Texte intégral
Du 06 mai 2024
72A
PPP Contentieux général
N° RG 23/03604 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM7N
Syndic. de copro. la Résidence CIMBATS2 représenté par son Syndic ER A GRAND 10 IMMO
C/
[L] [Z], [T] [Z]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à
SELARL PMB & ASSOCIES
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 06 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. la Résidence CIMBATS2 représenté par son Syndic ER A GRAND 10 IMMO
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES
DEFENDEURS :
Madame [L] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9] [Localité 10] CANADA
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [Z] et Mme [L] [Z] sont propriétaire des lots 534 et 588 de la résidence [8] 2 située [Adresse 3] à [Localité 7] soumise au statut de la copropriété.
Par acte du le 23 octobre 2023 le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CIMBATS 2, représenté par son Syndic, a fait assigner M. [T] [Z] et Mme [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux (Pôle Protection et Proximité) afin de les voir :
▸ condamner solidairement à lui payer la somme de 7.420,22 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés selon arrêté de compte au 24 août 2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023,
▸ condamner à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
▸ condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment la sommation de payer signifiée le 1er mars 2023 outre les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 8 janvier 2024 a fait l’objet d’un report au 11 mars 2024 en l’absence de retour de l’entité requise quant à la signification de l’acte à M. [T] [Z] domicilié dans la province du [Localité 10] au CANADA.
Á l’audience du 11 mars 2024 le demandeur, représenté par avocat, a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
Assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile et informée par lettre simple à sa dernière connue des dates de report Mme [L] [Z] n’a pas comparu. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice lui a été retournée avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”.
L’entité requise de la province du [Localité 10] au CANADA a indiqué le 11 décembre 2023 n’avoir pu délivrer l’acte à M. [T] [Z] lors de ces visites au domicile et n’avoir pu obtenir la confirmation de l’adresse par un voisin.
L’avis de report d’audience adressé par lettre simple à M. [T] [Z] n’est pas revenu non distribué au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution des défendeurs
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce M. [T] [Z] et Mme [L] [Z] n’ont pas été cités à personne, et plus de six mois se sont écoulés depuis que l’acte a été transmis pour signification à l’entité requise de la province du [Localité 10] au CANADA.
Les défendeurs ne comparaissant pas, et n’étant pas représentés, il convient de statuer au vu des pièces produites par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CIMBATS 2, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros.
Sur les charges de copropriété
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, et ce proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote part, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété, de même que la répartition des charges.
En vertu de l’article 14-1 de la loi précitée le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget provisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, et les copropriétaires doivent verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté à défaut de disposition contraire voté par l’assemblée. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En outre l’article 14-1-II prévoit que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à cette loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de dix ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses énumérées à l’article 14-2-1.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Au soutien de ses prétentions le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CIMBATS 2 produit aux débats les pièces suivantes :
▸ le relevé de propriété,
▸ le contrat du syndic fixant notamment sa rémunération et le tarif des frais imputables au seul copropriétaire,
▸ le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 février 2023 portant notamment approbation des comptes de l’exercice clos, actualisation du budget de l’exercice en cours, approbation du budget provisionnel de l’exercice à venir, vote de travaux et appel de fonds pour travaux
▸ les appels de fonds (charges générales, travaux et régularisations),
▸ le relevé de compte de M. [T] [Z] et Mme [L] [Z] à la date du 24 août 2023
▸ la lettre de relance du 21 octobre 2022 et la lettre de relance du 24 août 2023
▸ le commandement de payer la somme de 5.310,32 euros en date du 8 mars 2023.
Selon le décompte actualisé au 24 août 2023, M. [T] [Z] et Mme [L] [Z] sont redevables de la somme de 7.420,22 euros.
Néanmoins il comporte des frais de recouvrement qui doivent en être déduits pour un montant de 150 euros.
Par suite la somme due au titre des seules charges de copropriété et travaux s’élève à 7.270,22 euros que M. [T] [Z] et Mme [L] [Z] seront condamnés à payer avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 sur la somme de 5.310,32 euros, date du commandement de payer et de l’assignation sur le surplus.
Sur les frais imputables au propriétaire
Selon l’article“sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur
[...]”.
Si ces dispositions doivent conduire à imputer au copropriétaire défaillant les frais précontentieux et contentieux, il incombe au syndicat de démontrer la réalité et le bien fondé des frais dont il réclame le paiement, la multiplication de frais inutiles ou surabondants devant conduire à exclure ceux qui n’apparaissent pas utiles.
En l’espèce au titre des frais exigibles à l’encontre du seul propriétaire défaillant en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du contrat de syndic, il y a lieu d’allouer au vu des pièces justificatives produites la somme de 150 euros au titre des frais de constitution du dossier par le syndic.
Sur la solidarité
L’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges de copropriété et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf si le syndicat justifie de l’existence d’une clause de solidarité.
Tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte que M. [T] [Z] et Mme [L] [Z] doivent être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et portion dans l’indivision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte à compter de la mise en demeure. Cependant le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, si le retard de paiement des charges de copropriété, soit d’une somme d’argent, est constant, il n’est pas démontré que ce retard résulte de la mauvaise foi de M. [T] [Z] et Mme [L] [Z], étant relevé que le caractère récurrent des retards peut résulter de leurs seules difficultés financières et ne peut démontrer à lui seul leur mauvaise foi.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [T] [Z] et Mme [L] [Z], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
M. [T] [Z] et Mme [L] [Z] seront également condamnés à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence CIMBATS 2 la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [T] [Z] et Mme [L] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence CIMBATS 2 :
▸ la somme de 7.270,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 sur la somme de 5.310,32 euros et du 23 octobre 2023 sur le surplus, au titre du solde des charges et fonds pour travaux échus jusqu’à l’arrêté de compte en date du 24 août 2023
▸ la somme de 150 euros au titre des frais de recouvrement imputables avant l’assignation au seul propriétaire en application du contrat de syndic et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne M. [T] [Z] et Mme [L] [Z] aux dépens ;
Condamne M. [T] [Z] et Mme [L] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence CIMBATS 2 la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur ;
Constate l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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