Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/10204 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYCA
[W] [B]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2024
à :
- Me Francois MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/6095.
APPELANTE
Madame [W] [B] venant aux droits de Mme [D] [B], demeurant [Adresse 2].
représentée par Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [E] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [B] a été immatriculé en tant que travailleur indépendant auprès du régime social des indépendants (RSI) du 15 octobre 1984 au 4 juin 2008.
Le 5 novembre 2012, le RSI a mis en demeure [D] [B] d'avoir à lui payer la somme de 4.179 euros pour l'année 2008.
Par exploit d'huissier du 5 octobre 2016, le directeur du RSI a fait signifier à M. [D] [B] une contrainte du 27 septembre 2016 portant sur la somme de 4.179 euros.
Le 7 octobre 2016, M. [D] [B] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 25 novembre 2016, M. [D] [B] est décédé. L'instance a été reprise par son épouse, Mme [W] [B].
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 17 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé l'opposition formée par M. [D] [B] à l'encontre de la contrainte ;
débouté Mme [W] [B], venant aux droits de [D] [B], de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
validé la contrainte décernée le 27 septembre 2016 en son entier montant de 4.179 euros ;
condamné Mme [W] [B], venant aux droits de [D] [B], à payer cette somme à l'URSSAF ;
condamné M. [D] [B] aux dépens ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2022, Mme [W] [B], venant aux droits de [D] [B], a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [W] [B], venant aux droits de [D] [B], sollicite l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte recevable, l'annulation de la contrainte et la condamnation reconventionnelle de l'URSSAF à lui payer 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [B], venant aux droits de [D] [B], fait valoir que :
la créance est prescrite dans la mesure où les cotisations de régularisation de l'année 2007 ont été appelées en 2008 et que la mise en demeure a été émise en 2012 ;
l'URSSAF est de mauvaise foi dans la mesure où, dans un autre dossier, l'organisme a estimé que sa créance était prescrite ;
[D] [B] a été victime d'une très grave agression par arme à feu le 16 février 2007 et n'a touché aucune rémunération au titre de l'activité 2008 de telle manière qu'il ne pouvait pas être redevable de cotisations sociales ;
la procédure lui a causé un préjudice moral ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [W] [B], venant aux droits de [D] [B], à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
L'URSSAF soutient que :
l'action n'est pas prescrite dans la mesure où, d'une part, les anciennes dispositions de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale prévoyaient une prescription de l'action en recouvrement dans un délai de cinq ans et non de trois ans et où, d'autre part, les cotisations du dernier trimestre 2007 ont été appelées en 2008 ;
les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont dues jusqu'à la date de cessation d'activité ;
[D] [B] a déclaré un revenu de 6.118 euros pour l'année 2008 ;
les cotisations ont été régulièrement appelées et calculées ;
preuve n'est pas rapportée d'un abus de droit et d'une faute commise par ses services ;
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance soulevée par Mme [W] [B], venant aux droits de [D] [B]
En vertu de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, « l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2. »
Pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'URSSAF soutient que l'ancien article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait un délai de prescription de 5 ans pour les mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017.
Ce moyen est exact s'agissant du délai quinquennal pour exercer l'action en recouvrement. En revanche, l'appelante ne se prévaut pas de la prescription de l'action en recouvrement mais de la prescription des cotisations réclamées à M. [D] [B]. Or, le délai de prescription des cotisations prévu par l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale est un délai triennal.
Dès lors, le RSI ne pouvait émettre une mise en demeure que concernant les cotisations exigibles :
- au cours de l'année 2012 ;
- au cours des années 2011, 2010 et 2009 ;
Il y a donc lieu d'examiner la date à laquelle les cotisations réclamées à M. [D] [B] sont devenues exigibles.
En l'espèce, l'URSSAF, venant aux droits du RSI, justifie de l'envoi de la mise en demeure du 5 novembre 2012 à M. [D] [B] qui en a signé l'accusé de réception le 6 novembre 2012.
La mise en demeure du 5 novembre 2012 fait sommation à M. [D] [B] de payer, pour l'année 2008, la régularisation des cotisations d'allocations familiales et de CSG/CRDS, soit 4.179 euros.
Si les premiers juges ont estimé que les cotisations appelées par cette mise en demeure n'étaient pas prescrites, l'URSSAF explique, en page 10 de ses conclusions d'appel, que la mise en demeure du 5 novembre 2012 « a appelé en 2008 la régularisation des cotisations allocations familiales et de la CSG et CRDS 2007» en l'état de « l'étalement en 2008 du 4e trimestre 2007 de la cotisation d'allocations familiales et de la CSG/ CRDS. »
La date d'exigibilité des cotisations en litige étant l'année 2008, c'est à juste titre que Mme [W] [B] soutient que lesdites cotisations étaient prescrites lors de l'émission de la mise en demeure du 5 novembre 2012 qui ne pouvait concerner que les cotisations exigibles à compter de l'année 2009.
Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a validé la contrainte du 27 septembre 2016 en son entier montant de 4.179 euros et condamné Mme [W] [B] à payer cette somme à l'URSSAF PACA.
La contrainte litigieuse sera annulée pour cause de prescription de la créance.
Sur la demande indemnitaire de Mme [W] [B], venant aux droits de [D] [B]
En application de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La seule contestation relative à l'exigibilité des cotisations sociales susmentionnées ne suffit pas à caractériser, de la part de l'URSSAF, venant aux droits du RSI, une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile. De plus, si l'URSSAF, venant aux droits du RSI, a adopté une argumentation différente dans un autre dossier portant sur la même question juridique, cette attitude ne correspond pas, pour autant, à une volonté de porter préjudice à l'appelante mais relève du libre exercice des droits de la défense.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté l'appelante de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L'URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte.
L'équité commande de condamner l'URSSAF à payer à Mme [W] [B], venant aux droits de [D] [B], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 17 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu'il a :
reçu l'opposition à contrainte de M. [D] [B] ;
rejeté la demande indemnitaire de Mme [W] [B] ;
Statuant à nouveau,
Annule, pour cause de prescription de la créance, la contrainte du 27 septembre 2016 émanant du directeur de la caisse du RSI Provence-Alpes signifiée par exploit d'huissier du 5 octobre 2016 à M. [D] [B],
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF à payer à Mme [W] [B], venant aux droits de [D] [B], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'URSSAF PACA aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
La greffière La présidente
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