande de paiement des «'Up Front'» doit être rejetée'. Il a également énoncé que la société Trinity Gestion Privée produit une attestation de son expert-comptable selon laquelle elle n'a encaissé aucune commission de la part de ces compagnies depuis la constitution de la société jusqu'à fin décembre 2017. Il en a retiré que les sommes alléguées ne sont pas exigibles du fait de l'absence de paiement effectif par ces compagnies.
36.La cour constate que la convention signée le 12 mai 2017 entre les sociétés Trinity Gestion Privée et Financière AD, à l'occasion du départ de madame [C], a prévu que les «'Up Front'» concernés sont ceux versés et pouvant être versés par les compagnies [M] et Adequity, au titre de l'activité développée depuis la création de la société et jusqu'au 31 décembre 2016. Ils seront reversés à la société Financière AD au fur et à mesure des encaissements par la société Trinity Gestion Privée. Cette rétrocession concernent les «'Up Front'» générés par les encours des clients qui ont été transférés à la société Financière AD. Une liste a été établie afin de préciser les clients concernés par ce transfert.
37.Cette convention a également stipulé qu'en conséquence, l'intimée s'engage, dans les huit jours de la signature de la convention, à interroger la compagnie Adequity afin qu'elle lui communique une copie du contrat les liant, afin de vérifier le taux de rémunération des «'Up Front'» qui lui sont dus. Dans le même délai, elle interrogera la compagnie Generali afin qu'elle lui communique le montant des encours clients par trimestre, devant servir de base au calcul des «'Up Front'» dus par les sociétés [M] et Adequity. A réception du décompte de la compagnie Generali, l'intimée établira une facture qu'elle adressera à la compagnie [M] correspondant aux «'Up Front'» dus par elle. Dès réception du contrat Adequity et du décompte de la compagnie Generali la concernant, l'intimée établira une facture adressée à la compagnie Adequity pour les «'Up Front'» dus par elle. Si la compagnie Generali ne peut établir le décompte concernant la compagnie [M], l'intimée adressera à cette dernière, au plus tard le 30 juin 2017, une facture portant sur 0,55'% des sommes de 244.275 euros et 233.697 euros.
38.Enfin, l'accord de séparation a prévu qu'à chaque fin de trimestre civil, et pour la première fois le 30 juin 2017, la société Trinity Gestion Privée établira un relevé détaillé des versements reçus des compagnies susvisées, et le transmettra à la société Financière AD qui établira la facture de rétrocession correspondante pour en obtenir le paiement.
39.Il résulte de ces stipulations que quelque soit le montant des «'Up Front'» perçus ou à percevoir des sociétés gérant les produits financiers placés par la société Trinity Gestion Privée, celle-ci s'est engagée à accomplir diverses démarches auprès de ces sociétés, afin de permettre à l'appelante de vérifier les rétrocessions éventuellement dues. Or, ces stipulations n'ont pas été respectées, ainsi que soutenu par la société Financière AD, puisque l'intimée n'a jamais interrogé les sociétés gérant ces produits financiers conformément à l'accord de séparation.
40.Il en résulte que le tribunal de commerce n'a pu débouter l'appelante au seul motif que la preuve de contrats conclus avec les sociétés Adequity et [M] n'est pas rapportée, de sorte que la demande concernant le paiement des «'Up Front'» doit être rejetée. Il n'a pas plus pu se fonder sur l'attestation de l'expert-comptable de l'intimée, selon lequel elle n'aurait perçu aucune commission à ce titre depuis sa constitution jusqu'à la fin décembre 2017. L'action de l'appelante repose en effet sur l'absence de respect de l'accord de séparation concernant les obligations de renseignement pesant sur l'intimée auprès des sociétés gérant les produits financiers.
41.En outre, la société Financière AD produit un ensemble de mails échangés entre décembre 2015 et décembre 2016, concernant les commissions dues par la compagnie [M]. Ils émanent tant de cette compagnie que des associés de la société Trinity Gestion Privée. Certains concernent également le renouvellement de la convention passée avec cette compagnie, et les facturations effectuées en 2015 et 2016. Dans certains messages, le partenaire demande de lui adresser les encours et les factures, qui semblent lui être adressés avec retard par l'intimée. Fin 2015, la compagnie [M] a adressé les performances concernant divers produits financiers. Il en résulte que la preuve de contrats conclus entre l'intimée et cette société est rapportée, de même que le versement de commissions au titre des produits ainsi placés par l'intimée auprès de sa clientèle. Ces messages combattent l'attestation produite par l'expert-comptable de l'intimée du 15 janvier 2020, selon lequel celle-ci n'aurait encaissé aucune commission concernant les clients [M] et Adequity depuis le jour de son immatriculation jusqu'au 31 décembre 2017, selon les opérations enregistrées dans le grand livre client, puisque justement les mails produits par l'appelante indiquent que les informations nécessaires n'étaient pas produites auprès de la société de placement, relançant ainsi l'intimée afin de pouvoir notamment clore ses comptes. Si l'intimée produit également des mails de la compagnie [M] du 6 octobre 2021, selon lesquels elle n'a versé aucune rémunération à l'intimée depuis 2016 et un mail similaire de la compagnie Adequity du 5 octobre 2021, ces mails ne permettent pas d'exclure tout paiement de «'Up Front'», qui concernent des avances sur commission, d'autant que le courriel de la société Adequity n'est relatif qu'à un seul produit spécifique, sur la période de mai 2016.
42.Ainsi que soutenu par la société Financière AD, l'existence de tels contrats résultent également des termes utilisés dans l'accord de séparation, puisque si aucune rémunération ou avance n'avait jamais été perçue des sociétés de placements financiers, les clauses précises s'y référant n'auraient pas été stipulées. En outre, il a été précisé dans cet accord que si la compagnie Generali ne peut établir le décompte concernant la compagnie [M], l'intimée adressera à cette dernière, au plus tard le 30 juin 2017, une facture portant sur 0,55'% des sommes de 244.275 euros et 233.697 euros. Cette précision renforce le fait que des relations existaient bien entre l'intimée et cette compagnie d'assurance, alors qu'il n'est pas contesté que la facture prévue n'a jamais été établie.
43.Il en résulte que l'accord de séparation n'a pas été exécuté concernant les obligations pesant sur l'intimée concernant l'interrogation de ses partenaires financiers, afin de permettre à l'appelante de vérifier si des rétrocessions lui étaient dues. La société Trinity Gestion Privée devait fournir des éléments précis à l'appelante, même concernant l'absence de toute commission perçue, ce qu'elle n'a pas fait. Elle en devra réparation, ainsi qu'il sera précisé plus loin. En outre, la demande de la société Financière AD concernant la production des encours sous astreinte est bien fondée, et il y sera fait droit ainsi qu'indiqué également ci-après.
2) S'agissant de dénigrement de madame [C] et du démarchage de la clientèle de la société Financière AD':
44.La société Financière AD produit une lettre de l'intimée adressée aux clients de [W] [C] datée du 30 mai 2017, pour les informer du transfert
des dossiers. Il est indiqué qu'afin «'d'apporter une qualité de service constante à nos clients, nous avons souhaité nous séparer de [W] [C] qui reste votre conseillère».
45.La cour constate que les termes de ce courrier sont particulièrement tendancieux, puisqu'il indique à la clientèle reprise par la société Financière AD que le départ de madame [C] résulte de l'initiative de l'intimée, désirant se séparer de madame [C] dans le but d'apporter une qualité de service constante à ses clients, ce qui suggère que madame [C] n'apportait pas cette qualité. La rédaction d'une telle lettre adressée à la clientèle suivie par madame [C], et ainsi reprise par la société Financière AD, est fautive.
46.Concernant le démarchage de sa clientèle, la société Financière AD produit également diverses lettres adressées en juillet 2019 par la société Trinity Gestion Privée à des clients anciennement transférés à l'appelante. La Financière AD produit à cet effet la liste des contrats qui lui ont été transférés.
47.Ainsi que soutenu par l'intimée, l'accord de séparation, s'il a prévu l'obligation réciproque de ne pas démarcher les clients attribués spécifiquement à chacune des parties, n'a pas fixé de terme à cette obligation. Or, toute obligation perpétuelle est prohibée. Deux ans ont séparé la conclusion de l'accord de séparation des courriers adressés par l'intimée à la clientèle transférée à l'appelante, temps suffisant à l'appelante pour parfaire sa clientèle. Au delà, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie est redevenu applicable. Cette obligation a ainsi été respectée par la société Trinity Gestion Privée, et aucune inexécution ne peut lui être reprochée à ce titre.
3) S'agissant de la levée du cautionnement de madame [C]':
48.Il résulte du jugement déféré que le tribunal a rejeté la demande de l'appelante, au motif que la société Trinity Gestion Privée produit un courrier du Crédit Agricole du 12 septembre 2019 justifiant du remboursement intégral du prêt par anticipation. Cela a ainsi dégagé madame [C] de tout engagement à ce titre.
49.La cour observe que la convention du 12 mai 2017 a prévu, pour le cautionnement de madame [C], que la société Trinity Gestion Privée devra effectuer toute démarche utile auprès de la banque pour obtenir sa mainlevée. Madame [C], ainsi que messieurs [R] et [P], ont été parties à l'accord de séparation, aux côtés des sociétés Trinity Gestion Privée et Financière AD. Cependant, la présente procédure n'a pas été engagée par madame [C], mais par la société Financière AD. Cette dernière ne peut ainsi soutenir que l'absence de mainlevée du cautionnement concernant madame [C] seule lui a occasionné un préjudice.
50.En outre, selon les pièces produites par l'intimée, il résulte de l'attestation du Crédit Agricole du 12 septembre 2019 que concernant le solde du prêt garanti par [W] [C], il ne restait dû que 2.983,91 euros, somme qui a été réglée lors de l'engagement de la présente instance. Il n'est en conséquence pas plus justifié d'un préjudice résultant de l'absence de mainlevée du cautionnement, lequel a été éteint par le solde du prêt garanti comme soutenu par l'intimée. Si le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a dit que «'la caution est nulle'», puisqu'il n'a jamais été soutenu un tel fait, il sera confirmé en ce qu'il a dit que l'intimée a remboursé intégralement le prêt garanti.
4) S'agissant des demandes reconventionnelles de la société Trinity Gestion Privée au titre du matériel informatique et des factures concernant le véhicule BMW':
51.Pour le paiement des factures 230, 223 et 226, le tribunal a constaté que la société Trinity Gestion Privée ne produit aucun élément justifiant l'absence de paiement de ces factures. Il a en conséquence rejeté les demandes reconventionnelles de l'intimée.
52.La cour constate que la société Trinity Gestion Privée produit une facture n°223 du 19 mai 2017 pour le véhicule BMW, concernant l'échéance de mai, pour 992,71 euros. Elle verse également une facture n°230 du 7 juin 2017 pour la prime d'assurance et une facture n°226 du 12 mai 2017 pour un euro, concernant la reprise du matériel informatique.
53.Concernant la reprise du leasing relatif au véhicule BMW, la société Financière AD produit un mail de [J] [R] adressé à [W] [C] le 25 avril 2017, concernant le prélèvement du loyer et de l'assurance de la BMW, alors qu'[W] [C] devait le prendre en charge à compter de mars. Si l'intéressée a répondu avoir bien effectué les démarches nécessaires, l'extrait du compte de la société Financière AD indique que les prélèvements ont débuté en juin 2017.
54.En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En la cause, la société Financière AD ne rapporte pas la preuve de la reprise du contrat de leasing à compter du 1er avril 2017, puisque l'extrait de son compte indique que les prélèvements ont débuté en juin 2017.
55.S'agissant du paiement de primes d'assurances et de la reprise de matériels informatiques par l'appelante, la cour constate que celle-ci ne rapporte pas plus la preuve du règlement des sommes mises à sa charge par l'accord de séparation.
56.Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes reconventionnelles de la société Trinity Gestion Privée, ayant inversé la charge de la preuve. Statuant à nouveau, la cour condamnera ainsi la société Financière AD au paiement de la somme de 1.070,41 euros TTC.
5) S'agissant de la demande reconventionnelle de la société Trinity Gestion Privée au titre de la rétrocession de commissions perçues au titre de contrats Generali, Nortia et Ageas et le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive :
57.Le tribunal de commerce a énoncé que la société Trinity Gestion Privée ne justifie pas de sa demande en paiement des encours Generali, Nortia et Ageas. Il a également retenu que la preuve d'une résistance abusive de l'appelante n'est pas rapportée s'agissant du non paiement des factures et de l'absence de restitution des encours Generali sur le second trimestre 2017.
58.Sur le premier point, la cour constate que la convention du 12 mai 2017 n'a rien prévu concernant le paiement de tels encours. Pour justifier de sa demande, l'intimée ne produit que deux mails adressés à madame [C] les 7 et 11 septembre 2017, ne permettant pas de rapporter la preuve d'un accord sur une rétrocession qui serait due par l'appelante. La preuve d'une telle obligation n'est pas ainsi rapportée, et le tribunal a justement dit que la société Trinity Gestion Privée ne produit pas d'élément permettant d'admettre cette prétention.
59.Sur la demande de l'intimée résultant d'une résistance abusive de l'appelante, ainsi que retenu par le tribunal de commerce, la preuve d'une telle résistante n'est pas rapportée. La cour ne pourra ainsi que rejeter cette prétention, ce qui sera précisé au dispositif du présent arrêt, le tribunal ayant rejeté toutes les demandes reconventionnelles de l'intimée.
6) Sur le préjudice subi par la société Financière AD':
60.Il résulte des motifs développés plus haut que les stipulations principales de l'accord de séparation n'ont pas été exécutées par la société Trinity Gestion Privée, concernant ses obligations de contacter les sociétés gérant les produits financiers qu'elle commercialise, afin de permettre à l'appelante de vérifier le montant des rétrocessions éventuellement dues. Il en est résulté une perte de chance pour la société Financière AD de pouvoir apprécier le bien fondé d'une facturation de ses commissions. Il est en outre établi que l'intimée a dénigré cette société, lors du départ de madame [C], auprès de la clientèle gérée par cette dernière et reprise par la société Financière AD. Au regard de la gravité de ces fautes, la cour fera ainsi droit à la demande de dommages et intérêts de l'appelante à hauteur de 5.000 euros.
*****
61.La société Trinity Gestion Privée succombe ainsi pour l'essentiel devant l'appel de la société Financière AD. Elle sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, ainsi que les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Il n'y a pas lieu ainsi d'ordonner une compensation entre les sommes respectivement dues par les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1101 et suivants, 1217, 1221, 1231-1, 1353 du code civil';
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':
- rejeté la demande de la société Financière AD en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute de la justifier';
- dit que l'existence du contrat n'est pas établie';
- dit que la caution est nulle';
- rejeté les demandes reconventionnelles de la société Trinity Gestion Privée';
- rejeté la demande de la société Financière AD fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
- rejeté toutes autres demandes contraires';
- mis les dépens à la charge de la société Financière AD';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions';
statuant à nouveau';
Condamne la société Financière AD à payer à la société Trinity Gestion Privée la somme de 1.070,41 euros TTC au titre des factures n°230, 223 et 226';
Condamne la société Trinity Gestion Privée à payer à la société Financière AD la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts';
Condamne la société Trinity Gestion Privée à produire à la société Financière AD les encours clients devant servir de base au calcul des «'Up Front'» dus par les compagnies [M] et Adequity, dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt, et ensuite sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
Déboute la société Trinity Gestion Privée de ses demandes formées au titre d'encours versés à la société Financière AD par les compagnies Generali, Nortia et Ageas';
Déboute la société Trinity Gestion Privée de sa demande formée au titre d'une résistance abusive de la société Financière AD';
Rejette la demande de compensation formée par la société Trinity Gestion Privée';
Condamne la société Trinity Gestion Privée à payer à la société Financière AD la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel';
Condamne la société Trinity Gestion Privée aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel';
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente