Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00226 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFURP
Sans recours
Vu le recours formé par :
Madame [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
dans un litige l'opposant à :
Maître [W] [D]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, assistée de Mme JOURDAIN, greffière stagiaire
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [F] [B] et Monsieur [Z] [E] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 avril 2022, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Meaux leur ayant fait savoir par lettre recommandée du 23 mars 2022, qu'il n'avait pas pu statuer dans le délai de quatre mois prévu par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu les explications soutenues par Madame [F] [B] à l'audience, aux termes desquelles elle indique qu'elle a payé à Me [W] [D] deux provisions de 220 euros toutes taxes comprises et de 1.400 euros toutes taxes comprises ; elle propose de payer à leur avocat un montant d'honoraires de 500 euros toutes taxes comprises et demande le remboursement de la somme de 1.120 euros toutes taxes comprises ;
Me [W] [D] est présent à l'audience et il fait savoir qu'il est d'accord pour rembourser à Madame [F] [B] et Monsieur [Z] [E] la somme de 1.120 euros toutes taxes comprises ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ; que celui-ci est donc recevable ;
Me [W] [D] acceptant la demande de Madame [F] [B] et de Monsieur [Z] [E], il convient de fixer ses honoraires à la somme de 500 euros toutes taxes comprises, de constater qu'il a reçu une somme globale de 1.620 euros à titre de provision et de le condamner à rembourser à Madame [F] [B] et Monsieur [Z] [E] la somme de 1.120 euros toutes taxes comprises ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Fixe les honoraires dus à Me [W] [D] à la somme de 500 euros toutes taxes comprises,
Constate que Madame [F] [B] et Monsieur [Z] [E] ont payé la somme provisionnelle de 1.620 euros toutes taxes comprises,
Condamne Me [W] [D] à rembourser à Madame [F] [B] et Monsieur [Z] [E] la somme de 1.120 euros toutes taxes comprises,
Condamne Me [W] [D] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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