Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 28 Mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00178 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAPZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00724
APPELANTS
Monsieur [R] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Claude COHEN-MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1295
Madame [W] [T] [L] épouse [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Claude COHEN-MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1295
INTIMÉES
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Patrice LEOPOLD
[20]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
non comparante
[14]
Chez [17]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
[10]
Chez [15]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
[11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
[8]
Chez [17]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
[12]
FGB 9100
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffières : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
- Par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 21 mars 2024 et prorogée au 28 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [K] et Mme [W] [L] épouse [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] qui a, le 7 janvier 2014, déclaré leur demande recevable.
Par jugement du 29 juillet 2015, le tribunal d'instance de Paris 19ème a statué sur la vérification de créances, a écarté certaines créances et a fixé le montant d'autres créances.
Le 3 novembre 2015, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sous forme d'un plan sur 24 mois, sans intérêts.
Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement daté du 29 juillet 2015, le tribunal d'instance de Paris 19ème a déclaré M. et Mme [K] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de leur absence de bonne foi.
Par arrêt en date du 12 avril 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement en ce qu'il avait retenu la mauvaise foi des débiteurs et a arrêté des mesures de rééchelonnement provisoires d'une durée d'une année, dans l'attente du départ à la retraite de Mme [K], consistant en celles recommandées par la commission le 3 novembre 2015.
Le 6 septembre 2019, à l'issue du plan, M. [R] [K] et Mme [W] [K] ont ressaisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] qui a, le 10 octobre 2019, déclaré leur demande recevable.
Le 10 décembre 2019, la commission a établi un état descriptif des dettes.
Le 4 janvier 2020, les débiteurs ont contesté les créances inscrites à cet état.
Par jugement en date du 7 juillet 2021, matériellement rectifié par jugement en date du 7 février 2022, le juge a écarté certaines créances et a fixé le montant d'autres créances.
Le 10 novembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 1 041 euros et a précisé que ces mesures était subordonnées à la vente du bien immobilier des débiteurs estimé à 82 500 euros.
Les débiteurs et un créancier, la société [9], ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2022, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
déclaré recevable le recours ;
dit que la commission avait opportunément recommandé un plan de rééchelonnement des créances sur la base de 24 mensualités de 1 041 euros, et ce sans intérêt;
dit que les mesures de traitement du surendettement seront subordonnées à la vente du bien immobilier dont M. et Mme [K] sont propriétaires.
Aux termes de sa décision, le juge a estimé que M. et Mme [K] n'étaient pas fondés à arguer de nouveaux paiements ou à solliciter la vérification de créances déjà vérifiées en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 juillet 2021 dans le cadre de la procédure de surendettement, à l'exception de la créance de la société [9] qui avait été fixée à la somme de 88 173,13 euros par jugement au fond du 27 octobre 2021, qui a été revue à la baisse pour atteindre la somme de 80 983,13 euros. Il a également considéré, pour cette même créance, qu'ils étaient mal fondés à solliciter la déduction d'une somme de 5 320 euros, correspondant à la proportion de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels retenue par le juge du surendettement, eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision au fond du 27 octobre 2021.
Il a considéré qu'il convenait de prévoir un délai de 24 mois pour permettre aux époux [K] de vendre leur bien immobilier, raison pour laquelle le plan de désendettement a été fixé à cette durée.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [K] une première fois le 17 mai 2022 et une seconde fois le 27 mai 2022.
Par déclaration adressée à la cour d'appel de Paris le 9 juin 2022 parvenue le 6 juillet 2022 au greffe, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2024.
A l'audience, M.et Mme [K], représentés par leur conseil, sollicitent que :
- leur appel soit déclaré recevable,
- soit infirmé le jugement dont appel et en conséquence que soient jugées la créance [20] éteinte et supprimée du plan établi par la commission de surendettement, la créance de [8] au titre du prêt n° 501 647 497 93 éteinte et supprimée du plan établi par la commission de surendettement, la créance de [8] au titre du prêt n°00 501 166 52 08 53 éteinte et supprimée du plan établi par la commission de surendettement, les créances [10] n° 410 88 93 31 100, [11] n° 813 232 911 26, n° 813 232 911 38, n° 815 94 66 85 22, et la créance [14] n° 601 202 78 191 forcloses et ne devant plus apparaître sur le plan de la commission de surendettement,
- que soit fixée la créance [9] à la somme de 60 031,86 euros,
- soient fixées les créances [13] n° 822 205 41 404 à la somme de 451,58 euros et celle n° 812 455 653 40 à la somme de 2 367,88 euros ; qu'après compensation ne reste due à l'égard de [13] que la somme de 324,42 euros et qu'il convient de fixer la dette à ce montant,
- soit jugé que toutes les créances ne sont pas soumises à intérêt pendant toute la durée du plan et de fixer celui-ci à la durée maximale que permet la procédure de surendettement de manière à permettre aux époux [K] de s'acquitter de l'intégralité de leurs dettes.
A l'appui de leurs prétentions, ils exposent que leur appel est recevable, le délai de 15 jours ayant commencé à courir à compter de la notification complète de la décision de première instance, le 27 mai 2022, et leur appel étant intervenu le 9 juin 2022.
S'agissant de l'état du passif retenu, ils contestent le montant fixé par le premier juge au motif qu'il n'aurait pas tenu compte du paiement intégral des créances [20], [8], [8] et [14], et demandent la diminution du montant des créances [13] et [16] en raison des règlements opérés. Enfin ils souhaitent que soit réalisée la compensation entre :
- la créance [13] pour un prêt n°52015499225 non concerné par la procédure de surendettement de 330,60 euros et la dette de 2 825,64 euros que cette dernière détient à leur égard en raison d'un trop versé pour ce prêt,
- la créance [13] pour un prêt n°81245565340, en leur faveur, de 127,16 euros avec la créance [13] pour un prêt n°82220541404 de 451,58 euros.
Par ailleurs, ils souhaitent que la créance [9] fixée par décision du 12 mai 2022 à la somme de 88 173,13 euros alors que n'ont pas été pris en compte des règlements pour 18 051,13 euros, soit fixée à la somme de 60 031,86 euros, que la créance [14] apparaissant par erreur sur le plan disparaisse puisque le juge l'a écartée dans la motivation.
Enfin, ils souhaitent bénéficier de mesures de désendettement sur la durée maximale possible et indiquent à l'audience souhaiter ne pas vendre leur bien immobilier à [Localité 24].
La [9], représentée par son conseil, précise n'intervenir que pour la dette immobilière et s'en rapporte à justice sur l'irrecevabilité de l'appel.
Par ailleurs, elle conclut à la confirmation du jugement du 12 mai 2022 notamment en ce qu'il a prévu l'établissement d'un plan sur 24 mois sur la base de mensualités de 1 041 euros, dont des mensualités à hauteur de 950,07 euros à son profit, le tout subordonné à la vente du bien immobilier des consorts [K], à la prise en compte du montant de sa créance telle qu'il a été définitivement fixé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2023, au rejet de toutes contestations, demandes, fins, moyens ou prétentions contraires, à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses demandes, elle souhaite la confirmation de la première décision sauf à ramener le montant de sa créance à celui fixé par arrêt de la cour d'appel de Paris le 5 juillet 2023, soit 93 020,57 euros intérêts compris.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité de l'appel
En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l'espèce, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel dans son courrier de convocation adressé aux parties le 23 octobre 2023.
Le jugement du 12 mai 2022 a été notifié par le greffe du tribunal judiciaire de Paris à M. et Mme [K] à deux reprises :
une première fois par lettre recommandée du 12 mai 2022 avec accusé de réception signé le 17 mai 2022,
une seconde fois par lettre recommandée du 25 mai 2022 avec accusé de réception signé le 27 mai 2022 en raison de la première notification intervenue de façon incomplète ( seules les pages impaires du jugement ayant été notifiées) selon courriel du 25 mai 2022 du greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Dès lors il doit être considéré que seule une notification régulière fait courir valablement le délai d'appel qui a donc débuté le 27 mai 2022.
Les époux [K] en ont relevé appel par courrier expédié le 9 juin 2022, soit dans le délai requis de 15 jours, peu important que ce courrier soit parvenu au greffe de la cour d'appel le 6 juillet 2022.
Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré recevable.
Sur le recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point et de toute contestation, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
Sur la bonne foi
La bonne foi de M. et Mme [K] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur l'état du passif
Aux termes de l'article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées ; elle n'est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement.
La fixation de cette créance à l'état des créances, le cas échéant après vérification par le juge, n'a pour but que de permettre son intégration en vue de l'élaboration d'un plan ou de toute autre mesure de désendettement.
Le jugement de vérification n'a de ce fait qu'une autorité «relative » et n'empêche pas une actualisation du montant des créances.
En l'espèce, les époux [K] ont initié deux procédures de surendettement depuis 2013 pour différents crédits à la consommation ou crédit immobilier qu'ils ne réussissaient pas à régler.
La première procédure de surendettement intentée en 2015 a donné lieu à un jugement de vérification des créances le 29 juillet 2015 à la demande des époux [K]; elle s'est achevée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 avril 2018 rejetant la mauvaise foi des époux [K] et prévoyant des mesures de rééchelonnement provisoires des dettes pour une durée d'une année.
La seconde a débuté le 6 septembre 2019 et a donné lieu à un état détaillé des dettes par la commission le 10 décembre 2019. A la suite de la contestation par les époux [K] de cet état descriptif des dettes, un jugement a été rendu le 7 juillet 2021, rectifié le 17 février 2022, fixant les créances [20]/ [13] n°81245565340/ [13] n°82220541404/ [8] n°50166520853/ Banque Postale Financement n° 501 644 749 793/[9] venant aux droits de [12].
Cette même décision a écarté les créances [14] / [13] n° 813 232 911 38/ [13] n°815 946 685 22/ [13] n° 813 232 911 26 et [9]. À la suite de la décision de la commission de surendettement en date du 10 novembre 2021 recommandant un rééchelonnement des créances sur 24 mois avec vente du bien immobilier, les époux [K] et la SA [9] l'ont contestée.
Le jugement rendu le 12 mai 2022 a actualisé la créance [9] mais a refusé de modifier les autres créances du passif, au motif qu'elles avaient déjà été vérifiées.
Le juge en charge des contentieux de la protection a arrêté le passif le 12 mai 2022 de la façon suivante :
- [9] / [12] : 80 983,13 euros
- [11] n° 81245565340 : 3 001,84 euros
- [11] n°82220541404 : 581,16 euros
- [8] n°0050166520853 : 1 772,09 euros
- [8] n°50164749793 : 1 134, 27 euros
- [20] n°2020043965614662 :1 261,52 euros
- [9] n°42141732150100 : 0 euro
- [10] n°41048899331100 : 5 937,26 euros
- [11] n°81323291126 : 8 743,80 euros
- [11] n°81323291138 : 4 700, 68 euros
- [11] n°81594668522 : 10 549,67 euros
- [14] n° 601 202 78191: 2 732,55 euros.
Il sera précisé à ce stade que la plupart des crédits a fait l'objet d'une renumérotation et que les crédits seront donc examinés avec leur numéro actuel et, le cas échéant, rappel de la numérotation précédente.
Les époux [K] souhaitent que soit revu le montant de leurs dettes, soit en actualisant le montant de certaines, soit, pour d'autres, en compensant avec une dette qu'ils ont auprès de la même société de crédit ne faisant pas partie de cette procédure de surendettement.
1) Sur les demandes d'actualisation
* Créance [20]
Les époux [K] invoquent le désistement du créancier pour cette dette ; or, il convient de relever que si la décision de désistement rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 4 octobre 2019 concerne bien un crédit [20] et les époux [K], aucune précision sur le numéro de crédit concerné n'apparaît ; de même, l'attestation de l'étude d'huissiers du 14 août 2019 évoque des règlements pour un contrat [20] mais sans précision de celui dont il s'agit.
Dès lors, aucune actualisation n'est possible pour cette créance et il ne peut être conclu comme les époux [K] que la dette a été soldée. Le montant initial de 1 262,52 euros sera retenu et le jugement sera confirmé sur ce point.
* Créance [8] n°501 64749793
Cette créance initialement fixée à un montant de 2 867,5 euros selon jugement du 7 juillet 2021 a été rectifiée à la somme de 1 134,31 euros par jugement rectificatif rendu le 17 février 2022. C'est bien cette somme qui a été retenue par jugement du 12 mai 2022 sauf une erreur de quatre centimes.
Par ailleurs le tableau récapitulatif des versements opérés pour ce crédit, entre mai 2018 et novembre 2019, fait état de sommes déjà prises en compte dans le jugement du 7 juillet 2021.
Il est soutenu que Mme [X] [Z], la fille des époux [K], a soldé cette dette mais cette affirmation n'est pas suffisamment étayée par les échanges de courriels du 9 mars 2022 qui sont produits et ne permettent pas contrairement à ce qui est soutenu de considérer que la totalité de la dette a été réglée. Le relevé de compte permet toutefois d'admettre qu'une somme de 992,53 a été payée. La créance doit donc être actualisée à la somme de 141,74 euros (1 134,31- 992,53).
* Créance [8] n°0050166520853
Cette créance fixée à la somme de 1 772,09 euros, qui correspond au montant fixé par jugement du 7 juillet 2021 et par la commission le 10 novembre 2021, doit être considérée comme soldée au vu du virement réalisé par Mme [Z] le 9 mars 2022 au bénéfice de la société [8].
* Créance [11] n°822 205 41404 (ex 00186496515)
Cette créance fixée par jugement du 7 juillet 2021 à la somme de 581,16 euros a donné lieu à 19 règlements de 6,82 euros au vu du décompte, objet de la pièce n°38 des appelants, entre juillet 2022 et janvier 2024 qu'il convient de déduire pour un total de 129,58 euros
Cette créance sera donc actualisée à la somme de 451,58 euros.
* Créance [11] n° 812 455 653 40 (ex 81245610353)
Cette créance fixée à la somme de 3 001,84 euros par le jugement du 7 juillet 2021 et repris dans le jugement du 12 mai 2022, a fait l'objet de 18 règlements de 35,22 euros chacun entre juillet 2022 et décembre 2023, pour un total de 633,96 euros. La créance sera donc actualisée à la somme de 2 367,88 euros.
* Créance [9]/ [12] n° 182 27 41 29 08
Cette créance, anciennement [23], a été fixée à la somme de 57 150,89 euros par jugement en date du 29 juillet 2015 puis par jugement en date du 7 juillet 2021, a été élevée à la somme de 75 658,65 euros.
Par jugement au fond en date du 27 octobre 2021, cette créance a été fixée à la somme de 88 173,13 euros puis le jugement du 12 mai 2022 rendu en surendettement a quant à lui retenu une somme de 80 983,13 euros en tenant compte de la somme de 8 190 euros versée à la date du 1er avril 2022.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2023 rendu sur appel de la décision du 27 octobre 2021, a infirmé la décision de première instance sur le montant et a fixé à la somme de 79 983,13 euros la dette des époux [K], tenant compte de la somme réglée de 8 190 euros, corrigeant de fait l'erreur de calcul du jugement du 12 mai 2022.
Il apparaît, conformément aux allégations des époux [K], que 19 versements de 950,07 euros chacun ont été effectués entre mai 2022 et décembre 2023 inclus.
La banque estime que sa créance s'élève au jour de l'audience à la somme de 93 020,57 euros intérêts compris, mais il sera rappelé que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur fixé par la commission ne peuvent produire intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de sa recevabilité et jusqu'à la mise en 'uvre des mesures de traitement de la situation de surendettement.
La créance peut donc être actualisée à la somme de 61 931,80 euros au 31 décembre 2023.
* Créance [14] n° 601 202 78 191
Cette créance a été écartée par le jugement de vérification de créances en date du 29 juillet 2015 alors que le jugement du tribunal d'instance de Paris XIIe en date du 22 janvier 2015 avait constaté le désistement d'instance et d'action de la société [14] à l'égard des époux [K] concernant cette créance.
Par jugement en date du 7 juillet 2021 le juge du surendettement a écarté cette même créance en l'absence de tout justificatif ; cependant, elle réapparaît dans l'état des créances de la commission de surendettement du 10 novembre 2021 et est reprise dans le plan de désendettement du juge du 12 mai 2022. Il convient dès lors d'écarter la créance [14] du plan de désendettement.
* Créance [10] n°4104889331100
Cette créance, anciennement [18], retenue par la commission de surendettement le 10 décembre 2019 à la somme de 5 937,26 euros a été déclarée forclose par la commission de surendettement en date du 10 novembre 2021. La situation de ce crédit n'a pas été examinée par le juge aux termes de son jugement en date du 7 juillet 2021 comme demandé. Le 12 mai 2022, le juge ne l'a pas plus évoqué , estimant que « l'ensemble du passif contesté par les époux [K] a été examiné et le jugement du 7 juillet 2021 matériellement rectifié par jugement du 7 février 2022 a définitivement fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement les créances objets la procédure ».
Or, ce jugement reprend dans le plan de désendettement cette dette à hauteur de 5 937,26 euros qu'il convient dès lors d'écarter.
* Créance [11] n° 813 23 29 1126 (ex 179 73 595 65)
Cette créance a été déclarée forclose aux termes du jugement du 7 juillet 2021 puis a réapparu lors de l'état de créances effectué par la commission de surendettement le 10 novembre 2021 pour la somme de 8 743,80 euros, qui a été reprise dans le plan de désendettement du 12 mai 2022, sans aucune explication.
Il convient dès lors d'écarter cette créance.
* Créance [11] n°813 23 29 1138 (ex 197 08 83 60 80)
Cette créance fixée à la somme de 4 700,68 euros par la commission de surendettement du 10 décembre 2019, a été déclarée forclose par jugement du 7 juillet 2021. Elle a réapparu lors de l'état de créances effectué par la commission de surendettement le 10 novembre 2021 pour la même somme de 4 700,68 euros, qui a été reprise dans le plan de désendettement du 12 mai 2022, sans aucune explication.
Il convient dès lors d'écarter cette créance.
* Créance [11] n°815 94 66 852 (ex 813 521 88 184)
Cette créance fixée à la somme de 10 549,67 euros par la commission de surendettement du 10 décembre 2019 a été déclarée forclose par jugement du 7 juillet 2021 pour la somme de 11 524,71 euros. Elle a réapparu lors de l'état des créances effectué par la commission de surendettement le 10 novembre 2021 pour la somme de 10 549,67 euros, qui a été reprise dans le plan de désendettement du 12 mai 2022, sans aucune explication.
Il convient dès lors d'écarter cette créance.
L'état du passif comprend donc désormais cinq créances :
[20] pour 1 262,52 euros
[8] pour 141,74 euros
[9] n°182274412908 pour 61 931,80 euros
[11] n°822 205 414 04 pour 451,58 euros
[11] de n°812 455 653 40 pour 2 367,88 euros.
2) Sur la demande de compensation
M. et Mme [K] sollicitent par ailleurs que soit opérée une compensation entre leur trop versé pour la créance [13] n°52015499225 (ayant fait l'objet d'une vérification de créance le 29 juillet 2015 à hauteur de 8 947,82 euros) pour 2 495,04 euros (soit : trop versé pour 2 825,64 euros ' solde de la dette selon jugement au fond du 23 juillet 2019 pour 330,60 euros), et les créances [13] n°822 205 414 04 et n°812 455 653 40, objets de la présente procédure.
Ils estiment ainsi n'être redevables envers la société [13] que de la somme de 324, 42 euros calculée en fusionnant leurs dettes n°822 205 414 04 et n°812 455 653 40 (soit 451,58 + 2 367,88 = 2 819, 46 euros) dont ils déduisent le trop versé de 2 495,04 euros. Cette créance qu'ils auraient sur la société [13] issue du crédit n°520 154 99 225, serait constituée de versements indus entre février et août 2019.
Cependant, force est de constater qu'il n'est pas établi que la société de crédit, non comparante, ne conteste pas l'existence d'un trop perçu au bénéfice des débiteurs, comme l'affirment ces derniers.
Cette créance, à la supposer existante,serait née en tout état de cause avant le jugement de vérification du 7 juillet 2021, de sorte qu'aucune compensation n'est possible.
Au regard des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, M. et Mme [K] ne sont plus légitimes à formuler une nouvelle vérification de créance ; or, solliciter une compensation entre une créance émanant d'une procédure clôturée et deux autres créances issues d'une nouvelle procédure revient à solliciter en réalité une nouvelle vérification de créances, ce qui est impossible à hauteur d'appel.
Par conséquent, la demande de compensation est rejetée.
En résumé, le passif des époux [K] n'est plus constitué que de cinq créances.
[20] pour 1 262,52 euros
[8] pour 141,74 euros
[9] n°182274412908 pour 61 931,80 euros
[11] n°82220541404 pour 451,58 euros
[11] n°81245565340 pour 2 367,88 euros.
Le passif peut donc être fixé à la somme de 66 155,52 euros.
Sur les mesures
Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, le passif est constitué principalement de la créance détenue par la [9] s'agissant du remboursement d'un prêt immobilier contracté pour l'achat d'un bien immobilier situé à [Localité 24], constituant désormais la résidence principale de M. et Mme [K].
Les mesures envisagées peuvent donc dépasser sept années soit pour éviter la cession ou pour permettre aux débiteurs de rembourser la totalité de leurs dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant désormais leur résidence principale.
M. et Mme [K] sollicitent un plan sur la durée la plus longue possible, sans formuler de proposition de règlement à part un allègement.
M. et Mme [K] justifient de ressources moindres depuis 2021 en raison du départ à la retraite de Mme [K]. Leurs ressources s'élèvent désormais aux sommes suivantes : 408 ,60+ 1 234,42 = 1 643,02 euros à titre de retraites de Mme [K] ; 1 137,50 + 395,78 = 1 533,28 euros à titre de retraites de M. [K], soit un total de 3 176,30 euros.
Leurs charges s'élèvent à 104,06 euros en moyenne par mois au titre des charges de copropriété, à 70 euros au titre du montant mensualisé des impôts fonciers, à des frais de location de box pour 183,12 euros par mois, auxquelles il convient d'ajouter le forfait de base pour deux personnes, soit 1 169 euros. Les frais d'assurance habitation ne seront pas pris en compte puisqu'ils rentrent dans le forfait charge habitation, et les frais de mutuelle ne seront pas non plus pris en compte en l'absence de tout justificatif.
Leurs charges ont également beaucoup diminué puisqu'ils ne règlent désormais plus 908 euros par mois à titre de loyer pour un logement à [Localité 21].
Leur capacité de remboursement s'élève donc à la somme de 3 176,30 euros ' 1 526,18 euros=1 650,12 euros. Il n'y a donc pas lieu de diminuer la capacité de remboursement des époux [K]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il est acquis au vu des éléments produits, que la vente de l'appartement de [Localité 24] sis avenue des gabions, résidence le pré, abritant désormais le couple aurait des conséquences disproportionnées avec la nécessité pour ce couple de se reloger à un coût abordable en [Localité 19] dans une surface équivalente. La durée des mesures peut donc excéder 84 mois permettant ainsi le solde de l'intégralité de leurs dettes. Cependant au vu des montants bien moindres restant à rembourser, la durée du plan n'excèdera pas 64 mois.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement quant à la vente du bien immobilier et quant à la durée du plan, d'arrêter un plan de remboursement, d'une durée de 64 mois et ce, sans intérêt, à compter du 1er juin 2024, comme suit :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l'arrêt
5 mensualités du 1er juin au 31 octobre 2024
58 mensualités du 1er novembre 2024 au 31 août 2029
1 mensualité le
1er septembre 2029
Solde dû
[20]
1 262,52 euros
252, 50 euros
0
0
néant
[8]
141, 74 euros
28,34 euros
0
0
néant
[9]
61 931,80 euros
196, 28 euros
1 041 euros
572,40 euros
néant
[11] n°82220541404
451,58 euros
90,31 euros
0
0
néant
[11] n° 812 455 653 40
2 367,88 euros
473,57 euros
0
0
néant
Total
66 155, 52 euros
5 205 euros
60 378 euros
572, 40 euros
néant
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a conditionné les mesures de traitement de surendettement à la vente du bien immobilier dont les époux [K] sont propriétaires, en ce qu'il a prévu une durée de plan de 24 mois, et sur les modalités du plan ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [R] [K] et Mme [W] [L] épouse [K] irrecevables en leur demande de compensation de créances ;
Arrête le passif des époux [K] à la somme de 1 262,52 euros pour la société [20], à la somme de 141,74 euros pour [8], à la somme de 61 931,80 euros pour la [9] n°182274412908 et à la somme de 451,58 euros pour la [11] n°822 205 414 04 ;
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 64 mois, à compter du 1er juin 2024 selon les modalités suivantes :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l'arrêt
5 mensualités du 1er juin au 31 octobre 2024
58 mensualités du 1er novembre 2024 au 31 août 2029
1 mensualité le
1er septembre 2029
Solde dû
[20]
1 262,52 euros
252, 50 euros
0
0
néant
[8]
141, 74 euros
28,34 euros
0
0
néant
[9]
61 931,80 euros
196, 28 euros
1 041 euros
572,40 euros
néant
[11] n°82220541404
451,58 euros
90,31 euros
0
0
néant
[11] n° 812 455 653 40
2 367,88 euros
473,57 euros
0
0
néant
Total
66 155, 52 euros
5 205 euros
60 378 euros
572, 40 euros
néant
Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;
Dit n'y avoir lieu pour M. [R] [K] et Mme [W] [L] épouse [K] à procéder à la vente de leur bien immobilier sis à [Adresse 25], dans le cadre de la présente procédure de surendettement ;
Rappelle qu'il appartiendra à M. [R] [K] et Mme [W] [L] épouse [K] de prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [R] [K] et Mme [W] [L] épouse [K] ne peuvent accomplir aucun acte qui aggraverait leur situation financière sauf autorisation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [R] [K] et Mme [W] [L] épouse [K] d'avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu'il appartiendra à M. [R] [K] et Mme [W] [L] épouse [K], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE