Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21471 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBA7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Août 2019 -Tribunal d'Instance d'Evry - RG n° 11-18-002095
APPELANTS
Monsieur [A] [X]
Né le 12 Janvier 1990 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087
Madame [S] [V]
Née le 11 mai 1996 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087
INTIMES
Madame [N], [T], [F] [G] épouse [W]
Née le 30 Mars 1960 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne FENART, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
Assignation devant la Cour d'appel de Paris, en date du 7 février 2020, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Madame [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
Assignation devant la Cour d'appel de Paris, en date du 10 février 2020, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et Mme Marie MONGIN, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Le rapport ayant été fait par M. Michel CHALACHIN, Président, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de location du 1er avril 2017, Mme [N] [G] épouse [W] a donné à bail à M. [A] [X] et Mme [S] [V] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable hors charges de 710 euros.
M. [C] [V] et Mme [R] [H] se sont portés cautions des sommes dues en vertu de ce bail.
Par acte d'huissier du 2 novembre 2018, Mme [W] a fait assigner devant le tribunal d'instance d'Évry M. [X], Mme [V], M. [V] et Mme [H] afin d'obtenir leur condamnation au paiement de 50,48 euros au titre de l'indexation du loyer, 412,19 euros au titre des charges et 6 061,7 euros au titre de la réparation du portail ainsi que la validation du congé délivré aux occupants le 16 octobre 2018.
Par jugement du 5 août 2019, rectifié le 21 octobre 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Condamne in solidum M. [X], Mme [V], M. [V] et Mme [H] à payer à Mme [W] les sommes de :
- 44,14 euros au titre du retard de paiement de l'indexation de loyer,
- 538,29 euros au titre des charges impayées,
6 061,61 euros en réparation des dommages causés au portail,
Ces sommes porteront intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 2 novembre 2019, date de l'assignation.
Déclare valide le congé pour reprise, avec effet au 30 mars 2020, délivré à M. [X] et Mme [V] le 7 mars 2018,
Dit que dès lors les défendeurs, s'ils se maintiennent dans les lieux seront considérés comme occupant sans droit ni titre à compter du 1er avril 2020 et Mme [W] autorisée à faire procéder à leur expulsion du logement ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1, L. 412-2 et suivants, L. 433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges, si les lieux ne sont pas libérés le 1er avril 2020 et condamne in solidum M. [X], Mme [V], M. [V] et Mme [H] à payer à celle-ci jusqu'à la libération des lieux, caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à défaut à la reprise des lieux par ce dernier,
Déboute Mme [W] de ses demandes de condamnation des défendeurs à :
- lui payer la somme de 396,63 euros,
- remettre le garage en état et retirer la caméra,
Condamne Mme [W] à :
- communiquer à M. [X] et Mme [V] les justificatifs des charges récupérables à compter du 1er avril 2017,
- communiquer à M. [X] et Mme [V] les diagnostics de performance énergétique, de risque d'exposition au plomb, ainsi que l'état des risques naturels et pollutions technologiques,
- fournir le chauffage collectif tel que prévu au bail,
- rétablir l'électricité des parties communes extérieures et du portail,
- produire aux locataires les régularisations de charges depuis le 1er avril 2017,
dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de la présente décision,
Se réserve la liquidation de l'astreinte,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse chaque partie supporter les dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Le 21 novembre 2019, M. [X] et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée à M. [V] par acte d'huissier du 7 février 2020 dont une copie a été déposée à l'étude et Mme [H] par acte d'huissier du 10 février 2020 dont une copie a été déposée à l'étude.
Une médiation a été mise en oeuvre avec l'accord des parties le 20 juin 2020 mais elle n'a pu aboutir.
Les locataires ont finalement quitté les lieux le 18 février 2021.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 février 2020 et signifiées à M. [V] par acte d'huissier du 7 février 2020 dont une copie a été déposée à l'étude et à Mme [H] par acte d'huissier du 10 février 2020 dont une copie a été déposée à l'étude, M. [X] et Mme [V] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] et Mme [V] au titre de l'indexation des loyers, des charges impayées, des frais de réparation du portail et en ce qu'il a validé le congé pour reprise, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'occupation.
Statuant à nouveau :
Déclarer nul et de nul effet le congé pour reprise,
Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme [W] à communiquer à M. [X] et Mme [V] les quittances de loyers pour toute la période du bail, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner Mme [W] à payer à M. [X] et Mme [V] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Didier Nakache, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2021, Mme [W] demande à la cour de :
La recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée.
Confirmer la décision du 5 août 2019 rectifiée par décision du 21 octobre 2019 rendue par le tribunal d'instance d'Évry en ce qu'il a :
- Condamné in solidum M. [X], Mme [V], M. [V] et Mme [H] au titre de l'indexation du loyer non respectée par les locataires, et régularisation annuelle et trimestrielle des charges et à la somme arrêtée au 11 mai 2019,
- Condamné in solidum M. [X], Mme [V], M. [V] et Mme [H] à la somme de 6 061,79 euros au titre de la réparation du portail,
- Validé le congé délivré aux occupants le 16 octobre 2018. Et en conséquence, prononcer la résiliation du bail intervenu le 1er avril 2017 entre Mme [W] et M. [X] et Mme [V].
Recevoir Mme [W] en son appel incident et y faisant droit,
Donner acte à Mme [W] de la production à M. [X] et à Mme [V] des justificatifs des charges récupérables à compter du 1er avril 2017 au 18 février 2021 ainsi que les régularisations de charges sur la même période,
Donner acte à Mme [W] de la production à M. [X] et à Mme [V] des justificatifs des diagnostics de performance énergétiques, des risques d'exposition au plomb ainsi que l'état des risques naturels et pollutions technologiques,
Donner acte à Mme [W] de la fourniture du chauffage collectif tel que prévu dans le bail,
Donner acte du rétablissement des parties communes extérieures et du portail,
En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [W] à l'exécution desdites obligations sous astreinte,
Condamner in solidum M. [X], Mme [V], M. [V] et Mme [H] au titre de l'indexation du loyer non respectée par les locataires, et régularisation annuelle et trimestrielle des charges à la somme arrêtée au 18 février 2021 de 6 316,95 euros,
Condamner in solidum M. [X], Mme [V], M. [V] et Mme [H] au retrait de la caméra illégalement installée et à la remise en état du local sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
Dire et juger que le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Évry sera déclarera compétent pour liquider ladite astreinte,
Condamner in solidum M. [X], Mme [V], M. [V] et Mme [H] au paiement de la somme de 13 671,90 euros au titre de frais de remise en état,
Constater notamment l'agressivité particulière de M. [X] et Mme [V] à travers tant leurs agissements que leurs correspondances et les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Mme [W]
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner in solidum M. [X], Mme [V], M. [V] et Mme [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 695 et suivants du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de 'donner acte' figurant au dispositif des conclusions de Mme [W] ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, elles ne seront donc pas examinées.
Il n'y a pas davantage lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a imposé à cette dernière de communiquer aux locataires les justificatifs et régularisations de charges récupérables et les divers diagnostics non annexés au contrat de bail, ainsi que de fournir le chauffage collectif prévu au bail et de rétablir l'électricité des parties communes et du portail sous astreinte au motif qu'il a été satisfait à ces injonctions, ce qui est d'ailleurs inexact en ce qui concerne la motorisation du portail.
Les dernières conclusions de Mme [W] n'ayant pas été portées à la connaissance de M. [V] et de Mme [H], co-intimés non constitués, les prétentions formées à l'encontre de ces derniers relativement aux frais de remise en état du logement pour un montant de 13 671,90 euros et au paiement de la fraction excédant la somme de 3 696,03 euros au titre de la régularisation des charges, demande portée à leur connaissance par acte d'huissier du 20 mai 2020, sont irrecevables en application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.
Sur l'indexation des loyers
Les locataires demandent l'infirmation du jugement en ce qu'ils ont été condamnés à verser la somme de 44,14 euros au titre de l'indexation des loyers et exposent avoir réglé à ce titre la somme de 50,48 euros dès qu'elle leur a été réclamée.
Mme [W] admet dans ses conclusions que la somme de 50,48 euros a fait l'objet d'une régularisation en cours d'instance, ce qui signifie qu'elle a été réglée par M. [X] et Mme [V].
C'est donc à tort que les locataires et les cautions ont été condamnés à verser la somme finalement retenue par le tribunal.
Sur la régularisation des charges
Les locataires rappellent que le 'forfait charge chauffage non récupérable' n'est pas licite et qu'il ne peut s'agir que d'une provision devant être régularisée dans les conditions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
Ils approuvent le tribunal en ce qu'il a rejeté la demande de la bailleresse en paiement de la somme de 2 142,50 euros, les pièces produites constituées de tableaux réalisés par ses soins et de factures pour certaines périodes seulement étant incomplètes et ne permettant pas de justifier des modes de répartition ni des montants réclamés ; ils contestent cependant avoir reconnu devoir certaines sommes au titre des charges.
Mme [W] expose avoir produit l'ensemble des pièces justificatives des charges exposées ainsi que les régularisations annuelles au titre des exercices 2017 à 2021 et réclame paiement de la somme de 6 316,95 euros.
L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que:
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Ces dispositions ne sont assorties d'aucune sanction, de sorte que le bailleur peut réclamer paiement des charges locatives à tout moment, dans la limite de la prescription, à la condition de produire les différents documents exigés de lui au plus tard dans le cadre de la procédure judiciaire.
En l'espèce, il est acquis que le 'forfait de charge chauffage' n'est pas licite et constitue en réalité une provision sur charges au sens des dispositions susvisées.
Mme [W] produit en appel, pour chaque exercice, un état détaillé et précis des dépenses (eau froide, électricité, gaz, chauffage, ordures ménagères) ainsi que l'ensemble des pièces justificatives (relevés des compteurs divisionnaires d'eau froide, de gaz et d'électricité ainsi que les factures globales s'y rapportant, ainsi que la taxe de ramassage des ordures ménagères pour chaque exercice).
Il s'agit de données objectives qui ne sont pas contestables, les appelants ne formulant d'ailleurs aucune observation à la suite de la communication des ces pièces.
Il est à préciser que le chauffage est assuré par une pompe à chaleur, ce qui rend difficile l'évaluation de la charge s'y rapportant, si bien que la bailleresse a consulté un bureau d'étude thermique qui a établi un calcul détaillé de consommation pour une température moyenne de 19°, la consommation en électricité de l'appareil n'ayant pas été prise en compte.
Il résulte des ces éléments que les charges locatives sont parfaitement justifiées pour un total de 6 316,95 euros au titre des exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, ce dernier étant arrêté au 18 février 2021, date du départ des locataires.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
La demande de production d'intérêts figurant dans les motifs des conclusions de Mme [W] n'étant pas reproduite dans le dispositif, la cour n'est pas saisie de cette prétention.
Les sommes allouées produiront donc intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code de procédure civile.
Sur la dégradation du portail
Les locataires contestent être responsables de la dégradation du portail dont la propriétaire a supprimé l'alimentation électrique, les contraignant à en faire un usage manuel pour lequel il n'est pas prévu, les attestations produites, au contraire des leurs, n'étant pas probantes et aucune mention ne figurant sur l'état des lieux de sortie.
Il est exact que l'état du portail n'a pas été décrit lors de l'état des lieux de sortie du 18 février 2021, seules les difficultés liées à son fonctionnement ayant été évoquées.
Cependant, les locataires reconnaissent l'existence des désordres affectant son fonctionnement même s'ils en rendent Mme [W] responsable.
A cet égard, c'est à la suite d'un différend tenant à la prise en compte de la consommation d'électricité du portail automatisé sur rail relié au compteur électrique de la propriétaire que cette dernière a décidé de supprimer son alimentation, de sorte que les locataires devaient le manoeuvrer manuellement.
Même si le raccordement au compteur divisionnaire des locataires aurait constitué une meilleure solution, l'importance du conflit entre les parties peut justifier la décision de la propriétaire, laquelle produit en outre plusieurs attestations précises et détaillées émanant notamment des autres locataires et un procès-verbal de constat du 6 juin 2018 qui montrent que le portail a été endommagé par les appelants qui l'ont manoeuvré sans ménagement à de nombreuses reprises.
Les attestations qu'ils versent aux débats à leur tour ne suffisent pas à établir la preuve contraire, M. [I] étant peintre et non spécialiste du fonctionnement des portails automatisés et l'attestation de M. [V] combattant la manoeuvre intempestive du 11 février 2018 constatée par M. [K] n'enlevant rien aux constatations circonstanciées des autres témoins.
Enfin, la demande en paiement des frais de réparation ne peut plus être jugée prématurée, les locataires ayant quitté les lieux.
Mme [W] produit deux devis de réparation, la première tendant à l'échange du portail coulissant pour 4 136,79 euros et la seconde au ravalement des piliers pour 1 925 euros.
Cependant, les photographies produites montrent que seules la poignée, les deux butées du portail et deux guides ont été endommagés et qu'une légère reprise d'enduit est nécessaire à un seul endroit sur un pilier, le procès-verbal d'huissier produit indiquant seulement que le portail présente des dégradations supplémentaires (la poignée est tordue et s'arrache).
Le changement du portail à l'identique n'apparaît donc aucunement justifié, pas plus que le ravalement intégral des deux piliers.
Il sera donc alloué à la bailleresse la somme de 200 euros au titre du remplacement de la poignée, 100 euros au titre du remplacement des butées, 100 euros au titre du remplacement des deux guides et 50 euros au titre de la légère reprise d'enduit du pilier, soit un total de 450 euros, le jugement étant réformé en ce sens.
Sur la régularité du congé pour reprise
Les locataires soutiennent que le motif de la reprise au profit de la fille de la bailleresse en raison de la perte de son emploi n'est ni réel ni sérieux puisqu'elle était domiciliée chez sa mère au jour de la délivrance du congé, lequel devait prendre effet 18 mois plus tard et qu'elle avait retrouvé un emploi.
Le congé délivré par Mme [W] respecte les conditions de forme imposées par l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Le simple fait que le nom de la fille de Mme [W] figure sur la boîte aux lettres du domicile de sa mère ne suffit pas à établir qu'elle y résidait effectivement au jour de la délivrance du congé.
Si [D] [W], qui était sans emploi au jour de la délivrance du congé, exerce effectivement l'activité d'apicultrice, les pièces produites montrent qu'il ne s'agit pas d'un métier qui lui procure des revenus réguliers et suffisants, mais d'une activité de loisir dont elle tire des bénéfices ponctuels par la vente de l'excédent de miel.
En effet, elle ne possède que sept ruches alors qu'une affiliation au régime agricole des apiculteurs professionnels suppose un minimum de cinquante ruches.
Enfin, le fait que le congé ait été signifié 18 mois avant le terme du bail est sans incidence sur la sincérité du motif de la reprise qui doit être apprécié au jour de la délivrance de l'acte.
C'est donc à bon droit que le tribunal a validé cet acte, constaté l'occupation sans droit ni titre du logement à compter du 1er avril 2020 et ordonné les mesures subséquentes.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande de résiliation du bail également formée par Mme [W].
Sur la délivrance des quittances
Les locataires estiment que la provision sur charges de 110 euros ayant disparu avec
l'installation d'un chauffage individuel au gaz, les quittances doivent leur être délivrées.
Cependant, Mme [W] a été contrainte de revenir au chauffage collectif en exécution de la décision entreprise et les charges courantes ainsi que le rappel au titre des régularisations successives n'ont pas été réglés, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la propriétaire n'avait pas à établir des quittances mais seulement des reçus au titre des sommes effectivement versées.
Sur l'appropriation d'un garage par les locataires
Mme [W] reproche aux appelants d'avoir installé une caméra de vidéo surveillance et de s'être approprié un garage alors qu'ils ne disposaient conventionnellement que d'un emplacement de stationnement et demande qu'ils soient condamnés sous astreinte à supprimer le dispositif de surveillance et à remettre en état le local annexé d'autorité.
Ces demandes sont désormais sans objet puisque les locataires ont quitté les lieux, étant observé que les photographies annexées au procès-verbal d'état des lieux de sortie montrent que le garage est vide et qu'il n'existe plus de traces d'une installation de vidéo surveillance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes pour d'autres motifs.
Sur le départ des locataires et les réparations locatives
L'intimée expose que les locataires ont quitté les lieux sans préavis le 18 février 2021 et que la reprise des dégradations commises pendant leur occupation est évaluée par devis à 13671,90 euros dont elle demande le paiement.
Les appelants ne formulent aucune observation sur ce point.
L'état des lieux d'entrée contradictoire annexé au contrat de bail du 1er avril 2017 montre que les peintures des murs et des plafonds de toutes les pièces étaient en état neuf lors de l'emménagement des locataires, le logement étant globalement délivré en bon état d'entretien.
L'état des lieux de sortie réalisé contradictoirement par huissier de justice le 18 février 2021 à la requête des locataires fait apparaître, en ce qui concerne les sommes réclamées au titre des devis et des factures de travaux acquittées des 15 et 29 juillet et 21 mai 2021 produits par la bailleresse, les désordres suivants :
- dans l'entrée, le papier peint des murs présente en certains endroits des spectres noirâtres et quelques traces sont visibles au plafond, de nombreuses traces identiques sont visibles sur les quatre murs et le plafond de chambre du rez de chaussée, quelques traces identiques sont également visibles notamment sur le mur latéral gauche du bureau, les mêmes traces se retrouvent sur le plafond (moisissures) et sur le papier peint des murs du séjour, quelques spectres noirâtres sont encore visibles sur le papier peint des murs de la cuisine, et de nombreuses autres traces noirâtres sont enfin visibles sur l'ensemble des murs et de la peinture du plafond de la chambre de l'étage.
- le parquet de la première chambre présente des traces d'humidité à la jonction des lames entre elles et ce, sur toute sa surface, ainsi que des résidus de colle et quelques traces noirâtres de terre, celui de la seconde chambre présente également des traces noirâtres également dues à l'humidité sur la majeure partie de sa surface,
- la terrasse est très encrassée et des restes d'adhésifs sont visibles en partie centrale (il est précisé qu'elle devra être nettoyée), des jardinières sont laissées en place par les occupants et des tuiles du chaperon se sont décollées.
Il résulte de ces constatations que :
- la facture du 21 mai 2021 est justifiée en ce qui concerne la remise en peinture des murs et plafonds de l'entrée, du séjour et des deux chambres ainsi que des murs de la cuisine et du bureau mais non pour le surplus, les travaux facturés n'étant pas visés dans l'état des lieux (nettoyage, lessivages, dépoussiérage et récurages de divers éléments, peinture de portes et réfection de la cage d'escalier) ou relevant de l'usure normale (petits éclats de peinture, trous de fixation, reprises d'enduit sur bande de placo-plâtre).
Il revient donc à la bailleresse la somme de 3 619,15 euros sur ce poste de travaux.
La facture du 15 juillet 2021 au titre du remplacement des parquets est justifiée, l'artisan ayant refusé de procéder au ponçage et à la vitrification demandés par Mme [W] en raison de l'état de dégradation du support.
Il en va de même du remplacement des poignées dégradées et de la vitre cassée mais non de la réparation du volet roulant qui est resté bloqué en position basse lors de sa manoeuvre par l'huissier et du réglage du vantail bloqué de la baie du séjour qui relèvent de l'usure normale ainsi que de la remise en état de la porte coulissante de la salle d'eau qui n'est pas visée dans l'état des lieux.
Ainsi, il revient à la bailleresse la somme de 2 792 euros au titre de cette facture.
Enfin, la facture du 29 juillet 2021 pour un montant de 605 euros (enlèvement des jardinières et nettoyage de la terrasse au nettoyeur haute pression) est également justifiée à l'exception des frais de réfection du chaperon de couverture pour 220 euros, rien ne permettant d'imputer aux locataires la responsabilité du décollement de quelques tuiles manifestement né de l'usure naturelle.
Ainsi, il revient à la bailleresse la somme de 385 euros au titre de cette facture.
Au total, le coût des travaux de réparations des dégradations contastées dans le logement s'élève à la somme de 6 796,15 euros.
M. [X] et Mme [V], in solidum avec les cautions mais dans la limite précédemment indiquée, devront donc verser cette somme à la bailleresse en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts
Les locataires demandent réparation du préjudice moral causé par l'attitude de la bailleresse qui s'est abstenue d'établir les documents permettant le versement de l'aide au logement.
Toutefois, Mme [W] produit un document de la caisse d'allocations familiales qui montre que l'aide du logement a été réglée sans interruption, de sorte que la demande indemnitaire sera rejetée.
La bailleresse sollicite à son tour réparation de son préjudice moral née de l'attitude agressive et systématiquement opposante des locataires.
Toutefois, l'histoire très difficile des relations entre les parties, telle qu'elle ressort des très nombreuses pièces produites par Mme [W], est émaillée de réclamations souvent fondées des locataires tenant à la provision forfaitaire de chauffage non justifiée ainsi qu'au calcul obscur des diverses charges et au dysfonctionnement de la chaudière notamment.
De plus Mme [W] ne justifie d'aucun retentissement sur son état de santé en lien avec l'agressivité prêtée à M. [X], le contenu du certificat médical, au demeurant ancien, du 29 mars 2018, n'étant pas probant puisqu'il repose exclusivement sur les déclarations de la patiente au praticien.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les intérêts des sommes allouées à Mme [W] seront capitalisés dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil.
Il est équitable compte tenu de la nature très particulière de la présente affaire de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] et Mme [V] seront néanmoins condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut,
Dit n'y avoir lieu à examiner les demandes de 'donner acte' figurant au dispositif des conclusions de Mme [W],
Déclare irrecevables les demandes en paiement de la somme de 13 671,90 euros au titre de la remise en état des lieux et de la fraction excédant la somme de 3 696,03 euros au titre de la régularisation des charges formées par Mme [W] à l'encontre des cautions, M. [V] et de Mme [H],
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et Mme [V] ainsi que M. [V] et Mme [H] à verser à Mme [W] la somme de 44,10 euros au titre de l'indexation du loyer, 538,29 euros au titre des charges impayées et 6 061,61 euros au titre des dommages causés au portail avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2019,
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [X], Mme [V], M. [V] et Mme [H] à verser à Mme [W] la somme de 450 euros au titre de la remise en état du portail,
Condamne in solidum M. [X], Mme [V], ainsi que M. [V] et Mme [H] mais dans la limite de 3 696,03 euros en ce qui les concerne, à verser à Mme [W] la somme de 6 316,95 euros au titre de la régularisation des charges arrêtée au 18 février 2021,
Condamne in solidum M. [X] et Mme [V] à verser à Mme [W] la somme de 6 796,15 euros au titre des réparations locatives,
Dit que les sommes allouées à Mme [W] produiront intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [X] et Mme [V] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,