Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00424 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKUQ
CS
PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON
03 janvier 2022
RG:21/00452
[E]
C/
[Y]
Grosse délivrée le 22 juin 2022 à :
- Me FIOL
- Me MAZARIAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [G] [E],
née le 18 Octobre 1980 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Magali FIOL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [I] [Y]
né le 31 Janvier 1982 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 22 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
Vu l'appel interjeté le 4 février 2022 par [G] [E] à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 3 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance 21-00452;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 8 février 2022;
Vu la signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier délivré le 18 février 2022 à [I] [Y] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 mai 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 mai 2022 par l'intimé et le bordereau de pièces qui y est annexé;
Vu l'ordonnance du 8 février 2022 portant avis de fixation avec clôture de la procédure à effet différé au 12 mai 2022;
* * *
Suivant contrat du 19 décembre 2019, Monsieur [I] [Y] (ci-après le bailleur) a donné à bail à Madame [G] [E] (ci-après la locataire) un local à usage commercial situé [Adresse 2] ; les parties ont prévu d'insérer dans ledit bail commercial une clause résolutoire.
Le 30 mars 2021, le bailleur faisait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire à défaut de règlement de l'arriéré de loyers dans le délai d'un mois à compter de sa signification.
Par acte d'huissier délivré le 20 juillet 2021, le bailleur a fait assigner la locataire devant le président du Tribunal Judiciaire d'Avignon, aux fins de voir :
- Constater que la clause résolutoire contenue au bail du 19 décembre 2019 liant les parties est acquise,
- Ordonner l'expulsion de la locataire à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux visés au bail si besoin avec le concours de la force publique,
- Ordonner la séquestration du mobilier et du matériel garnissant les lieux sur place ou son transport dans tel garde meuble au choix du demandeur aux frais risques et périls de qui il appartiendra,
- Condamner la locataire au paiement à titre provisionnel d'une somme de 26.045,00 €uros actualisée à la date de l'ordonnance à intervenir,
- Fixer à 1.200,00 €uros par mois le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge jusqu'à libération effective des lieux,
- Condamner la locataire au paiement d'une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant ordonnance du 3 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- Constaté à compter du 30 avril 2021 la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties par l'effet du commandement de payer en date du 30 mars 2021,
- Dit que la locataire devra laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- Dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique si besoin est,
- Condamné la locataire à payer au bailleur la somme de 13.200,00 €uros à titre provisionnel à valoir sur la dette locative arrêtée au mois de novembre 2021 inclus,
- Condamné la locataire à payer au bailleur une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d'un montant de 1.200,00 €uros, à compter du 1er décembre 2021 et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- Condamné la locataire à payer au bailleur la somme de 800,00 €uros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- Condamné la locataire aux dépens.
Suivant déclaration du 4 février 2022, la locataire a interjeté appel de ladite ordonnance.
* * *
Dans les conclusions du 19 avril 2022, la locataire soulève en premier lieu l'irrégularité du contrat de location arguant du fait que le propriétaire des locaux est la Sci le C. et que l'intimé est en réalité preneur de ces locaux, situation qui lui a été cachée. Or, ce dernier ne justifie pas de l'autorisation de cette sous-location ni de la participation du propriétaire des lieux au contrat de location.
Considérant cette sous-location irrégulière, elle demande le rejet des prétentions eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse.
A titre subsidiaire, elle dénonce la mauvaise foi du bailleur soutenant qu'elle a réglé les droits d'entrée le 25 mars 2020 suivant un virement émis de son compte professionnel, ainsi que les loyers comme le justifie la production de son compte locataire, contrairement aux allégations de l'intimé.
Ainsi, du mois de janvier 2020 à mars 2021, alors qu'elle était débitrice d'une somme de 17.445 euros, elle prétend avoir payé une somme de 20.890 euros de sorte qu'elle n'était pas en situation d'impayé au moment de la délivrance du commandement de payer.
Elle oppose enfin l'exception d'inexécution du contrat de bail en lien avec les périodes de fermeture administrative pour retenir l'existence d'une cause sérieuse.
Pour finir, elle réclame les plus larges délais assortis de la suspension de la clause résolutoire.
Au terme de ses dernières conclusions, la locataire demande à la cour de, au visa des articles 9, 834 et 835 du code de procédure civile, et L145-31 du code de commerce, de:
- La recevoir en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
- Réformer l'ordonnance du 3 janvier 2022 en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau ,
A titre principal,
- Rappeler que le juge des référés est le juge de l'évidence,
- Juger que les demandes du bailleur à l'égard de la locataire souffrent manifestement de plusieurs contestations sérieuses,
En conséquence,
- Juger en effet que les demandes formulées par le bailleur à l'égard de la locataire ne sont aucunement évidentes, compte tenu notamment de l'absence de justification par le bailleur, lors de la conclusion du contrat du 19 décembre 2019, de son droit à sous-location et du respect des dispositions légales y liées (intervention du bailleur à l'acte et notification de la sous-location à celui-ci), questions relevant de la seule compétence du juge du fond,
En conséquence,
- Inviter le bailleur à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
A titre subsidiaire:
- Juger que la locataire démontre, lors de la délivrance du commandement de payer du 30 mars 2021, avoir été à jour de ses loyers,
En conséquence,
- Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au bail, compte tenu des règlements intervenus, soldant les causes du commandement de payer,
- Juger que, s'agissant des loyers réclamés au titre des périodes de fermeture administratives ordonnées, par suite de la crise du COVID 19, compte tenu de l'exception d'inexécution dont entend se prévaloir, la locataire à l'égard du bailleur au titre desdites périodes, le juge de céans, juge de l'évidence, n'est pas compétent pour statuer sur la demande du bailleur,
En conséquence,
- Invite le bailleur à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
A titre infiniment subsidiaire:
- Lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de l'éventuel solde de sa dette locative, si la cour considérait qu'il en restait une, et dans l'intervalle,
- Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au bail,
- Débouter en tout état de cause le bailleur de l'ensemble de ses demandes à son égard,
- Condamner le bailleur à lui régler la somme de 3.000,00 €uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Dans les conclusions du 16 mai 2022, l'appelante demande à la cour de:
- La recevoir en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
- Réformer l'ordonnance du 3 janvier 2022 en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau ,
In Limine Litis,
- Juger que seule le Sas E. était titulaire du droit au bail principal et donc, seule capable de lui donner en sous-location, les locaux, objet de la présente procédure, donc seule personne de 'éventuel droit d'agir à son encontre',
- Juger en conséquence le bailleur irrecevable à formuler quleque demande à son encontre car dépourvu d'un quelconque droit d'agir, ce dernier n'étant titulaire d'aucun droit sur les locaux, objet de la présente procédure,
A titre principal,
- Rappeler que le juge des référés est le juge de l'évidence,
- Juger que les demandes du bailleur à l'égard de la locataire souffrent manifestement de plusieurs contestations sérieuses,
En conséquence,
- Juger en effet que les demandes formulées par le bailleur à l'égard de la locataire ne sont aucunement évidentes, compte tenu notamment de l'absence de justification par le bailleur, lors de la conclusion du contrat du 19 décembre 2019, de son droit à sous-location et du respect des dispositions légales y liées (intervention du bailleur à l'acte et notification de la sous-location à celui-ci), questions relevant de la seule compétence du juge du fond,
En conséquence,
- Inviter le bailleur à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
- condamner le bailleur à lui rembourser la somme de 17.445 euros + 5.000 euros de pas de porte, correspondant aux sommes par elle réglées entre les mains du bailleur et aucunement justifiées par un quelconque droit du bailleur à le réclamer,
- condamner le bailleur à lui régler la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices par elle subis du fait des manoeuvres commises par le bailleur layant doncuite à fermer boutique,
A titre subsidiaire:
- Juger que la locataire démontre, lors de la délivrance du commandement de payer du 30 mars 2021, avoir été à jour de ses loyers,
En conséquence,
- Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au bail, compte tenu des règlements intervenus, soldant les causes du commandement de payer,
- Juger que, s'agissant des loyers réclamés au titre des périodes de fermeture administratives ordonnées, par suite de la crise du COVID 19, compte tenu de l'exception d'inexécution dont entend se prévaloir, la locataire à l'égard du bailleur au titre desdites périodes, le juge de céans, juge de l'évidence, n'est pas compétent pour statuer sur la demande du bailleur,
En conséquence,
- Invite le bailleur à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
A titre infiniment subsidiaire:
- Lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de l'éventuel solde de sa dette locative, si la cour considérait qu'il en restait une, et dans l'intervalle,
- Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au bail,
- Débouter en tout état de cause le bailleur de l'ensemble de ses demandes à son égard,
- Condamner le bailleur à lui régler la somme de 3.000,00 €uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Par note en délibéré adressée à la Cour le 23 mai 2022, la locataire conteste la réception de l'ordonnance de clôture et affirme qu'aucun formalisme n'est exigé en cas de demande de report de clôture, qu'elle a présenté par message rpva du 6 mai 2022, seule la demande de rabat de clôture devant être prise par voied e conclusions.
* * *
Le bailleur conteste toute irrégularité de la sous-location puisqu'il produit l'accord de sous-location avec le bail principal pour le local du 75c.
Il allègue par ailleurs que le juge des référés doit constater l'acquisition d'une clause résolutoire claire et précise prévue expréssement dans un contrat de bail excluant par elle même l'existence de toute contestation sérieuse dès lors que la locataire n'a pas régularisé le commandement de payer délivré dans le délai d'un mois imparti.
En l'occurrence, il dénonce une situation d'impayé existante depuis le mois de janvier 2020 s'agissant des loyers ainsi que le non-règlement d'un droit d'entrée de sorte que la locataire est redevable au mois de novembre 2021 d'une somme totale de 13.200 euros; il conteste toute régularisation et la valeur probante des pièces produites.
S'il a proposé de faire des efforts dans le contexte sanitaire lié à la covid c'était sous couvert que la locataire règle les loyers à compter du mois d'octobre ce qu'elle n'a pas fait en présence de chèques sans provision.
Mieux encore depuis l'appel, celle-ci ne satisfait plus également à l'obligation d'exploiter le fonds dès lors que le contrat contient également une clause spécifique dans le contrat prévoyant ladite obligation.
La clause résolutoire étant acquise pour défaut de paiement des loyers et manquements aux obligations du bail, le juge des référés n'a d'autre choix que de faire droit à l'ensemble de ses prétentions.
Dans ses dernières conclusions, le bailleur demande à la cour, au visa de l'article 1728 du code civil, de :
- Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 19 décembre 2019 consenti par
le bailleur à la locataire pour les locaux sis [Adresse 2] est acquise ;
- Ordonner l'expulsion de la locataire à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance ainsi que celle de tous occupant de son chef des locaux visés au bail si besoin avec le concours de la force publique;
- Ordonner la séquestration du mobilier et du matériel garnissant les lieux sur place ou son
transport dans tel garde meuble au choix du demandeur aux frais risques et périls de qui il
appartiendra.
- Condamner la locataire au paiement à titre provisionnel d'une somme de 20 400 € (due en mai 2022) ;
- Fixer à 1.200 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, jusqu'à
libération effective des lieux ;
Condamner la locataire au paiement d'une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par courrier adressé le 24 mai 2022, le bailleur relève qu'aucune autorisation n'a été donnée par la cour aux fins de transmission d'une note en délibéré tout en communiquant le justificatif rpva justifiant de la réception par les parties de l'ordonnance de clôture.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la note en délibéré:
Par note en délibéré adressée à la Cour le 23 mai 2022, la locataire a présenté des observations sur le rabat d'ordonnance de clôture et a produit des pièces.
Il s'évince de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications, et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
La production de cette note, qui ne respecte pas le principe du contradictoire, n'a pas été autorisée par la Cour de sorte qu'il convient de l'écarter des débats tout comme les pièces qu'elle comporte. Il en sera de même de la note produite en réponse par l'intimé.
Sur l'ordonnance de clôture :
L'appelante a réclamé par message rpva adressé à la cour le 6 mai 2022 le report de l'ordonnance de clôture.
Au cas d'espèce, la cour a notifié aux parties par message rpva du 8 février 2022 l'ordonnance datée du même jour portant avis de fixation de l'affaire avec clôture de la procédure à effet différé au 12 mai 2022.
Contrairement à ce qu'elle allègue, l'appelante a bien été avisée de cette clôture de sorte qu'il lui appartenait de produire ses conclusions avant la clôture intervenant le 12 mai 2022 ce qui n'est pas le cas des dernières écritures datées du 16 mai 2022.
La demande de révocation ou de report est présentée par la locataire qui demande par message rpva daté du 6 mai 2022« de reporter la clôture car je viens de recevoir les arguments et pièces adverses».
La demande de report ou de révocation doit être formulée par voie de conclusions pour être recevable de sorte que la demande présentée par l'appelante est irrecevable.
Surabondamment, celle-ci est mal fondée; en effet, la clôture de la procédure ne peut être révoquée que pour cause grave; or, il convient de relever qu'en l'espèce, l'appelante ne consacre dans son message rpva aucun développement sur cette exigence prescrite par l'article 803 du code de procédure civile.
Celle-ci avait en outre un délai suffisant pour répondre aux écritures adverses avant le 12 mai 2022, date de la clôture de l'instruction.
En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Par conséquent, les conclusions déposées par l'appelante le 16 mai 2022 sont irrecevables, de même que les pièces déposées postérieurement à la clôture de l'instruction, c'est-à-dire les pièces 9 et 10.
Sur la contestation sérieuse:
Selon la locataire, l'existence d'une contestation sérieuse, justifiant que soit retenue l'incompétence du juge des référés, repose sur deux éléments, le premier tenant à l'existence d'une sous-location non autorisée et donc irrégulière privant le bailleur de tout droit d'action, le second tenant au règlement effectif des loyers et du droit d'entrée.
S'agissant de la sous-location:
Les parties sont liées par un contrat du 19 décembre 2019 aux termes duquel l'intimé a donné à bail à l'appelante un local à usage commercial situé [Adresse 2] avec date de prise d'effet au 15 janvier 2020 prévoyant un loyer annuel de 14.400 euros et un droit d'entrée de 5.000 euros.
Il est établi que ce local est concerné par un bail initial liant la Sci le C. À la société E. gérée par l'intimé.
Ce contrat laisse la possibilité au preneur de sous-louer partiellement ou totalement les locaux à charge d'obtenir le consentement express et écrit du bailleur principal.
Il résulte de l'article L145-31 du code de commerce qu'en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte.
S'il est produit un document daté du 3 décembre 2020 attestant que le bailleur principal a donné son accord pour sous louer à l'appelante, il n'est pas démontré que ce dernier ait concouru à l'acte.
Ceci étant, l'existence d'une sous-location irrégulière, si elle est retenue, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à rendre le juge des référés incompétent, dans la mesure où celle-ci est sans incidence sur la procédure d'expulsion, la sous-location produisant ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire de sorte que ce moyen est inopérant.
Sur la dette locative:
L'appelante soutient avoir réglé les droits d'entrée le 25 mars 2020 suivant un virement émis de son compte professionnel, ainsi que les loyers du mois de janvier 2020 à mars 2021 se prévalant ainsi du paiement d'une somme de 20.890 euros de sorte qu'elle n'était pas en situation d'impayé au moment de la délivrance du commandement de payer.
Conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Au cas d'espèce, par acte d'huissier délivré le 30 mars 2021, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer dans un délai d'un mois la somme de 21.245 euros comprenant le droit d'entrée de 5.000 euros, le loyer du mois de janvier 2020 de 645 euros, les loyers du mois de février à décembre 2020 soit la somme de 13.200 euros ainsi que les loyers du mois de janvier et mars 2021 pour une somme totale de 2400 euros.
Il doit être observé que si la locataire justifie du paiement de la somme de 5.000 euros, elle ne justifie pas du règlement des sommes allégués. A cet effet, la pièce 2 intitulée 'compte loyer bail', qui est une pièce comptable non approuvée par un expert comptable, ne peut suffire à faire la démonstration du respect de son obligation de paiement en l'absence de pièces complémentaires.
Il résulte au contraire que de nombreux paiements ont été faits par chèques revenus avec la mention 'impayé' de sorte qu'elle ne justifie d'aucune contestation sérieuse de nature à faire échec à l'examen de la demande d'expulsion. L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
En conséquence, en l'absence de contestation sérieuse, le juge des référes a toute compétence pour examiner le bien-fondé de la demande d'expulsion.
Sur l'exception d'inexécution:
La locataire oppose la fermeture administrative du local commercial pour justifier le rejet de la demande d'expulsion.
En l'état, l'existence de la dette locative porte sur des périodes non concernées par la fermeture du local puisque les premiers impayés sont à relever à compter du mois de janvier et février 2020.
Par ailleurs, malgré la reprise de l'activité économique et l'ouverture de la boutique après la levée du premier confinement concernant la période allant du 17 mars au 11 mai 2020, la situation d'impayé a continué à persister de sorte que la locataire ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inéxecution pour faire obstacle à la mesure d'expulsion qui est justifiée par une situation d'impayé du mois de janvier 2020 à mars 2021.
Sur la demande:
L'article L 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le contrat de location stipule en page 3 que le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur dans le mois qui suit la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux .
En présence d'un commandement de payer délivré le 30 mars 2021 et non régularisé dans le délai d'un mois, le contrat de bail est résilié à compter du 1er mai 2021. La demande d'expulsion est dès lors bien-fondée.
Le bailleur réclame une somme provisionnelle de 20.400 euros au titre de la dette locative actualisée au mois de mai 2022 inclus ainsi qu'une indemnité d'occupation de 1200 euros par mois jusqu'à la libération des locaux.
La locataire ne justifie d'aucun élément permettant de contredire la somme réclamée par le bailleur au titre de l'arriéré de loyers et de l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation de plein droit du contrat de bail de sorte qu'il sera fait droit à cette demande.
Il convient en conséquence de condamner l'appelante au paiement de la somme provisionnelle de 20.400 euros correspondant à la dette locative au mois de mai 2022 inclus; l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef pour tenir compte de la réactualisation de la créance et confirmée sur les autres points.
Pour le surplus, l'ordonnance a retenu que l'indemnité provisionnelle est due par la locataire à compter du 1er décembre 2021; en présence d'un contrat de bail résilié le 1er mai 2021, il sera dit que l'indemnité d'occupation est due à compter du 1er mai 2021. L'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de délais:
La locataire sollicite un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette et dans l'intervalle ordonner la suspension de la clause résolutoire.
En l'occurrence, la locataire ne justifie pas de sa situation financière ni de sa capacité financière à régler en 24 mois l'arriéré dû ainsi que le loyer courant.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal établi le 21 mars 2022 que le local n'est plus occupé et que la preneuse a cessé son activité de sorte que la demande n'est pas sérieuse ni légitime compte-tenu de son incapacité à faire face à son obligation de paiement.
L'appelante sera donc déboutée de cette prétention.
Sur les frais de l'instance :
L'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens; l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à l'intimé une somme de1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ecarte des débats les notes en délibéré adressées à la Cour le 23 mai 2022 et le 24 mai 2022 par les parties,
Constate l'irrecevabilité de la demande de report de l'ordonnance du 8 février 2022 portant avis de fixation de l'affaire avec clôture de la procédure à effet différé au 12 mai 2022,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 16 mai 2022 par [G] [E], ainsi que des pièces 9 et 10,
Rejette l'existence d'une contestation sérieuse,
Infirme l'ordonnance du 3 janvier 2022 en ce qu'elle a:
- condamné [G] [E] à payer à [I] [Y] la somme de 13.200,00 €uros à titre provisionnel à valoir sur la dette locative arrêtée au mois de novembre 2021 inclus,
- condamné [G] [E] à payer à [I] [Y] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d'un montant de 1.200,00 €uros, à compter du 1er décembre 2021,
La confirme pour le surplus,
Complète l'ordonnance du 3 janvier 2022 en ajoutant que le contrat de bail du 19 décembre 2019 est résilié depuis le 1er mai 2021, date à laquelle [G] [E] est redevable d'une indemnité d'occupation de 1.200 euros par mois due jusqu'à libération effective des lieux,
Statuant à nouveau,
Condamne [G] [E] à payer à [I] [Y] la somme provisionnelle de 20.400 euros correspondant à la dette locative au mois de mai 2022 inclus,
Condamne [G] [E] à payer à [I] [Y] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d'un montant de 1.200,00 €uros, à compter du 1er mai 2021 et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
Déboute [G] [E] de la demande d'exception d'inexécution,
Déboute [G] [E] de sa demande de délais et de suspension de la clause résolutoire,
Déboute [G] [E] de la demande de dommages et intérêts,
Condamne [G] [E] à payer à [I] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [G] [E] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,