Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/00552 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ5M
AFFAIRE : [I] C/ SYNDICAT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] A [Localité 9]
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Fabienne PAGES, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le vingt cinq Juin deux mille vingt quatre,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Youma DIENG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 744 - N° du dossier E0003Z46, substitué par Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT - DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] A [Localité 9] Représenté par son syndic le cabinet C.G.I. LE GOFF ' C. MAUGER, Société à responsabilité limitée au capital de 228.673 €, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 9], prise elle-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 311 800 205
[Adresse 6]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023719 - Représentant : Me Valérie de HAUTECLOQUE, Plaidant, avocat au barraeau de PARIS
INTIMÉE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 27 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [I] est propriétaire du lot n°24 dans l'immeuble situé au [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 9], qu'il a acquis le 3 août 1990, lot constitué d'un appartement au 6 ème étage.
Par jugements du tribunal d'instance de Colombes en dates des 14 décembre 1993, 24 février 1998, 21 mars 2001, 18 juin 2004, 7 août 2007, 8 juillet 2010, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 octobre 2011, 27 mai 2019 , confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 juin 2021, M [M] [I] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ci-après le syndicat des copropriétaires différentes sommes à titre de charges restées impayées.
Faute pour M. [I] [M] d'avoir régularisé cet impayé, le syndicat des copropriétaires a, selon acte en date du 13 mai 2022, fait délivrer à M. [M] [I], un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur ses biens immobiliers ci-dessus évoqués, pour obtenir paiement de la somme totale de 45.677,90 euros au titre de l'arriéré de charges resté impayé au 14 avril 2022.
Le jugement d'orientation du 17 novembre 2022 du juge de l'exécution de Nanterre confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 mai 2023 a ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à M. [M] [I].
Le jugement contradictoire rendu par le juge de l'exécution de Nanterre le 21 septembre 2023 a :
Débouté M. [M] [I] de sa demande de délai de paiement,
Adjugé à la Société Gold Immo Invest 92, représentée par maître Vanessa Tran Thien moyennant le prix de 128.000 euros , outre les charges, dont les frais taxés, le lot n°24 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis à [Localité 9] [Adresse 6] et [Adresse 2] et [Adresse 4], cadastré Section D, n° de plan [Cadastre 7], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Ce jugement a été signifié à M. [M] [I] le 16 novembre 2023
M. [M] [I] a relevé appel du jugement susvisé par déclaration au greffe en date du 27 janvier 2024.
Par conclusions des 2 mai et 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] a saisi le président de la 16 ° chambre d'un incident, il demande de :
Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] bien fondé en ses conclusions d'incident
Déclarer M [I] irrecevable en son appel à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 21 septembre 2023
Le condamner aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions en réponse sur incident en date du 7 juin 2024, M [I], défenseur à l'incident, demande à la cour d'appel de Versailles (sic) de :
Recevoir M [I] en son appel, ses demandes fins et prétentions et l'y déclarer bien fondé,
En conséquence, il est sollicité de la cour (sic) de :
Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] mal fondé à son incident,
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux entiers dépens d'instance.
À l'issue de l'audience sur incident du 25 juin 2024, l'affaire a été mise ne délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R322-60 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision. Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
Le jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 21 septembre 2023 statuant sur l'adjudication mais aussi sur une contestation, signifié à M [M] [I] le 16 novembre 2023 est dès lors susceptible d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la date de la notification susvisée.
L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et relatif à l'aide juridictionnelle prévoit qu'une action en justice ou un recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du dit délai.
L'appel est dès lors supposé avoir été intenté dans le délai lorsque en premier lieu la demande d'aide juridictionnelle a été formée dans le délai de ce recours.
Force est de constater que l'appelant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 30 novembre 2023, soit avant l'expiration du délai de 15 jours susvisé ayant commencé à courir le 16 novembre 2023.
Et en application des de l'article susvisé, lorsque en deuxième lieu, le recours a été introduit dans un nouveau délai de 15 jours à compter :
1-de la notification de la décision d'admission provisoire
2-de la notification de la décision constatant la caducité de la demande
3-de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinea de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours a été notifiée
4-ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Il appartient à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qui entend se prévaloir d'un report d'un point de départ du délai dont elle dispose pour agir, de produire tout document pour l'établir.
L'appelant fait valoir que l'appel relevé le 27 janvier 2024 a été introduit avant l'expiration de ce nouveau délai de 15 jours puisqu'il avait commencé à courir le 16 janvier 2024, date de la désignation d'un auxiliaire de justice, conformément aux dispositions susvisées.
Force est de constater que l'appelant justifie de la date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 décembre 2023 désignant Maître Youma Dieng en qualité de conseil de M. [M] [I] a été reçue par l' avocat désigné, alors qu'en application des dispositions susvisées, la réception de la décision d'admission par le conseil du demandeur à l'aide juridictionnelle ne fait pas courir un nouveau délai de 15 jours.
En revanche, en cas d'admission comme en l'espèce et soutenu par l'appelant, la date de la désignation de l'auxiliaire de justice a fait courir un nouveau délai.
Or, à la date de l'appel du 27 janvier 2024, ce délai ayant commencé à courir à compter du 21 décembre 2023 était expiré.
L'appelant ne justifie dès lors pas avoir relevé appel avant l'expiration du délai imparti comme reproché à juste titre par la partie intimée.
L'appel de M [M] [I] sera déclaré irrecevable comme tardif.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition au greffe;
Déclarons M [M] [I] irrecevable en son appel en date du 27 janvier 2024 ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M [M] [I] aux entiers dépens ;
La Greffière La Présidente
Mélanie RIBEIRO, Fabienne PAGES
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