Texte intégral
ARRÊT N°382
N° RG 20/02775
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEDZ
[U]
C/
S.A.R.L. ECO CERO 17
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [B] [U]
né le 24 Décembre 1946 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Christelle SERRES-CAMBOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. ECO CERO 17
N° SIRET : 837 540 186
[Adresse 7]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[B] [U] a selon devis en date du 3 janvier 2019 confié à la société Eco Cero 17 des travaux de toiture et d'isolation de sa maison d'habitation située à [Localité 4] (Charente-Maritime).
Un premier acompte de 6.400 € a été versé à l'acceptation du devis, un second le 7 février 2019 d'un montant de 11.000 €.
La facture de travaux en date du 12 février suivant est d'un montant de 25.366 €.
Le solde de cette facture étant demeuré impayé, la société Eco Cero 17 a par courrier recommandé en date du 21 février 2019 mis en demeure [B] [U] de le régler. Celui-ci s'est refusé à solder la facture, les travaux supplémentaires facturés n'ayant selon lui pas été acceptés et l'isolation réalisée n'étant pas celle convenue. Une seconde mise en demeure de payer du conseil de la société est en date du 3 avril 2019. [B] [U] a de nouveau exposé les motifs de son refus de paiement.
Par ordonnance du 13 juin 2019, le juge du tribunal judiciaire de Saintes a sur la requête de la société Eco Cero 17 enjoint à [B] [U] de s'acquitter du paiement de la somme de 8.186 €, solde de facture demeurant dû. Cette ordonnance a été signifiée par acte du 30 juillet suivant. Par courrier en date du 5 août 2017, [B] [U] a formé opposition à cette ordonnance.
La société Eco Cero 17 a maintenu sa demande en paiement qu'elle a subsidiairement réduite à 3.550 €, solde restant dû sur le montant du devis.
[B] [U] a conclu au rejet de ces demandes aux motifs qu'il n'avait pas été informé des conditions de vente et d'exécution de sa prestation par la demanderesse, qu'aucun devis n'avait décrit les travaux supplémentaires qu'il n'avait pas acceptés, que les surfaces et plus-values mentionnées à la facture étaient erronées et que l'isolation réalisée n'était pas celle convenue.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'CONDAMNE Monsieur [U] à payer à la société SARL ECO CERO 17 la somme de TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (3550 €);
DIT qu'il n'y a pas lieu à intérêts au taux légal sur ladite somme ;
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à la société SARL ECO CERO 17 la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toutes les autres demandes ainsi que ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que l'exécution provisoire est de droit'.
Il a considéré que restait due sur la facture la somme de 3.550 €.
Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2020, [B] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2021, il a demandé de :
'Vu l'article L 111-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les articles L 112-1, L 112-4 du Code de la Consommation,
Vu l'arrêté du 24 Janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannages, de réparations et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison,
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 15 Octobre 2020 en ce qu'il a :
' Condamné Monsieur [U] à payer à la Société SARL ECO CERO 17, la somme de 3 550 €
' Condamné Monsieur [U] à payer à la Société SARL ECO CERO 17, la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
' Condamné Monsieur [U] aux entiers dépens de l'instance
' Rejeté toutes les autres demandes, ainsi que les demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
Débouter la SARL ECO CERO 17 en sa demande de paiement de la somme de 8 196 € au titre du solde de la facture du 12 Février 2019.
Débouter la SARL ECO CERO 17 en toute demande de paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SARL ECO CETO 17 à établir une facture conforme au devis et à la surface réelle, soit 124,52 m2 au taux de 130 € HT, soit 16 187,60 € HT, 17 806 ,36 € TTC.
Constater que Monsieur [U] a procédé au règlement des sommes dues.
Condamner la SAR ECO CERO 17 à verser à Monsieur [U] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts du fait de la moindre performance énergétique de l'isolation posée.
Condamner la SARL ECO CERO 17 à verser à Monsieur [U] la somme de 3 000 € àtitre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de crédit d'impôts etoctroi de prime.
Condamner la SARL ECO CERO 17 au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SARL ECO CERO 17 aux entiers dépens'.
Il a maintenu que les travaux supplémentaires facturés n'avaient pas été décrits à un devis complémentaire, qu'il n'était pas justifié autrement que par la production d'attestations de salariés de l'entreprise de son accord à leur réalisation, que certains relevaient de la prestation initialement détaillée (arasement et calage).
Il a ajouté que l'isolation réalisée n'était pas celle convenue d'une résistance thermique supérieure (5 au lieu de 7), qu'il en justifiait par la production d'un procès-verbal de constat et que ce manquement le privait du bénéfice de certificats d'énergie et d'un crédit d'impôt. Il a précisé que l'intimée n'avait pas contesté ce manquement, ni n'avait expliqué l'erreur sur la facture.
Selon lui, la superficie de la toiture mentionnée à la facture était erronée (127 m² au lieu de 124,52 m²).
Il a pour ces motifs soutenu avoir réglé le coût des travaux réalisés.
Il a en outre demandé paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts correspondant aux aides et crédit d'impôt dont il n'a pu bénéficier, et aux économies d'énergie espérées qu'il n'a pas pu réaliser.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, la société Eco Cero 17 a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil ;
Vu la théorie de l'enrichissement sans cause ;
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de SAINTES du 15 octobre 2020 en ce qu'il a condamné à paiement Monsieur [U], rejeté ses demandes reconventionnelles et l'a condamné au règlement d'une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de SAINTES du 15 octobre 2020 en ce qu'il a limité à la somme de 3.550 € le montant de la condamnation à paiement de Monsieur [U] ;
En conséquence, Statuant à nouveau sur le quantum :
A titre principal ;
Condamner Monsieur [B] [U] à payer à la SARL ECO CERO la somme de 8.196,00 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 ;
Subsidiairement,
Condamner Monsieur [B] [U] à payer à la SARL ECO CERO la somme de 3550 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 ;
En tout état de cause
Débouter Monsieur [B] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [B] [U] à payer à la SARL ECO CERO la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [B] [U] au paiement des entiers dépens'.
Elle a exposé que l'appelant ne contestait pas la réalité des travaux supplémentaires réalisés, confirmés par les attestations de salariés, recevables. Selon elle, les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation ne
prévoyaient pas de sanction en cas de manquement aux règles énoncées. Elle a ajouté que ces travaux supplémentaires n'étaient pas nécessaires à l'exécution de la prestation initialement convenue. Elle a soutenu l'enrichissement sans cause de l'appelant résultant de son refus de paiement.
Elle a soutenu que le matériau d'isolation utilisé présentait les qualités convenues, peu important qu'il ait été posé en rouleaux et non en sacs entre les chevrons. Elle a ajouté qu'elle ne s'était pas engagée sur un crédit d'impôt, que l'appelant ne démontrait pas s'être engagé en considération de ce dernier, ni ne justifiait de la perte d'un crédit d'impôt ou de prime.
Elle a à titre principal demandé paiement du solde de facture, subsidiairement du solde restant dû sur le coût des travaux décrits au devis initial.
L'ordonnance de clôture est du 14 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LA FACTURATION
La société Eco Cero 17 a émis deux factures en date du 12 février 2019, toutes deux numérotées FA0001840
L'une reprend les termes du devis accepté, sauf en ce que sont mentionnées la fourniture et la pose d'une isolation soufflée en lieu et place d'une isolation 'en sac entre chevrons'.
L'autre détaille les prestations réalisées, corrige la superficie de la toiture, celle de l'isolation réalisée, le matériau d'isolation employé et inclut des plus-values et une moins value.
La facture de 25.366 €, la plus détaillée, doit être regardée être celle définitive, ayant rectifié la précédente.
B - LES TRAVAUX OBJET DU DEVIS
1 - sur la superficie de la toiture
Celle-ci a été estimée au devis à 150 m². La facture en date du 12 février 2019 retient une superficie de 127 m².
L'appelant soutient que la superficie à prendre en compte serait de 124,52 m². Il a abouti à ce résultat par un calcul personnel.
[B] [U] ne justifiant d'une part pas de la superficie devant être prise en compte, d'autre part celle mentionnée à la facture étant voisine (127 au lieu de 124,52 m², soit une différence de 2,48 m², de moins de 2 % ), la superficie facturée de 127 m² sera retenue.
2 - sur l'isolation
Le devis en date du 3 janvier 2019 a prévu la 'pose d'une isolation en sac entre chevrons'.
La facture définitive décrit la prestation suivante :
'Fourniture, livraison et pose d'une isolation ISOVER, Comblissimo, à conductivité thermique 0,046, Euroclass A1, résistance à l'écoulement de l'air 1. Résistance thermique R7, évaluée selon la Norme NF EN 12664, épaisseur 330 mm.
Isolation en combles perdus pour une surface de m².
L'isolation ISOVER est certifiée Norme NF et respectueuse de l'environnement.
Isolant à haute performance thermique et acoustique, résistance au feu (ACERM).
Travaux ouvrant droit à la Prime Energétique CEE et au crédit d'impôt
N RGE :E-E162418
Moins value de modification de l'isolation'.
La superficie isolée a été de 96,50 m², la moins value de 500 €.
Maître [R] [T], huissier de justice associé à [Localité 5], a sur la requête des époux [B] [U] et [W] [H] fait le 25 novembre 2020 le constat suivant : 'Au niveau des combles, la présence d'une isolation type « laine de verre » panneau 200mm « ISOVER IBR 40 ».
Cet isolant est en plaques au sol et non en sac entre les chevrons, de 200 mm d'épaisseur au lieu des 330 mm mentionnés à la facture. Il n'est pas établi que cette pose affecte les performances de l'isolation réalisée.
L'isolant posé, d'une épaisseur moindre, n'est conforme ni au devis, ni à la facturation.
C - SUR LES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
La facture définitive inclut deux plus-values pour travaux supplémentaires, l'une pour arasement de 1.600 € hors taxes, l'autre de calage pour 4.700 € hors taxes (montant forfaitaire).
Ces travaux n'ont pas été décrits à un devis complémentaire accepté par l'appelant.
Il appartient à l'intimée de démontrer l'accord de ce dernier à la réalisation de ces travaux dont il aurait accepté de supporter le coût.
Les attestations produites par l'intimée établies par deux de ses salariés indiquent que ces prestations ont été réalisées 'à la demande expresse de M [U] [B]'. Ces attestations ne sont pas circonstanciées.
La société Eco Cero 17 ne justifie toutefois pas :
- avoir décrit les travaux supplémentaires antérieurement à leur réalisation ;
- exposé au maître de l'ouvrage en quoi ils étaient nécessaires ;
- du motif pour lequel ils avaient été omis du devis ;
- avoir informé son cocontractant de leur coût.
L'accord de l'appelant ne se déduit pas de la réalisation des travaux.
Dès lors, en l'absence d'accord des volontés sur les prestations à exécuter et leur prix, la société Eco Cero 17 n'est pas fondée à en solliciter paiement, sans qu'il en résulte pour autant un enrichissement sans cause pour le maître de l'ouvrage.
D - SUR LE COMPTE ENTRE LES PARTIES
La facture litigieuse est d'un montant hors taxes de 23.335,02 €. Dès lors que l'isolant n'a pas été posé comme convenu, qu'il n'est pas conforme au descriptif de la facture et que les travaux supplémentaires réalisés n'ont pas été
acceptés par l'appelant, la société Eco Cero 17 n'est pas fondée à demander paiement d'un prix de travaux supérieur à celui décrit au devis accepté, de 21.450 € toutes taxes comprises.
Il n'est pas contesté que [B] [U] a réglé la somme de 17.400 €. Est à déduire la moins-value isolation de 500 € mentionnée à la facture. Reste en conséquence due la somme de 3.550 € (21.450 - 17.400 - 500€), montant dont le paiement est subsidiairement sollicité pâr l'intimée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement de cette somme.
Il sera infirmé en ce qu'il a dit que cette somme ne produirait pas d'intérêts de retard. Ceux-ci seront calculés au taux légal à compter de la date du jugement.
E- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La charge de la preuve d'un préjudice subi à raison des manquements de la société Eco Cero 17 pèse sur [B] [U].
Celui-ci ne démontre pas que l'économie d'énergie pouvant résulter de la pose de l'isolant a été moindre qu'espérée. Il ne justifie pas d'un refus de versement de primes en raison des travaux tels que réalisés.
F - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé de ce chef. La demande présentée sur ce fondement devant la cour sera rejetée.
G - SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 15 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'il :
- dit qu'il n'y a pas lieu à intérêts au taux légal sur la somme de 3.550 € ;
- condamne [B] [U] à payer à la société Eco Cero 17 la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
DIT que les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter de la date du jugement sur la somme de 3.550 € ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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