Texte intégral
ARRET
N° 700
[O]
C/
Société [8]
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/06057 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H57Z
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 12 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE substituant Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
La Société [8] (venant aux droits de la SOCIÉTÉ [8]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [B] [Z] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 31 Janvier 2022 a été prorogé au 26 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Pierre DELATTRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 12 novembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, saisi par M. [V] [O] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8] dans la survenance de l'accident du travail du 18 mars 2015, a notamment :
- Débouté M. [V] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société [8] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [V] [O] aux dépens;
Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2020 par M. [V] [O] de cette décision qui lui a été notifiée le 7 décembre 2020,
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [V] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 12 novembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [8] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau
- Le déclarer recevable en son action,
A titre principal
- Reconnaitre qu'il doit bénéficier de la reconnaissance de la faute inexcusable de droit et, en conséquence, dire que I'accident du travail dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
Subsidiairement
- Reconnaitre que l'accident du travail dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
En tout état de cause
- Fixer la majoration de la rente à son taux maximum,
- Surseoir à statuer sur la réparation des préjudices subis,
- Désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour, choisi sur la liste des experts judiciaires et entrant dans le cadre des spécialités en rapport avec les troubles dont il souffre, et dont font état les certificats médicaux et pièces produites, afin de :
Se faire communiquer tous documents utiles dont les dossier médicaux,
L'examiner,
Rechercher si du fait de son accident du travail, il a présenté une incapacité temporaire totale, en fixer la durée,
Évaluer les postes de préjudices avant guérison et après guérison,
- Condamner la société [8] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [8] demande à la cour de :
A titre principal
- Juger que M. [V] [O] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque,
- Juger que les causes du sinistre déclaré par M. [V] [O] sont indéterminées,
- Juger qu'en sa qualité d'employeur, elle n'a commis aucune faute inexcusable,
- Confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a débouté M. [V] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [V] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- Constater que la guérison de M. [V] [O] de l'accident survenu le 18 mars 2015,
- Rejeter la demande d'expertise formulée par M. [V] [O],
- Débouter M. [V] [O] de ses demandes d'indemnisation,
A titre infiniment subsidiaire :
- Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [V] [O],
- Ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de M. [V] [O] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- Enjoindre à l'expert désigné d'identifier précisément les séquelles exclusivement en lien avec l'accident du 18 mars 2015 en distinguant celles qui relèvent des pathologies extra-professionnelles dont est atteint M. [V] [O],
- Dire et juger qu'il appartiendra à la CPAM de l'Artois de faire l'avance des sommes allouées à M. [V] [O] en réparation de l'intégralité de ses préjudices.
Vu les observations soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois indique s'en remettre à l'appréciation de la cour s'agissant de l'existence d'une faute inexcusable imputable à la société [8] et demande, dans cette hypothèse, que lui soit reconnu le bénéfice de son action récursoire à l'égard de l'employeur.
La CPAM de l'Artois, autorisée par la cour à présenter des observations sur les conclusions de la société [8] dont elle a pris connaissance à l'audience, n'a fait parvenir dans le délai imparti de 10 jours expirant le 10 décembre 2021 aucune note en délibéré.
SUR CE, LA COUR :
Le 18 mars 2015, M. [V] [O], salarié de la société [8] en qualité de chef de chantier, a été victime d'un accident lors d'un chantier de construction d'un bâtiment industriel situé dans la commune de La Beuvrières (62122). Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'une irritation naso-sinusienne, d'une céphalée, et d'acouphènes.
L'accident a été pris en charge le 5 octobre 2015 par la CPAM de l'Artois au titre de la législation professionnelle. Il a été considéré comme guéri au 20 décembre 2015.
Le 8 août 2017, M. [V] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident avec toutes les conséquences s'y rattachant.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras l'a, par jugement dont appel, débouté de toutes ses demandes.
Sur la faute inexcusable :
L'article L.4131-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que la reconnaissance de la faute inexcusable est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
En l'espèce, il est établi que la société [9], en charge de la coordination de la sécurité et de la protection de la santé sur le chantier, a renseigné, après signalement de M. [V] [O], une note d'observations datée du 6 mars 2015 faisant état de compagnons présentant des maux de tête et des nausées.
Toutefois, les informations transmises à l'employeur se bornaient à retranscrire des symptômes présentés par certains salariés sans pour autant évoquer l'existence d'un risque identifié de nature professionnelle.
Dans de telles conditions, en présence de symptômes dont les causes peuvent être multiples au stade de cette alerte, M. [V] [O] ne peut être considéré comme ayant signalé l'existence d'un risque préalablement à la survenance de l'accident dont il a été victime, au sens du texte susvisé.
Ainsi, il ne peut se prévaloir de la reconnaissance d'une faute inexcusable de plein droit imputable à la société [8].
Ensuite, les premiers juges, après avoir rappelé que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents survenus au temps et au lieu du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452'1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ont par une exacte appréciation des éléments de preuve produits aux débats, non utilement remise en cause en appel, retenu que les investigations menées par prélèvement de l'air, des eaux et des sols sur le chantier n'ont pas permis d'identifier l'existence d'agents chimiques nocifs au-delà des normes d'exposition professionnelle et qui seraient en lien avec les lésions présentées par M. [V] [O] de sorte qu'il n'est pas démontré que son employeur a ou aurait dû avoir conscience d'un danger particulier auquel il était exposé.
A ce titre, si M. [V] [O] soutient que son employeur ne pouvait ignorer l'état de pollution des eaux et des sols sur le chantier à l'aune des différents éléments contenus dans le «'dossier marché'», il ressort de l'étude hydrogéologique du 10 août 1992 que le site présentait uniquement une teneur conséquente en sulfates et de faibles traces d'hydrocarbures aromatiques polycycliques. S'agissant de la pollution résultant du dépôt de mâchefers, la cour observe que cette étude se borne en de simples suppositions relatives à leur présence sans avoir procédé à un quelconque relevé.
Or, en dépit de quatre opérations de prélèvement de l'air, des eaux et des sols entre le 25 mars et le 22 mai 2015 faisant suite à l'arrêt du chantier, la cour relève que les valeurs relatives aux sulfates sont ressorties à un degré d'agressivité nul et que les autres agents chimiques recherchés, comprenant seize hydrocarbures aromatiques polycycliques, présentaient des valeurs très inférieures aux normes d'exposition professionnelle.
En ce sens, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir un lien entre les symptômes décrits par le certificat médical initial et la pollution des sols et des eaux du site, ni même une intoxication ayant pour origine des émanations toxiques provenant de l'usine classée CEVESO attenante au chantier.
Enfin, la cour relève que, bien qu'impliqué depuis le 18 mars 2015 dans la recherche de la cause de ces symptômes et destinataire de l'ensemble des études et examens biologiques réalisés à l'égard des salariés, Mme [F], médecin du travail, a dans ses courriers des 17 avril 2015 et 7 novembre 2017 fait état d'une «'exposition à quelque chose qui n'a pu être identifiée'»
Dès lors, il n'est pas démontré l'existence d'un danger particulier auquel le salarié a été exposé et dont son employeur, la société [8], a eu ou aurait dû avoir conscience.
Dans ces conditions, les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur n'étant pas réunis, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres dispositions
M. [V] [O], qui succombe totalement, sera condamné à supporter la charge des dépens d'appel et débouté de sa demande de condamnation de la société [8] au titre des frais irrépétibles d'appel.
Sa situation justifie cependant qu'il ne soit pas fait application au profit de la société [8] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [V] [O] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [V] [O] et la société [8] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier,Le Président,
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