Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/761
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/02/2024
Dossier : N° RG 22/02905 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILIG
Nature affaire :
Demande de remise de documents
Affaire :
[I] [C]
C/
S.N.C. SEGB
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Décembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître CREPIN loco Maître BRICOUT de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.N.C. SEGB
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître CHALAOUX, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 18 OCTOBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION REFERE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00015
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [C] a été embauché à compter du 27 mars 2001 par la SNC Société d'exploitation du Golf de [Localité 3] (SEGB), en qualité de jardinier, groupe 1, selon contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée.
L'employeur relève employer moins de 11 salariés.
En mai 2013, M. [C] devient référent sécurité.
L'employeur relève avoir été informé du statut de conseiller du salarié de M. [C] en août 2014.
A compter du 1er janvier 2021, selon avenant signé par le salarié, l'employeur a opté pour un horaire de travail collectif de 35h, sans distinction des périodes haute et basse.
Par requête en date du 11 mai 2022, M. [I] [C] a saisi la juridiction prud'homale en référé aux fins d'obtenir la production de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a notamment :
- Débouté M. [I] [C] de sa demande de remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant notification de l'ordonnance à intervenir des contrats de travail de Messieurs [F], [D], [U], [G], [Z], [E], en prenant soin de cacher tout ce qui relève de la vie privée du salarié (adresse, numéro de sécurité sociale, ') et des bulletins de salaire de Messieurs [G], [Z], [E] (mois de l'embauche et décembre de chaque année),
- Débouté M. [I] [C] de sa demande de remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant notification de l'ordonnance à intervenir, les fiches hebdomadaires signées par M. [C] à compter de 2019,
- Dit ne pas avoir lieu à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [C] aux dépens,
Le 25 octobre 2022, M. [I] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Selon conclusions d'incident transmises par voie électronique le 16 mai 2023, l'intimée a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [I] [C] et subsidiairement de voir déclarer l'appelant irrecevable en ses demandes de production des bulletins de salaire d'autres salariés et des fiches individuelles d'heures de travail.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le conseiller chargé de la mise en état a notamment':
- Débouté la SNC SEGB de sa demande tendant à voir déclarer l'appel formé par M. [I] [C] irrecevable,
- Déclaré irrecevable devant le président de chambre la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [I] [C],
- Débouté M. [C] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'incident déposées par l'intimée en date du 16 mai 2023,
- Condamné la SNC SEGB aux dépens de l'incident et à payer à M. [I] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [I] [C] demande à la cour de :
- Infirmer l'Ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Condamner la société SEGB à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant notification de l'ordonnance à intervenir:
Les contrats travail de Messieurs [F], [D], [U], [G], [Z] et [E], démissionnaire en août 2020, ainsi que des personnels embauchés sur l'entretien du parcours (hors greenkepper), depuis le 1er janvier 2022,
Les bulletins de salaire de décembre de chaque année de Messieurs [G], [Z] et [E], jusqu'en décembre 2020, ainsi que des personnels embauchés sur l'entretien du parcours (hors greenkepper), depuis le 1er janvier 2022,
Les premiers bulletins de salaire du mois de l'embauche de Messieurs [G], [Z] et [E] ainsi que des personnels embauchés sur l'entretien du parcours (hors greenkepper), depuis le 1er janvier 2022
- Condamner la société SEGB à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8 ème jour suivant notification de l'ordonnance à intervenir les fiches hebdomadaires signées par M. [C] à compter de 2019,
- Condamner la société SEGB au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code du travail (sic),
- Condamner la société SEGB aux entiers dépens
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 juillet 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SNC Société d'exploitation du Golf de [Localité 3] (SEGB) demande à la cour de':
- Confirmer la décision entreprise,
En conséquence
- Débouter M. [C] de sa demande de remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la décision à intervenir des contrats de travail de Messieurs [F], [D], [U], [G] [Z], [E], et des bulletins de paie de Messieurs [G], [Z], [E] (mois de l'embauche et décembre de chaque année),
- Débouter M. [I] [C] de sa demande de remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant notification de la décision à intervenir les fiches hebdomadaires signées par M. [C] à compter de 2019,
- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses autres demandes,
- Condamner M. [C] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de rappeler que, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La SEGB n'a pas soulevé, dans son dispositif, une quelconque fin de non-recevoir visant à ce que certaines demandes de M. [C] soient déclarées irrecevables parce que non visées dans les chefs de jugement expressément critiqués ou pour cause de prescription, de sorte que la cour ne se prononcera pas sur ces points dont elle n'est pas saisie.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
En l'espèce, arguant d'une absence d'évolution salariale et ainsi d'une inégalité de traitement ainsi que d'une discrimination par rapport à ses collègues exerçant les mêmes fonctions, M. [C] a sollicité, suivant requête déposée le 13 mai 2022, la communication sous astreinte des pièces suivantes':
-le registre unique du personnel depuis 2001,
-les contrats de travail de tous les salariés affectés à l'entretien du parcours, dont les responsables embauchés à compter du 27 mars 2011, en prenant soin de cacher tout ce qui relève de la vie privée du salarié (adresse, numéro de sécurité sociale...)
-les bulletins de salaire de tous les salariés jardiniers embauchés dont celui du mois de l'embauche et celui de décembre de toutes les années suivantes.
Il réclamait également la production sous astreinte des fiches hebdomadaires qu'il avait signées à compter du 1er avril 2019.
En réponse, le 15 juin 2022, avant même l'audience devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, la SEGB a, par la voie de son Conseil, communiqué les pièces suivantes':
-le livret d'entrée et sortie du personnel depuis 2001,
-les bulletins de paie des salariés en poste, groupe I et II de décembre 2019, décembre 2020, décembre 2021 et mai 2022, soit ceux de messieurs [U], [F] et [D] embauché le 1er avril 2022,
-les fiches des heures travaillées par M. [C].
[I] [C] maintient sa demande de communication de pièces concernant les bulletins de salaires de messieurs [G], [Z] et [E], ainsi que les contrats de travail de ces derniers et des salariés dont il a obtenu la production des bulletins de paie.
Il importe de rappeler que, selon l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
-constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,
-constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
Les pièces communiquées par la société SEGB, qui emploie moins de 11 personnes, concernent les salariés exerçant les mêmes fonctions que M. [C] et se trouvant au même niveau ou au niveau inférieur, à savoir les groupes 1 et 2.
C'est à juste titre que le conseil a refusé de faire droit à la demande de communication de pièces relatives à des salariés relevant du groupe 3, à savoir messieurs [G], [Z] et [E] dont les tâches ne sont, aux termes de la convention collective, pas comparables avec celles de M. [C]. Ce dernier n'apporte de plus aucun élément contraire.
De la même manière, aucun élément ne justifie d'ordonner la communication des contrats de travail sollicités et des premiers bulletins de salaire du mois de l'embauche des salariés concernés, les pièces versées indiquant l'ancienneté desdits salariés et l'évolution de leur rémunération sur trois années consécutives.
[I] [C] a d'ailleurs pu comparer ses bulletins de salaire avec ceux de ses collègues placés dans une situation comparable à la sienne et en tirer des conséquences.
La demande de communication d'autres pièces concernant ces derniers ou d'autres salariés de la SEGB n'apparaît donc pas nécessaire à la solution du litige, de sorte que la demande de M. [C] à ce titre sera rejetée.
Concernant la production des fiches individuelles de travail dont M. [C] sollicite la communication à compter de 2019, il résulte des éléments du dossier qu'ont été versées les fiches depuis la première semaine de janvier 2020.
[I] [C] présentait cette demande estimant que certains dimanches travaillés n'ont pas été payés.
Outre le fait que la SEGB a déféré en grande partie à sa demande, expliquant que les documents sollicités n'existaient pas avant le mois de janvier 2020 et que l'article D.3171-16 du code du travail impose à l'employeur de tenir à la disposition de l'inspection du travail de tels documents pendant une durée d'un an seulement, le régime probatoire partagé en matière de demande de rappel de salaire fait que ces fiches ne sont pas nécessaires ni indispensables à l'exercice du droit à la preuve, de sorte que la demande présentée sera rejetée.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
[I] [C], qui succombe en son appel, devra en supporter les dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la SEGB la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 18 octobre 2022';
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [I] [C] aux dépens d'appel';
CONDAMNE M. [I] [C] à payer à la société d'exploitation du golf de Biscarrosse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,