Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n°227)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05106 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2023 -Juge de l'exécution d'EVRY COURCOURONNES RG n° 22/06163
APPELANT
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Estelle FORNIER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1443
Madame [H] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle FORNIER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1443
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine Lefort, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 22 novembre 2018, le tribunal d'instance d'Etampes a notamment :
- condamné M. [J] [S] à verser à M. [K] [M] et Mme [H] [F] la somme de 9.678 euros au titre des loyers et charges impayés au terme de juillet 2018 inclus,
- condamné les bailleurs à faire réaliser les travaux préconisés dans le rapport établi le 26 mars 2017 par le maire des [Localité 4] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un mois suivant la signification du jugement pour certains travaux de mise en sécurité et de six mois pour les autres,
- condamné les bailleurs à faire établir un diagnostic technique tel qu'exigé par l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, dans le délai de deux mois suivant la fin de réalisation des travaux, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai,
- condamné les bailleurs in solidum à verser à M. [S] la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
M. [S] a fait signifier ce jugement à M. [M] et à Mme [F] le 14 octobre 2019.
Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal d'instance d'Etampes a notamment :
- condamné M. [S] à payer à Mme [F] et M. [M] la somme de 8.941,94 euros au titre des loyers impayés du 1er août 2018 au 14 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sous réserve de la déduction des paiements de la CAF,
- prononcé la résiliation du bail,
- condamné M. [S] à payer à Mme [F] et M. [M], à compter du 15 mars 2019, et jusqu'à la libération effective des lieux ou la réalisation complète des travaux de mise en décence du logement, une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros,
- débouté Mme [F] et M. [M] de leur demande d'expulsion de M. [S].
Par jugement du 1er avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Etampes a :
- débouté Mme [F] et M. [M] de leur demande d'expulsion de M. [S],
- débouté Mme [F] et M. [M] de leur demande de dommages-intérêts,
- condamné Mme [F] et M. [M] à effectuer les travaux suivants :
-mise en conformité du système de ventilation dans l'ensemble du logement,
-remédier au problème des cloisons qui bougent,
-refaire l'étanchéité derrière la colonne de douche au niveau des passages des alimentations AEP dans la cloison,
-assurer une bonne fixation de la baignoire,
- dit que le constat de bonne réalisation des travaux sera effectué en présence du maire des [Localité 4] après prise de rendez-vous,
- dit que l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 1.000 euros à compter du 1er octobre 2019 jusqu'à complète réalisation des travaux,
- dit qu'à la complète réalisation des travaux, elle sera fixée à la somme de 1.200 euros,
- débouté M. [S] de sa demande d'astreinte.
M. [M] et Mme [F] ont fait pratiquer, suivant procès-verbal du 4 octobre 2022, une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale sur le compte de M. [S], pour avoir paiement d'une somme totale de 24.783,26 euros. La saisie, entièrement fructueuse, a été dénoncée au débiteur le 11 octobre 2022.
Par acte du 9 novembre 2022, M. [S] a fait assigner M. [M] et Mme [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de cantonnement de la saisie-attribution et de liquidation de l'astreinte prononcée le 22 novembre 2018.
Par jugement en date du 14 février 2023, le juge de l'exécution a :
- ordonné le cantonnement de la saisie-attribution du 28 avril 2022 [4 octobre 2022] à la somme de 14.400,94 euros et en a ordonné la mainlevée pour le surplus,
- dit qu'il appartiendra à l'huissier instrumentaire de recalculer les intérêts échus et les frais de la procédure, le coût de l'acte et le droit proportionnel compte tenu du cantonnement,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [S] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour rejeter la demande de liquidation des astreintes, le juge a tenu compte de la bonne volonté et des travaux réalisés par les bailleurs et de l'obstruction démontrée du locataire, relevant que dans son jugement du 1er avril 2021, le tribunal de proximité avait retenu que M. [M] et Mme [F] avaient démontré leur bonne volonté et l'obstruction de M. [S], que seuls les travaux de ventilation, initialement prévus par la condamnation du 22 novembre 2018, n'avaient pas été exécutés, mais que selon les termes du jugement, cela était dû plus à la légèreté des artisans intervenus qu'à la réelle mauvaise volonté des bailleurs.
Par déclaration du 13 mars 2023, M. [S] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives du 20 mars 2024, M. [S] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement Mme [F] et M. [M] à lui payer la somme de 142.200 euros correspondant à 1095 jours depuis le 14 avril 2020 jusqu'au 14 avril 2023 au titre de l'astreinte relative à la réalisation des travaux,
- condamner solidairement Mme [F] et M. [M] à lui payer la somme de 77.250 euros correspondant à 1218 jours depuis le 14 décembre 2019 jusqu'au 14 avril 2023 au titre de l'astreinte relative à l'établissement d'un diagnostic technique exigé par l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989,
- dire que les sommes s'imputeront sur le solde des sommes dues au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtées à octobre 2022 inclus,
- condamner solidairement Mme [F] et M. [M] à procéder aux travaux ordonnés par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Etampes à une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la notification de la décision à intervenir,
- débouter Mme [F] et M. [M] de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Mme [F] et M. [M] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur sa première demande de liquidation d'astreinte, il fait valoir que les travaux prescrits depuis 2018 n'ont pas été réalisés, comme cela a été constaté par Me Vitiello, puis par le juge des contentieux de la protection lors d'un transport sur les lieux en 2023, et qu'il n'a pas fait obstruction à la réalisation des travaux. Il explique que son logement n'est pas encombré au point d'empêcher la réalisation des travaux ; que d'ailleurs, certains travaux ont été effectués en juillet 2022 ; qu'il était en congé en juillet 2021, ce qui explique son indisponibilité, et n'a pas été recontacté ensuite ; qu'il n'a été informé d'aucune date d'intervention de M. [Z] à la suite de la réalisation de son devis ; qu'il a demandé en vain un calendrier de réalisation des travaux. Il conteste que les travaux aient été réalisés en juillet 2022, puisqu'ils ne sont toujours pas achevés. Il ajoute que des travaux de démolition de la salle de bains ont été entrepris le 15 janvier 2024, de sorte que désormais le mur en carreau de plâtre est sur le point de s'effondrer et que la salle de bains est inutilisable, et que M. [M] et Mme [F] n'ont pas accepté le devis de reprise des travaux malgré l'urgence.
Il soutient en outre que le juge de l'exécution a omis de statuer sur sa demande de liquidation d'astreinte fondée sur l'absence de réalisation des diagnostics techniques et que dans la mesure où ils n'ont pas été établis, il est en droit de solliciter la liquidation de l'astreinte.
Par conclusions récapitulatives du 20 mars 2024, M. [M] et Mme [F] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Ils estiment que les demandes de liquidation d'astreinte sont disproportionnées à l'enjeu du litige. Ils expliquent que quelques mois après le premier jugement du 22 novembre 2018, non encore signifié, le tribunal a rendu un deuxième jugement le 14 mars 2019 dans lequel il s'est prononcé sur la réalisation des travaux sans prononcer une astreinte, sans que l'autorité de la chose jugée ne soit invoquée ; que l'astreinte concernant la réalisation des travaux n'a pas commencé à courir le 14 avril 2020 ; que celle concernant les diagnostics n'a pas non plus commencé à courir ; que la demande en liquidation d'astreinte se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er avril 2021 qui n'a pas repris la condamnation sous astreinte, devenue sans objet, puisqu'il a été constaté qu'une partie des travaux avaient été effectués et que le tribunal a fixé la liste des travaux restant à faire ; que c'est donc avec mauvaise foi que M. [S] soutient que l'astreinte a continué à courir pendant ces périodes. Ils ajoutent que l'analyse des pièces du dossier et la chronologie permettent de justifier que l'astreinte soit réduite à néant, et que le retard dans l'exécution de l'injonction n'est pas de leur fait puisqu'ils se sont heurtés à l'opposition du locataire qui a fait obstacle, de façon délibérée, à la réalisation des travaux et aux tentatives d'exécution du jugement du 1er avril 2021 entre juillet et octobre 2021, si bien qu'ils ont dû attendre de nombreux mois pour exécuter les travaux, en juillet 2022, alors que M. [S] ne paie pas l'indemnité d'occupation.
Ils font valoir en outre qu'une nouvelle astreinte n'est pas nécessaire compte tenu de leur bonne foi et de l'obstruction du locataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation des astreintes
Aux termes de l'article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Selon l'alinéa 3, l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu'il a exécuté les obligations assorties de l'astreinte ou qu'il a rencontré des difficultés pour s'exécuter ou s'est heurté à une cause étrangère.
Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il résulte de l'article 1er du protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
En l'espèce, le tribunal d'instance d'Etampes a, par jugement du 22 novembre 2018, condamné M. [M] et Mme [F], bailleurs, à faire réaliser les travaux préconisés dans le rapport établi le 26 mars 2017 par le maire des [Localité 4], sous astreinte. Ce rapport est détaillé dans les motifs du jugement et a conduit le tribunal à juger que le logement était à la fois insalubre et indécent. Ce jugement a été signifié à M. [M] et Mme [F] le 14 octobre 2019.
Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal, après avoir résilié le bail pour non paiement des loyers, a examiné les travaux réalisés et ceux restant à effectuer, et a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 600 euros par mois tenant compte de l'état du logement, demeurant indécent compte tenu notamment de l'humidité, malgré la réalisation de certains travaux, notamment de mise en sécurité. Puis dans son jugement du 1er avril 2021, le tribunal a de nouveau examiné dans le détail l'état du logement, les travaux réalisés et ceux restant à effectuer, tant au regard du rapport du maire du 26 mars 2017 que du rapport de l'ARS et du rapport Phénix (expert assurance). Il en résulte que devaient encore être réalisés :
- les travaux relatifs au système de ventilation (déjà visés au rapport du maire du 26 mars 2017)
- les travaux consistant à remédier aux infiltrations provenant des sanitaires :
-remédier au problème des mouvements de parois qui risque d'engendrer de nouveau les mêmes dégradations dans la cabine de douche, donc les mêmes dégâts des eaux,
-refaire l'étanchéité derrière la colonne de douche au niveau du passage des alimentations AEP,
-fixer la baignoire dans la salle de bains du rez-de-chaussée.
Ainsi, le tribunal, auquel M. [P] avait demandé la condamnation sous astreinte des bailleurs à réaliser un ensemble de travaux, a condamné M. [M] et Mme [F] à effectuer ces seuls travaux. Il a en revanche également retenu que ces derniers avaient démontré à la fois leur bonne volonté pour faire réaliser les autres travaux et l'obstruction de M. [S] à certains d'entre eux, de sorte qu'il n'apparaissait pas nécessaire de prononcer cette condamnation sous astreinte. La demande d'astreinte a donc été rejetée. Le tribunal a en outre, compte tenu des travaux réalisés et de la valeur locative du logement, augmenté le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 1.000 euros par mois à compter du 1er octobre 2019 jusqu'à réalisation complète des travaux, puis 1.200 euros par mois ensuite.
Les intimés démontrent avoir tenté dès juin 2021 d'exécuter les travaux qu'ils ont été condamnés à réaliser par jugement du 1er avril 2021, finalement signifié à M. [S] le 29 décembre 2021. Ils apportent la preuve, par la production de mises en demeure par avocat des 30 juin 2021, 20 juillet 2021, 1er octobre 2021 et 5 janvier 2022, et de deux attestations d'entrepreneurs des 22 septembre 2021 et 24 novembre 2021, de ce que les époux [S] ont fait obstacle à la réalisation des travaux restant à effectuer, visés par le jugement du 1er avril 2021, au mieux par leur passivité en ne proposant aucune date, sinon par leur indisponibilité ou le caractère inaccessible des lieux en raison de l'encombrement du logement. C'est en vain que M. [S] tente de prouver que son logement ne serait pas encombré, les pièces invoquées à cette fin datant de 2017 et 2018. De même, il ne peut prétendre qu'il résulte des attestations de l'entreprise Charlyrenov et de M. [Z] (produites par les intimés) que les entrepreneurs ont pu se rendre à son domicile pour établir un devis, alors que précisément ils affirment au contraire ne pas avoir pu établir les devis qu'ils étaient chargés d'effectuer, l'un parce que Mme [S] l'a contacté pour lui faire part de leur indisponibilité, et l'autre en raison de l'état d'encombrement de la maison et du nombre d'occupants. Ce n'est que le 13 janvier 2022 que M. [S] s'est décidé à faire envoyer un courriel par son avocat afin de faire savoir qu'il ne s'opposait pas à la réalisation des travaux dont il a demandé un calendrier. De nouveaux travaux ont finalement été réalisés en juillet 2022.
Dans ces conditions, c'est avec la plus grande mauvaise foi que M. [S] a saisi le juge de l'exécution, à la faveur d'une contestation de saisie-attribution pratiquée en octobre 2022, d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée, sans limitation de durée, quatre ans plus tôt par jugement du 22 novembre 2018, alors que le bail a, depuis, été résilié à ses torts, que la plupart des travaux ont déjà été exécutés, non sans difficultés, certains avant même la signification du jugement, et que les derniers travaux ont pris du retard en partie par sa faute, et ce manifestement dans le but d'obtenir des sommes, hors de proportion avec l'enjeu résiduel du litige, aux fins de compensation avec sa dette résultant du fait qu'il ne payait aucune indemnité d'occupation. A cet égard, il convient de préciser que lors de la saisie-attribution, le compte bancaire de l'appelant était créditeur de la somme de 62.570,15 euros, ce qui montre qu'il avait largement les moyens d'exécuter son obligation judiciaire de paiement, et il ne peut en toute bonne foi rejeter la faute sur les consorts [F] et [M] en ce qu'ils ne lui auraient pas transmis leur relevé d'identité bancaire.
Par ailleurs, M. [S] ne peut invoquer, à l'appui de sa demande de liquidation d'astreinte, la non-réalisation des autres travaux ordonnés, sans astreinte, par le jugement du 1er avril 2021. Comme l'a souligné le premier juge, parmi les travaux faisant l'objet de la condamnation sous astreinte de 2018, seuls les travaux de ventilation demeuraient inexécutés, et ce malgré la bonne volonté des propriétaires. S'agissant des travaux finalement réalisés le 5 juillet 2022, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 27 octobre 2022 produit par l'appelant, que le système de ventilation a bien été changé, du moins au 1er étage, mais reste insuffisant pour l'ensemble de la maison.
Pour autant, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est par une exacte appréciation de la cause que le juge de l'exécution a refusé de liquider l'astreinte, au regard de la bonne volonté des bailleurs et de la mauvaise foi des occupants.
De même, à hauteur d'appel, M. [S] ne peut invoquer le procès-verbal de transport sur les lieux établi le 14 avril 2023, à la suite d'un jugement avant dire droit, par le juge des contentieux de la protection, saisi de nouveau en octobre 2022 par les consorts [M] et [F]. En effet, cette mesure d'instruction n'avait pour finalité que d'effectuer des constatations relatives à la douche et à la baignoire, même si s'agissant de la ventilation, le juge a constaté incidemment que la ventilation de la salle de douche fonctionnait avec l'interrupteur électrique. C'est également en vain que l'appelant se plaint des conséquences de la réalisation actuelle de travaux de démolition de la salle de bains.
Dès lors, compte tenu des difficultés rencontrées par les consorts [M] et [F] avec les entrepreneurs et avec les occupants qui ont fait obstruction, de l'exécution de la quasi-totalité des travaux ordonnés par jugement du 22 novembre 2018, de l'absence de mauvaise volonté des débiteurs de l'obligation et du contexte dans lequel M. [S] a sollicité la liquidation d'une astreinte ancienne, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de réaliser des travaux.
S'agissant de l'obligation de faire réaliser un diagnostic technique, le jugement du 22 novembre 2018 la fixe dans un délai de deux mois suivant la fin des travaux, sous peine d'astreinte. Les travaux ordonnés n'étant pas complètement terminés, le délai pour réaliser le diagnostic n'a pas commencé à courir, de même par conséquent que l'astreinte. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande.
Sur la nouvelle astreinte
Aux termes de l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L'astreinte prononcée par jugement du 22 novembre 2018 n'étant pas limitée dans le temps, la demande de M. [S] s'analyse plutôt comme une demande d'augmentation du taux de l'astreinte.
Les propriétaires ont de nouveau été déboutés de leur demande d'expulsion par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 19 octobre 2023 au motif que malgré la réalisation de travaux, il n'était pas encore complètement remédié à l'indécence du logement. Dès lors, cette situation est largement plus contraignante que l'astreinte. En outre, ils ne sont pas de mauvaise volonté.
L'augmentation du taux de l'astreinte étant inutile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de confirmer les condamnations accessoires de M. [S] et de le condamner aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 14 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [S] à payer à M. [K] [M] et Mme [H] [F] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, Le président,