Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00113 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WXC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], Représenté par son syndicat la Société PARISIENNE GESTION DE - BIEN - [Localité 3] GTB - dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0242
DÉFENDEURS
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
Délibéré le 06 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00113 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WXC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], a fait assigner M. [X] [V] et Mme [W] [V] en paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- 6.345,28 euros représentant les charges de copropriété impayées au 9 octobre 2023, et ce avec intérêts à compter du 9 juin 2023, cette somme comprenant celle de 414 euros au titre des frais de poursuite,
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 14 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance.
Bien que valablement assignés à étude, M. [X] [V] et Mme [W] [V] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges).
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
Décision du 06 mai 2024
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A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de M. [X] [V] et Mme [W] [V],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 13 novembre 2020, 2 juin 2021 et 14 novembre 2022, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée,
- un décompte de créance au 9 octobre 2023,
- une mise en demeure de payer la somme de 4.834,04 euros en date du 9 juin 2023.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de M. [X] [V] et Mme [W] [V].
Il convient de déduire du principal les frais qui sont, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, soit excessifs, soit inutiles, soit injustifiés dans leur principe ou leur quantum ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il sera fait droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] à hauteur de la somme de 5.931,28 euros, avec intérêts légaux à compter du 9 juin 2023 pour la somme de 4.834,04 euros et du présent jugement pour le surplus.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 48 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, cette somme correspondant aux frais de mise en demeure dont l'envoi a été justifié ; les postes suivants ont été déduits comme ne correspondant aux frais nécessaires de recouvrement :
- les honoraires de l'avocat relatifs à l'envoi d'une mise en demeure qui relèvent des frais irrépétibles,
- les honoraires du syndic relatifs à la transmission du dossier et au suivi contentieux qui relèvent de son mandat général de gestion et n'ont pas à être imputés au seul copropriétaire.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser. En l'espèce, M. [X] [V] et Mme [W] [V] seront tenus de verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par M. [X] [V] et Mme [W] [V], parties perdantes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens, de sorte que M. [X] [V] et Mme [W] [V] devront les supporter à hauteur de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n'y a pas lieu d'écarter le caractère exécutoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [V] et Mme [W] [V] à payer dans les conditions de l'article 220 du Code Civil, au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] les sommes suivantes :
- 5.931,28 euros au titre des charges arrêtées au 9 octobre 2023, et ce avec intérêts légaux à compter du 9 juin 2023 pour la somme de 4.834,04 euros et du présent jugement pour le surplus,
- 48 euros au titre des frais de poursuite,
- 300 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [X] [V] et Mme [W] [V] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [X] [V] et Mme [W] [V] aux dépens,
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00113 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WXC
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RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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