Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 23 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 22/10259 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PDD
AFFAIRE : M. [B] [H] [D]( Me Catherine BRACCINI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H] [D]
né le 13 Février 1997 à [Localité 3] (COMORES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021011360 du 21/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Catherine BRACCINI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet - [Adresse 5]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
[B] [H] [D], né le 13 février 1997 à [Localité 3] [Localité 2] (Comores), a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du Code civil.
Par décision du 11 février 2003, le greffier en chef du service de la nationalité de [Localité 4] a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française au visa des dispositions de l’article 47 Code civil aux motifs que :
“-Les actes de naissance dressés le 20 juin 2000, après le jugement supplétif du 17 juin 2000, ne sont pas conformes à la loi comorienne sur l’état civil puisque tout jugement supplétif est susceptible d’appel et ne peut être retranscrit qu’après qu’il soit devenu définitif, de sorte qu’ils sont dépourvus de valeur probante.
- La légalisation qui figure au dos de ces actes n’a pas pu être apposée par les autorités consulaires françaises.”
Par acte en date du 12 octobre 2022 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [B] [H] [D] a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
- dire et juger qu’il est de nationalité française,
- dire et juger que le Service Central d’État Civil du Ministère des Affaires Étrangères devra lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement constatant sa nationalité française,
- condamner l’État à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37-2 de la loi de 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il indique qu’il s’est rapproché des services d’état civil, des services consulaires et du Tribunal de première instance de Moroni, et qu’il verse aux débats des actes d’état civil valablement légalisés, revendiquant la nationalité française par filliation.
Le Procureur de la République n’a pas conclu.
La procédure a été clôturée à la date du 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré.
L’article 30 du Code civil dispose que lorsque l’individu qui revendique la nationalité française n’est pas lui même titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe.
En l’espèce, [B] [H] [D] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle remplit les conditions pour prétendre à la nationalité française.
Le requérant doit produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du Code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondant pas à la réalité.
Sauf convention internationale, les copies ou extraits d’actes de l’état civil établis par les autorités étrangères, doivent, pour recevoir effet en France, être légalisés. La France n’a conclu aucune convention avec les Comores afin de dispenser ce pays de telles formalités.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. La légalisation doit émaner des ambassadeurs et chefs de poste consulaires français en poste dans le pays d’établissement de l’acte, ou émaner en application de la coutume internationale de l’ambassadeur ou autorité consulaire de ce pays en France.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [B] [H] [D] produit une copie certifiée conforme dûment légalisée de son acte naissance délivrée le 5 avril 2022 portant mention du jugement supplétif du 16 avril 2020, et une copie du jugement supplétif de naissance n°316 du 16 avril 2020.
La copie du jugement supplétif produite n’est pas certifiée conforme à l’original par le greffier en chef qui a délivré cette copie, et la légalisation porte sur la signature du secrétaire greffier qui a signé la décision aux côtés du juge, et non sur celle du greffier en chef qui a délivré la copie de la décision.
Or seule la légalisation de la signature de l’autorité qui a délivré la copie du jugement en indiquant précisément son identité est de nature à démontrer son authenticité.
La seule légalisation de la copie d’acte de naissance portant transcription du jugement supplétif d’acte de naissance est insuffisante à défaut de production du jugement supplétif dûment légalisé.
Ce jugement est donc dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du Code civil.
Ne disposant pas d’un état civil fiable, [B] [H] [D] doit être débouté de ses demandes.
Son extranéité sera donc constatée.
Il y a lieu d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Succombant, [B] [H] [D] sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
Déboute [B] [H] [D] de ses demandes ;
Constate l’extranéité d’[B] [H] [D], né le 13 février 1997 à [Localité 3] [Localité 2] (Comores) ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Condamne [B] [H] [D] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 MAI 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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