Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 436/23
N° RG 20/01601 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDBZ
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque
en date du
06 Juillet 2020
(RG 19/00162 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. FACILITESS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE assisté de Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Février 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Janvier 2023
EXPOSE DES FAITS
M. [W] [L] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 2018 en qualité d'agent polyvalent par la société Facilitess, spécialisée dans le secteur d'activité des services administratifs combinés de bureau, qui applique la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et emploie de façon habituelle au moins onze salariés, moyennant un salaire mensuel brut de 1 539,45 euros.
Il était affecté sur le site de la société cliente Versalis.
Il a été convoqué le 14 septembre 2018 à un entretien le 24 septembre 2018 en vue de son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire à compter du 17 septembre 2018. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2018.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Le comportement que vous adoptez chez notre client est totalement inadmissible.
En effet, il a été relevé en date du 5 septembre 2018, de nombreuses erreurs quant à la distribution et à l'attribution du courrier non nominatif, ainsi qu'une tenue non conforme à nos exigences.
En outre, en date du 13 septembre 2018, notre client Versalis nous a informé, de votre comportement inacceptable sur votre site d'affectation.
Notre cliente relève un refus manifeste de dire bonjour le matin ainsi qu'une rupture totale de la communication avec elle.
Ce comportement désintéressé n'est pas sans altérer tant la bonne marche de nos services que notre image auprès du client.
Nous vous rappelons que vous devez être pleinement investi dans votre travail lors de vos horaires de travail, et encore plus lorsque vous intervenez sur site en tant que représentant de la société.
Ce comportement désinvolte et irrespectueux entraine inévitablement une faible productivité de votre part, engendrant de fait une insatisfaction globale de notre client.
Nous ne pouvons tolérer ces agissements et ces écarts de conduite.
Au cours de l'entretien, vous avez nié les faits exposés au sujet de votre tenue non professionnelle.
Malgré vos explications, et avec les éléments à notre disposition, votre maintien dans nos effectifs s'avère donc impossible.
Un tel comportement de votre part n'est pas acceptable et ne saurait être toléré au sein de notre société, celui-ci pouvant avoir des conséquences non négligeables sur la pérennité de notre contrat commercial et nuire à l'image de marque de notre entreprise auprès de notre client.»
Par lettre du 16 octobre 2018, M. [W] [L] a réclamé des précisions sur les motifs de son licenciement. La société Facilitess ne lui a pas répondu.
Par requête reçue le 24 mai 2019, M. [W] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque pour obtenir un rappel de salaire et faire constater l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 6 juillet 2020 le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] [L] de toutes ses demandes et l'a condamné à verser à la société Facilitess la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 juillet 2020, M. [W] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 15 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [W] [L] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu'elle dise son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société aux sommes de :
- 16,50 euros brut à titre de rappel de salaire sur le mois de septembre 2018
- 1,65 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 956,73 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
- 95,67 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 1 498,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 149,85 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 337,16 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement
- 4 495,50 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande que la société Facilitess soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.
Par ses conclusions reçues le 8 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Facilitess sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, qu'elle condamne M. [W] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 janvier 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de rappel de salaire
Le bulletin de salaire de septembre 2018 comporte des retenues s'élevant au total à 16,50 euros pour retard injustifié de 0,20 centième d'heure le 13 septembre et des absences non rémunérées oscillant entre 0,13 centième d'heure et 0,27 centième d'heure les 6, 7, 10, 11, 12, 13 et 14 septembre.
M. [W] [L] réclame le paiement de la somme totale retenue tout en reconnaissant avoir été en retard le 13 septembre. Il conteste tout autre retard et précise qu'il était nécessaire qu'il soit présent à 8h00 pour ouvrir le bureau du directeur des ressources humaines et permettre à la femme de ménage de le nettoyer.
Cette dernière observation est dépourvue de pertinence puisque le relevé des pointages montre que les absences non rémunérées se rapportent non pas à des retards mais à des départs du salarié avant la fin de son service. Au vu des écarts figurant sur le relevé de pointage, les retenues sont justifiées. Le jugement est confirmé.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le comportement du salarié sur le site d'affectation, caractérisé par son refus manifeste de dire bonjour le matin et une rupture totale de la communication, s'ajoutant aux nombreuses erreurs sur la distribution et l'attribution du courrier non nominatif et au port d'une tenue non conforme aux exigences relevés le 5 septembre 2018.
Mme [F], chef d'agence, a adressé à M. [W] [L] le 5 septembre 2018 un mail récapitulant les points abordés lors d'un échange le matin et les axes d'amélioration attendus avant le prochain contrôle contradictoire. Le salarié était appelé à limiter les erreurs quant à la distribution du courrier et l'attribution du courrier non nominatif, à porter une tenue vestimentaire professionnelle, sobre et élégante, à mettre à jour le livret de procédures Facilitess, à remettre en place un reporting d'activité mensuel et à développer la prise d'initiative.
Ce mail indique que des chaussures de sécurité lui sont remises ce jour, que Facilitess peut mettre à sa disposition un uniforme (polo Facilitess) et que les points ci-dessus seront évalués avec [I] à son retour d'arrêt maternité.
Mme [V], technicien services généraux du client Versalis a adressé le 13 septembre 2018 un mail à Mme [F]. Elle lui rappelle qu'elles ont déjà échangé la semaine précédente, lors du contrôle contradictoire, sur la difficulté de réalisation de certaines tâches du cahier des charges et une communication parfois difficile. Sans évoquer de nouvelles erreurs sur la distribution du courrier et l'attribution du courrier non nominatif ni faire de remarque sur la tenue vestimentaire de M. [W] [L] depuis le 5 septembre 2018, Mme [V] indique que s'ajoute désormais un « comportement inacceptable (refus manifeste de dire bonjour le matin), de la mauvaise foi et une rupture de la communication avec [elle]. » Elle demande à Mme [F] d'affecter une autre personne à la mission.
M. [W] [L] conteste avoir adopté le comportement décrit par Mme [V] et soutient que le mail de cette dernière ne comporte aucun fait précis et daté. Il ajoute qu'un licenciement pour faute grave ne peut décemment être justifié par le seul refus de dire bonjour à une collègue.
Toutefois, Mme [V] a décrit un comportement précis, à savoir le refus manifeste de M. [W] [L] de saluer le matin. Ce comportement est situé dans le temps avec précision comme faisant suite aux échanges de la semaine précédente sur les erreurs du salarié.
Le comportement du salarié, manifestement en réaction aux observations reçues le 5 septembre 2018, puisqu'il a dans le même temps pris des libertés avec l'horaire de travail, est d'autant plus fautif qu'il s'est exercé à l'égard d'un client, qui a sollicité qu'il n'intervienne plus.
Toutefois, M. [R], technicien de bureau d'étude, atteste qu'il a côtoyé M. [W] [L] tout au long de sa mission au sein de Versalis et que ce dernier était respectueux, ouvert, aimable et apprécié. Il précise pour en avoir discuté plusieurs fois avec lui que M. [W] [L] déplorait le manque de communication de sa « collègue Versalis » et s'efforçait de faire au mieux pour satisfaire ses clients.
Dans ce contexte, le mouvement d'humeur fautif de M. [W] [L] envers Mme [V], s'il justifiait son licenciement, n'était pas d'une gravité telle qu'il empêchait son maintien au sein de la société Facilitess.
Il n'existe aucune contestation sur les montants du rappel de salaire consécutif à la mise à pied conservatoire, devenue sans fondement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, dont l'intimée ne conteste que le principe.
Si l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration du préavis pour l'évaluation de l'indemnité de licenciement, le droit au bénéfice de cette indemnité s'apprécie à la date de notification du licenciement, en application de l'article L.1234-9 du code du travail. M. [W] [L] ne comptait pas huit mois d'ancienneté ininterrompus au service de la société Facilitess lorsqu'il a été licencié. En l'absence de disposition conventionnelle plus favorable, la société fait justement valoir qu'il n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Sur les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement, de débouter la société Facilitess de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser à l'appelant la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le licenciement était justifié par une faute grave et condamné M. [W] [L] à payer à la société Facilitess une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et, statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Facilitess à verser à M. [W] [L] :
- 956,73 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
- 95,67 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 1 498,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 149,85 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Déboute la société Facilitess de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [L] de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Facilitess à verser à M. [W] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Facilitess aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
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