Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL en date du 20 décembre [Immatriculation 1]/00033
N° RG 25/00080 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FPTI
Ordonnance /2025
du 04 Septembre 2025
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00080 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FPTI ,
APPELANT
S.A.R.L. SAPOLIN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine BOUDET, avocate au barreau de NANCY
INTIME
Madame [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES substituée par Me BENTZ, avocats au barreau d'EPINAL
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 02 Juillet 2025 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 04 Septembre 2025 ;
Et ce jour, 04 Septembre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 10 janvier 2025, la société SAPOLIN a formé appel contre un jugement rendu le 20 décembre 2024 par le Conseil des prud'hommes d'[Localité 6], dans un litige l'opposant à Mme [B] [J].
Par conclusions d'incident notifiées le 15 mai 2025, Mme [B] [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire pour absence d'exécution du jugement.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 25 juin 2025, Mme [B] [J] demande de:
- prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement de première instance par la société SAPOLIN
- n'autoriser sa réinscription, sauf péremption de l'instance, qu'après avoir constaté l'exécution du jugement par la société SAPOLIN
- la condamner à payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens.
Mme [B] [J] explique que la société SAPOLIN ne s'est exécutée qu'en raison de la procédure d'incident, par un versement en compte CARPA, mais pour un montant erroné en brut alors que les sommes sont dues en net.
Elle précise ne pas pouvoir procéder au déblocage des fonds.
Par conclusions notifiées le 02 juillet 2025, la société SAPOLIN demande de rejeter la requête, et de débouter Mme [B] [J] de ses demandes, notamment au titre des dépens et frais irrépétibles.
La société SAPOLIN précise avoir confié à son cabinet d'expertise comptable la détermination des sommes à verser au titre de l'exécution provisoire, limitée à 9 mois de salaires.
Elle indique que cette somme a été versée le 30 mai 2025.
A l'audience du 02 juillet, l'incident a été mis en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société SAPOLIN justifie :
- d'avoir procédé au versement sur le compte CARPA [Localité 6] de la somme de 14 854,68 euros (pièce 1)
- de ce que ce montant correspond aux 9 mois de salaires de l'article R1454-28 du code du travail (pièce 2 - photocopie du dispositif du jugement entrepris fixant à 1650,52 euros le salaire de référence de Mme [B] [J])
- que ce montant correspond à une fiche de paie établie en net (pièce 3).
Il y a donc lieu de constater que le jugement a été exécuté.
Mme [B] [J] sera en conséquence déboutée de sa demande de radiation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SAPOLIN sera condamnée à payer à Mme [B] [J] 500 euros sur le fondement de l'article 700, l'exécution n'étant intervenue qu'à la suite de la saisine sur incident; elle sera également condamnée au paiement des dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Déboute Mme [B] [J] de sa demande de radiation;
Renvoie à l'audience de mise en état du 1er octobre 2025 pour les conclusions au fond de la société SAPOLIN ;
Condamne la société SAPOLIN à payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société SAPOLIN aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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