Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 16 février 2023
Ordonnance n° 87
N° RG 22/01378 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F24T
PV
[C] [S], [V] [S] / [G] [T], [W] [T] épouse [X], [I] [T] épouse [B], [F] [H], [Y] [T], [Z] [T], [K] [S] épouse [J], [P] [L] épouse [S], [E] [S], [U] [S], S.A. GENERALI IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00166
ORDONNANCE rendue le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
et
M. [V] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Mme [G] [T] (es qualité d'ayant droit de [N] [T])
[Adresse 10]
[Localité 8]
et
Mme [W] [T] épouse [X] (es qualité d'ayant droit de [N] [T])
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
et
Mme [I] [T] épouse [B] (es qualité d'ayant droit de [N] [T])
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentées par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Me [F] [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL THIERS BATIMENT » dont le siège social est [Adresse 11],
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non représenté
M. [Y] [T]
Lieudit [Adresse 9]
[Adresse 9]
et
M. [Z] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Anne-Frédérique VIGNOLLE de la SCP SAGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [K] [S] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
et
Mme [P] [L] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
et
M. [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
et
Mme [U] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 janvier 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 16 février 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-21/00166 rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [G] [T], Mme [W] [T] épouse [X] et Mme [I] [T] épouse [B], toutes trois en qualité d'ayant droits de M. [N] [T], décédé le 11 septembre 2020, à la SA GENERALI IARD, M. [V] [S], Me [F] [H] en qualité de liquidateur de la SARL TIERS BÂTIMENT, M. [Y] [T], M. [Z] [T], Mme [K] [J], M. [C] [S], Mme [A] [R] épouse [S], Mme [P] [S], M. [E] [S] et Mme [U] [S].
Vu la déclaration d'appel formalisée dans le RPVA le 21 mars 2022 par le conseil de M. [C] [S] et M. [V] [S].
Vu l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le président de chambre au visa des articles 762, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 1er septembre 2022 M. [C] [S] et M. [V] [S].
Vu l'avis d'irrecevabilité de conclusions ou d'impossibilité de conclure communiqué aux parties le 6 décembre 2022 par le Greffe au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant notamment au conseil de M. [Y] [T] et M. [Z] [T] qu'il n'a remis aucunes conclusions en qualité d'intimé au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Le conseil de de M. [Y] [T] et M. [Z] [T] n'a communiqué aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA en réponse l'avis précité du greffe du 6 décembre 2022.
Cet incident a été évoqué lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 12 janvier 2023 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 février 2023, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile dispose que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 [du code de procédure civile] pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. » tandis que
En l'occurrence, force est de constater que postérieurement à la notification par le RPVA le 1er septembre 2022 des conclusions des parties appelantes, le conseil de M. [Y] [T] et M. [Z] [T] n'a notifié aucunes conclusions d'intimé, laissant ainsi s'écouler un délai supérieur à trois mois en contrariété aux dispositions législatives qui précèdent.
Il importe dans ces conditions de prononcer l'impossibilité pour M. [Y] [T] et M. [Z] [T] de déposer désormais des conclusions d'intimé.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
PRONONCE l'impossibilité pour M. [Y] [T] et M. [Z] [T] de déposer des conclusions d'intimé.
CONDAMNE M. [Y] [T] et M. [Z] [T] aux dépens de la présente procédure d'incident contentieux de mise en état.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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