Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°40
N° RG 24/01227 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UR6E
SDC LES MAISONS DE LA PLAGE
C/
Syndicat de copropriétaires PETIT MONT BRETAGNE DOUCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 14 mai 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 29 février 2024
ENTRE :
Le SDC LES MAISONS DE LA PLAGE, syndical principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 9], agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA SOGIV (SAS), immatriculée au RCS de Vannes sous le n°313.384.901 dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en son agence située à [Adresse 5]
Représentée par Me Julie DURAND de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES
ET :
Le [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SGIBC, SAS, immatriculée au RCS de Vannes sous le n°493.269.526, exerçant sous l'enseigne BENEAT CHAUVEL Immobilier, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Contestant l'existence d'une servitude de passage sur sa parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 4] au profit de la parcelle section AW n°[Cadastre 3] appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence les Maisons de la Plage (ci-après syndicat des copropriétaires LMP) pour desservir l'un des parkings de cette dernière copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Mont Bretagne Douce (ci-après syndicat des copropriétaires PMBD) l'a assignée par acte du 23 avril 2020 devant le tribunal judiciaire de Vannes lequel a, par jugement du 5 septembre 2023, notamment :
- dit que le fond cadastré section AW n°[Cadastre 4] n'est grevé d'aucune servitude,
- jugé que le syndicat des copropriétaires PMBD est fondé à réserver l'accès, la jouissance et l'usage dudit fond à ses seuls copropriétaires, ainsi qu'à en interdire l'accès aux personnes étrangères à la résidence,
- condamné le syndicat des copropriétaires LMP à verser au syndicat des copropriétaires PMBD la somme de 10'400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 23 octobre 2023.
Le syndicat des copropriétaires LMP interjeté appel de cette décision par déclaration du 21'novembre 2023.
Ce dernier a, par exploit du 29 février 2024, fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires PMBD aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires LMP estime qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, le juge ayant procédé par pure spéculation pour refuser de reconnaître l'existence d'une servitude, en retenant qu'il n'était pas démontré que les deux fonds dépendaient d'un seul et même projet et que la situation d'enclave avait été voulue par le propriétaire. Il fait valoir que c'est en raison d'une mauvaise lecture de ses conclusions que le juge a rejeté l'argument de la possession trentenaire, puisqu'il ne l'a pas invoqué afin d'obtenir la reconnaissance de la servitude mais pour définir l'assiette de celle-ci.
Il considère par ailleurs que l'exécution de la décision critiquée entraîne des conséquences manifestement excessives, puisqu'elle lui interdit tout accès à son parking de [Cadastre 4]'places situé au sud de sa parcelle. Il soutient que l'exécution reviendrait à nier son droit de propriété sur la parcelle n°[Cadastre 3], puisqu'elle consiste à le priver de la jouissance de ce bien tout en reconnaissant son enclavement. Il souligne ensuite que les copropriétaires de la résidence les Maisons de la Plage ont acquis des droits sur cette partie commune de l'immeuble dont ils sont désormais privés après 30 ans d'usage paisible alors même qu'ils ont cofinancé la pose des barrières implantées en limite d'accès. Il affirme en outre que sa trésorerie actuelle ne lui permet pas de s'acquitter de sa condamnation à hauteur de 10'400 euros outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] soulève l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, s'y oppose, réclamant une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il n'est allégué aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance de sorte que la demande est irrecevable, aucune observation sur l'exécution provisoire n'ayant été formulée devant le tribunal.
Il conteste l'existence d'une servitude et rappelle qu'il a vainement demandé les noms des [Cadastre 4]'titulaires des emplacements litigieux afin de leur donner accès.
S'agissant du payement de la somme allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il observe qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de réunir une assemblée générale extraordinaire pour faire un appel de fonds.
En réponse, le syndicat des copropriétaires LMP soutient avoir formulé des observations l'exécution provisoire puisqu'il demandait au tribunal de dire n'y avoir lieu à l'écarter.
Il ajoute qu'il a fait le nécessaire pour réunir les fonds correspondant à la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles.
SUR CE :
Il suffit, en l'espèce, de rappeler que la copropriété Maisons de la Plage comporte deux parkings, en surface, l'un, au nord, de 64 places, directement accessible depuis la rue [Adresse 6] et l'autre, au sud, de [Cadastre 4] places, séparé du premier par une série d'immeubles empêchant toute circulation automobile directe entre eux, également accessible depuis la même rue mais par une voie privée implantée à l'est de la copropriété [Adresse 7] (qui dessert également des emplacements de stationnement dépendant de cet ensemble immobilier).
Il ressort des explications fournies et/ou des pièces produites aux débats que cette situation provient de ce que les deux ensembles immobiliers étaient initialement exploités dans le cadre d'une résidence de tourisme par la société Pierre et Vacances et que les deux copropriétés ont financé, à frais communs, les barrières d'entrée et de sortie implantées au début de la voie privée, qu'en 2017, la résidence Petit Mont Bretagne Douce s'était engagée (16ème résolution de l'assemblée générale du 27 octobre 2017) à ne pas mettre en service les barrières tant qu'un accord sur leur fonctionnement n'aura pas été trouvé par les deux copropriétés et qu'un «'texte de servitude'» (sic) ne sera pas rédigé et accepté par les deux parties (ce qui démontre à cet égard la commune intention des parties au moins quant au principe de l'établissement d'un passage) ce qui suffit à caractériser un moyen sérieux de réformation.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
Dans ses dernières conclusions développées devant le tribunal judiciaire de Vannes (5'septembre 2022), le syndicat des copropriétaires LMP soutenait qu'il n'existait aucun motif de nature à justifier que l'exécution provisoire soit écartée et reprenait cette prétention dans son dispositif («'dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir'»). Ce syndicat prétend que ce faisant, il a formulé, ce que conteste son adversaire, des observations sur l'exécution provisoire dont il sollicite dorénavant, au contraire de ce qu'il réclamait ' mais au soutien de ses (seules) prétentions ' qu'elle soit arrêtée.
Le premier juge n'ayant été saisi d'aucune demande tendant à ce que l'exécution provisoire soit écartée, le fait de solliciter qu'une telle demande, inexistante, soit rejetée ne peut évidemment constituer une prétention qu'il appartient au juge de trancher ni même constituer une observation sur l'exécution provisoire laquelle ne peut tendre qu'à écarter, en cas de succès des prétentions adverses, le principe édicté par la loi, c'est à dire l'exécution provisoire de droit.
N'ayant donc pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire au sens du texte précité, le syndicat des copropriétaires demandeur doit démontrer que les conséquences manifestement excessives qu'il invoque lui ont été révélées postérieurement au jugement ce en quoi il échoue puisque les seules conséquences dont il fait état sont celles qui résultent de la demande présentée par son adversaire.
La demande ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable.
Echouant en ses prétentions, le syndicat des copropriétaires Les Maisons de la Plage supportera la charge des dépens.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti la décision rendue le 5 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes.
Condamnons le syndicat des copropriétaires Les Maisons de la Plage aux dépens.
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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