Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/07256 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6IL
AFFAIRE : M. [I] [T] (Me Barka CHAIAHELOUDJOU)
C/ Compagnie d’assurance EQUITE (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Mars 2024
Par Madame [W] [O],
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° 1.75.06.99.353.094.86
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021008171 du 11/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2013, Monsieur [I] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GENERALI BELGIUM.
Le Docteur [K] [F], désigné par ordonnance de référé du 31 août 2016, a déposé son rapport le 14 novembre 2016.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 16 et 21 juillet 202 , Monsieur [T] a fait citer la société GENERALI BELGIUM pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
A titre principal, Monsieur [T] sollicite l’instauration d’une mesure de contre-expertise judiciaire, et l’allocation d’une provision de 20 000 euros.
A titre subsidiaire, il sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Pertes de gains professionnels actuels21 663,08 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %582,12 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %254,80 euros
- Souffrances endurées5 000 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 300 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [T] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société GENERALI BERLGIUM à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2022, la société L’EQUITE, venant aux droits de la société GENERALI BERLGIUM ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [T] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande de contre-expertise,
- le rejet de la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels
- la réduction des prétentions émises,
- la déduction des provisions versées,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 9 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société L’EQUITE, venant aux droits de la société GENERALI BELGIUM, ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [T] des conséquences dommageables de l’accident du 8 juillet 2013.
Sur la demande de contre-expertise
Monsieur [T] conteste le fait que le rapport d’expertise judiciaire n’a pas retenu d’arrêt de travail imputale à l’accident litigieux, et n’a pas corrélé la lombosciatique gauche avec cet accident.
Monsieur [T] reproche à l’expert d’avoir pris en compte un avis du Professeur [C], désigné en qualité de sapiteur lors d’une précédente expertise amiable.
Or, Monsieur [T] ne produit aucun élément de nature à apporter une contradiction médicalement étayée des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, dont le caractère contradictoire n’est pas contesté.
De plus, l’expert judiciaire avait reçu pour mission de se faire communiquer tous documents médicaux.
Il ne peut donc pas être utilement fait grief d’avoir examiné l’avis sapiteur rendu dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire.
Monsieur [T] ne démontre pas que la lombosciatique dont il se plaint présenterait un lien de causalité avec l’accident du 8 juillet 2013.
L’imagerie médicale communiquée dans le cadre de l’expertise n’a révélé aucune lésion osseuse traumatique.
En conséquence, la demande de désignation d’un nouvel expert sera rejetée, ainsi que celle tendant à l’allocation d’une provision.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de deux mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de trois mois
- une consolidation au 8 décembre 2013
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [T], âgé de 38 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 1 310,29 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Le rapport d’expertise judiciaire n’a pas retenu d’arrêt de travail imputable à l’accident de la circulation.
Le 8 juillet 2013, Monsieur [T] était en arrêt suite à un accident du travail survenu le 23 juin 2013.
D’ailleurs, le décompte des débours de la CPAM ne fait pas ressortir de versement d’indemnités journalières imputable à l’accident.
De plus, la lombosciatique dont se plaint le demandeur n’a pas été considérée comme médicalement imputable à l’accident de la circulation.
En conséquence, Monsieur [T] ne démontre pas avoir subi de perte de revenus en lien direct et exclusif avec l’accident de la circulation.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 27 x 63 jours
x 33% = 567 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 x 91 jours
x 10% = 245,70 euros
Total812,70 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire812,70 euros
- souffrances endurées4 000 euros
TOTAL4 812,70 euros
PROVISION A DÉDUIRE2 300 euros
RESTE DU2 512,70 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société L’EQUITE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société L’EQUITE à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de désignation d’un expert et d’allocation d’une provision formée par Monsieur [I] [T].
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [I] [T],hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- déficit fonctionnel temporaire812,70 euros
- souffrances endurées4 000 euros
TOTAL4 812,70 euros
PROVISION A DÉDUIRE2 300 euros
RESTE DU2 512,70 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société L’EQUITE, venant aux droits de la société GENERALI BERLGIUM, à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [I] [T] :
- la somme de 2 512,70 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’avocat de Monsieur [T] ayant renoncé à l’indemnité au titre de l’aide juridictionnelle totale.
Rejette la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société L’EQUITE aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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