Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 22/00931 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFNQ-11
Madame [J] [S] épouse [U]
Représentant : Me Marie-claire DELVAL de la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocat au barreau des ARDENNES
APPELANT
Madame [D] [Z]
Représentant : Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [X] [N]
Représentant : Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 07 février 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseillère en charge de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière;
Après débats à l'audience du 10 janvier 2023, avons rendu, l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de Mme [J] [S] épouse [U] reçue le 29 avril 2022 à l'encontre du jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières assorti du bénéfice de l'exécution provisoire auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation en date du 16 septembre 2022 notifiées par Mme [D] [Z] et M. [X] [N] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel,
- condamner Mme [S] épouse [U] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse en date du 17 novembre 2022 notifiées par Mme [S] épouse [U] aux termes desquelles il est demandé de :
- débouter les intimés de leur demande de radiation,
- arrêter l'exécution provisoire,
- condamner les intimés aux dépens d'incident.
MOTIFS :
La demande de renvoi :
Mme [S] épouse [U] a formé le 9 janvier 2023, soit la veille de l'audience d'incident, une demande de renvoi justifiée par la notification de nouvelles conclusions des intimés reçues le même jour.
Cet incident introduit le 16 septembre 2022, après un premier renvoi, a été de nouveau renvoyé à l'audience du 10 janvier 2023 pour y être retenu.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande de renvoi et d'écarter les conclusions du 9 janvier 2023 notifiées par Mme [Z] et M. [N] qui n'ont pas été notifiées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile.
La radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il ressort du jugement frappé d'appel que le montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire est considérable.
L'appelante, qui exerce la profession de monitrice d'auto-école, justifie avoir perçu pour la période courant de janvier à septembre 2022 un revenu mensuel moyen (hors impôt) d'un peu plus de 2000 euros.
Elle justifie que les charges fixes mensuelles de la famille (le couple a quatre enfants financièrement non autonomes) qu'elle partage avec son époux sont supérieures à ses revenus.
Elle ne dispose par ailleurs d'aucune épargne suffisamment disponible pour régler les condamnations (sa pièce n° 54).
Il y a donc lieu de considérer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en la contraignant, pour s'acquitter de son obligation à paiement, à vendre son bien immobilier (d'ailleurs grevé d'un emprunt ; voir sa pièce n° 50), voire que Mme [S] épouse [U] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [Z] et M. [N] de leur demande de radiation.
L'article 700 du code de procédure civile :
Déboutés de leur incident, Mme [Z] et M. [N] ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.
Les dépens :
Mme [Z] et M. [N] , qui succombent en leur incident, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Rejetons la demande de renvoi.
Ecartons les conclusions d'incident notifiées le 9 janvier 2023 par Mme [D] [Z] et M. [X] [N].
Déboutons Mme [D] [Z] et M. [X] [N] de leur demande de radiation.
Les déboutons de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [D] [Z] et M. [X] [N] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller chargé de la mise en état
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