Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°154
N° RG 20/00896
N° Portalis DBVL-V-B7E-QOWT
(3)
M. [I] [H]
C/
SARL NUMECAP
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me NOEL
- Me LE ROL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
né le 07 Février 1957 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Tanguy NOEL, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Julia DELAMAIRE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL NUMECAP
CAP SUD
[Localité 2]
Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSE DU LITIGE :
En 2005, M. [I] [H], médecin angiologue, a acquis un appareil de pressothérapie «Axel 1000» d'occasion, dont il a confié la remise en état à l'EURL Etablissement Lhopital.
Un litige est intervenu lorsque la société Etablissement Lhopital a présenté une facture de réparation à M. [H], qui a refusé de la payer et a réclamé la restitution de son appareil.
Saisi en septembre 2010 par M. [H] en restitution de l'appareil et indemnisation de ses préjudices financier et moral, le tribunal de grande instance de Chateauroux, dans un jugement définitif du 23 octobre 2012, a :
Condamné la société Etablissement Lhopital à restituer à M. [H] à son cabinet situé à [Localité 5] l'appareil de pressothérapie appartenant à ce dernier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,
Condamné M. [H] à verser à la société Etablissement Lhopital une somme de 9 000 euros TTC au titre des travaux de remise en état et du transport de l'appareil de [Localité 6] à [Localité 3] puis de [Localité 3] à [Localité 5]
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamné la société Etablissement Lhopital aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié le 9 décembre 2013.
Le 10 janvier 2014, la société Etablissement Lhopital a livré l'appareil dans la cour de l'immeuble où se trouve le cabinet de M. [H], situé au premier étage.
Le 28 janvier 2014, M. [H] a fait transporter la machine dans son cabinet par un autre professionnel, pour un prix de 1 984 euros TTC.
Par courrier du 1er avril 2014, M. [H] a, par l'intermédiaire de son avocat, informé la société Etablissement Lhopital qu'il ne paierait la somme de 9 000 euros qu'après que celle-ci aura procédé à des travaux de remise en état et livré la clé du tableau électrique et le manuel d'utilisation du programmateur.
Le 19 mai 2014, l'EURL Etablissement Lhopital a fait délivrer un commandement de payer avant saisie-vente.
Par acte du 30 mai 2014, M. [H] a assigné la société Etablissement Lhopital en référé-expertise. Par ordonnance du 19 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a désigné l'expert judiciaire M. [C] [J], qui a déposé son rapport daté du 28 septembre 2015.
Entre temps, l'EURL Etablissement Lhopital a fait procéder à une saisie-attribution, que M. [H] a contesté devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes.
Par jugement du 26 mars 2015, ce juge a validé la mesure de saisie-attribution à hauteur de 9 651,71 euros, a ordonné sa main-levée pour le surplus saisi, et a condamné l'EURL Etablissement Lhopital à payer à M. [H] la somme de 1 984,80 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte du 23 mars 2016, M. [H] a assigné la SARL Numecap, venant aux droits de la société Etablissement Lhopital, devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement de ses préjudices.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
Condamné la SARL Numecap à payer à M. [I] [H] :
- la somme de 4 194 euros à titre de dommages et intérêts pour l'inexécution du contrat de remise en état de l'appareil Axel 1000 ;
- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL Numecap aux dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et la rémunération de l'expert judiciaire ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Ordonné l'exécution provisoire.
M. [H] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2022, il demande de :
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 16 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [I] [H] afin de réparer ses préjudices financiers résultant de :
o la facture pour extraction du mercure du 15.01.2016
o la perte d'exploitation depuis la restitution de l'appareil
o les frais de justice
o les frais de saisie sur compte professionnel et compte joint
o les agios bancaires
o la perte liée à l'impossibilité d'épargner
Statuant à nouveau,
Condamner en conséquence, la société Numecap venant aux droits et obligations de la société ETABLISSEMENT LHOPITAL, à verser au Docteur [H] des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers correspondant à :
o la facture pour extraction du mercure du 15.01.2016': 552,00'euros
o la perte d'exploitation du 01.01.2014 au 31.12.2019 : 91 872,00'euros
o les frais de justice: 5 681,00'euros
o les frais de saisie sur compte professionnel et compte joint': 927,00'euros
o les agios bancaires': 475,12'euros
o la perte liée à l'impossibilité d'épargner : 3 000,00'euros
Condamner la SARL Numecap venant aux droits et obligations de la société Etablissement Lhopital à verser au Docteur [H] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des procédures dont notamment, les frais d'expertise judiciaire avec distraction au en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, la société Numecap demande de :
Confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions
En conséquence, et statuant de nouveau
Débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes indemnitaires de M. [H] et l'en débouter purement et simplement :
- Au titre de sa prétendue perte de chance
- Au titre des frais de saisie sur compte professionnel et compte joint
- Au titre des agios bancaires
- Au titre de la prétendue perte liée à l'impossibilité d'épargner
Y additant
Condamner M. [H] à payer à la SARL Numecap une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris de première instance ;
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions ses demandes indemnitaires notamment afférentes à sa prétendue perte d'exploitation depuis la restitution de l'appareil et au titre de ses frais de justice ;
Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera constaté que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu une inexécution contractuelle de la société Numecap venant aux droits de la société Etablissement Lhopital et a condamné cette dernière à payer à M. [I] [H] la somme de 4 194 à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de remise en état.
M. [H] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation au titre de frais d'extraction du mercure contenu dans l'appareil à hauteur de la somme de 552 euros.
Le tribunal a rejeté la demande formée à ce titre en retenant que la nécessité de procéder à cette extraction n'avait pas été évoquée à l'occasion des opérations d'expertise.
Il sera relevé que si l'expert a pu constater que du mercure s'était échappé de la machine il en a imputé l'origine aux conditions du transport et n'a pas préconisé l'extraction du mercure restant dans la machine. Les traces d'écoulement constatées apparaissant ainsi exclusivement en lien avec le transport de l'appareil et non du fuite de ce dernier, M. [H] n'apparaît pas dès lors fondé à solliciter l'indemnisation au titre d'une récupération de la totalité du mercure restant dans la machine et qu'il a pris seul l'initiative de faire réaliser.
M. [H] est cependant fondé à solliciter indemnisation au titre de l'évacuation des écoulements de mercure s'étant échappés en suite du transport et la cour dispose des éléments pour évaluer à la somme de 150 euros l'indemnisation du préjudice de M. [H] à ce titre.
M. [H] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de l'indemnisation de pertes d'exploitation. Il expose que du fait de l'absence de disponibilité de la machine, il n'a pu mettre en oeuvre l'activité de pressothérapie qui avait vocation à s'ajouter à sa pratique médicale et devait être mise en oeuvre par son assistante.
A l'appui de ses demandes d'indemnisation à hauteur de la somme d'une somme de 91 872 euros au titre des pertes d'exploitation sur les années 2013 à 2019, M. [H] expose qu'environ 5 % de ses patients en phlébologie étaient susceptibles de bénéficier de ce traitement tarifé à une somme de 28,80 euros par acte. Il produit ses relevés individuels d'activité et de prescriptions pour les années considérées pour établir le bien fondé de ses demandes. Pour justifier du nombre d'actes il produit un courrier du président du syndicat national des médecins vasculaires suivant lequel la moyenne du nombre d'actes réalisés par médecins est de 190 actes par an. Il expose que certains de ses confrères pratiquent un nombre d'acte beaucoup plus important et produit en ce sens un courrier d'un de ses confrères brestois.
Il convient de constater que M. [H] fonde sa réclamation sur une base d'un nombre d'acte annuel se situant, suivant les années, entre 350 et 600 séances par an sans fournir d'élément de nature à établir en quoi il serait en situation de réaliser un nombre d'actes correspondant au double ou au triple de la moyenne des actes réalisés par ses confrères alors même qu'il s'agissait d'une activité nouvelle au sein de son cabinet.
Il n'apparaît pas que M. [H] puisse prétendre à une indemnisation au delà d'une perte de chance de réaliser un nombre d'acte se situant dans la moyenne de ceux réalisés par les autres cabinets médicaux pareillement équipés. S'agissant d'une activité nouvelle du cabinet, la chance ainsi perdue apparaît modérée.
La société Numecap fait par ailleurs valoir à juste titre que M. [H] ne saurait prétendre à une indemnisation sur la base d'une perte de chiffre d'affaires alors que la mise en oeuvre de la machine génère des coûts résultant de l'achat, du versement du salaire de l'opérateur et des frais d'entretien.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 10 000 euros le montant de l'indemnisation de la chance ainsi perdue.
M. [H] fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes au titre de frais de justice exposés devant le juge de l'exécution, de frais de saisie sur compte professionnel, d'agios bancaires outre une somme de 3 000 euros de perte liée à l'impossibilité d'épargner.
Mais il convient de constater que le juge de l'exécution de Rennes a régulièrement été saisi par M. [H] d'une contestation de la saisie-attribution mise en oeuvre à son préjudice par la société Etablissement Lhopital et que cette mesure a été déclarée bonne et valable pour avoir été régulièrement mise en oeuvre à défaut pour M. [H] d'avoir exécuté le jugement du tribunal de grande instance de Chateauroux du 23 octobre 2012.
M. [H] ne saurait en conséquence prétendre à indemnisation des conséquences financières résultant de l'exécution d'une obligation dont il était effectivement redevable et il sera débouté de ses demandes financières au titre de frais de saisie, agios et perte de la possibilité d'épargner.
S'agissant des demandes relatives au préjudice financier résultant des différentes procédures mise en oeuvres, elles ne sauraient être distinguées de la sommes réclamée au titre des frais irrépétibles telles que prévues à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Numecap succombant, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance en ce compris les frais de la procédure de référé et le coût de l'expertise et à payer à M. [H] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Numecap succombant en cause d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [H] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Réforme le jugement rendu le 16 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Numecap à payer à M. [H] la somme de 4 194 euros à titre de dommages-intérêts pour l'inexécution du contrat de remise en état de l'appareil Axel 1000.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Numecap à payer à M. [I] [H] la somme de 14 344 euros à titre de dommages-intérêts pour l'inexécution du contrat de remise en état de l'appareil Axel 1000.
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Condamne la société Numecap à payer à M. [I] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Numecap aux dépens d'appel
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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