Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [U] épouse [E]
Monsieur [N] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/09742 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SCE
N° MINUTE :
9/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER en la personne de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114
DÉFENDEURS
Madame [K] [U] épouse [E]
Monsieur [N] [E]
demeurant tous deux [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2024 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09742 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SCE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2010, PARIS HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [U] épouse [E] et M. [N] [E] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 542,58 euros, outre une provision sur charges.
Par actes de commissaire de justice du 21 décembre 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2813,43 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [K] [U] épouse [E] et M. [N] [E] le 29 décembre 2022.
Par assignations du 9 octobre 2023, PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [U] épouse [E] et M. [N] [E], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4419,23 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 20 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 30 janvier 2024, PARIS HABITAT-OPH, représenté par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 janvier 2024, s'élève désormais à 4827,14 euros. L’office considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [K] [U] épouse [E] et M. [N] [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Interrogé en cours de délibéré, le bailleur a indiqué ne pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail
PARIS HABITAT-OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. En revanche, il ne justifie pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département.
Son action est donc irrecevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la dette locative
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, PARIS HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 janvier 2024, Mme [K] [U] épouse [E] et M. [N] [E] lui devaient la somme de 4666,37 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [K] [U] épouse [E] et M. [N] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, en application de la clause de solidarité prévu au bail, à titre de provision, avec intérêts au taux à compter de l'assignation sur la somme de 3555,21 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, 1342-10 et 1344-1 du code civil, les causes du commandement de payer et de l’assignation ayant été partiellement réglées par les paiements postérieurs.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est satisfaite. Eu égard à l’accord du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [K] [U] épouse [E] et M. [N] [E] et de prévoir qu’ils s’acquitteront du paiement d’une somme de 120 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette selon les modalités prévues ci-après.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [K] [U] épouse [E] et M. [N] [E], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ne comprendront pas le coût du commandement de payer non obligatoire pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
CONDAMNONS solidairement Mme [K] [U] épouse [E] et M. [N] [E] à payer à PARIS HABITAT-OPH la somme de 4666,37 euros (quatre mille six cent soixante-six euros et trente-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2024 (échéance de décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 sur la somme de 3555,21 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISONS Mme [K] [U] épouse [E] et M. [N] [E] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 120 euros (cent vingt euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DÉBOUTONS PARIS HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Mme [K] [U] épouse [E] et M. [N] [E] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 9 octobre 2023, mais pas celui des commandements de payer du 21 décembre 2022,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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