Texte intégral
N°RG 24/01298 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPFC
Nom du ressortissant :
[K] [W]
[W]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [W]
né le 30 Décembre 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Février 2024 à 14 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans prise et notifiée le 11 août 2023 à l'intéressé par la préfète du Rhône.
Par ordonnances des 5 décembre 2023, 2 janvier 2024 et 1er février 2024, respectivement confirmées en appel les 7 décembre 2023, 4 janvier 2024 et 3 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [K] [W] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 15 février 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 52 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [W] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 février 2024 à 12 heures 14, a fait droit à cette requête.
Le conseil de [K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 19 février 2024 à 09 heures 36, en faisant valoir que la quatrième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative est impossible, dès qu'il a toujours indiqué être prêt à partir en Algérie et n'a pas à pâtir du fait que le laissez-passer consulaire a été délivré avec une photo qui n'est pas la sienne.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [K] [W].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février 2024 à 10 heures 30.
[K] [W] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [K] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [W], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il n'y est pour rien dans la faute commise par le consulat d'Algérie au niveau de son laissez-passer et qu'il n'en peut plus de rester au centre de rétention depuis 79 jours.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [K] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
[K] [W] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies car il ne s'est jamais opposé à son départ pour l'Algérie et n'a pas à subir les conséquences du fait que le laissez-passer consulaire a été délivré avec une photo qui n'est pas la sienne.
Il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention deMohamed [W] formalisée par la préfète du Rhône:
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a engagé des démarches auprès des autorités algériennes dès le 3 décembre 2023 par courriel en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire,
- que les empreintes de [K] [W] et des photos ont ensuite été envoyées aux autorités consulaires par pli recommandé le 19 décembre 2023,
- qu'après deux relances respectivement opérées les 8 janvier 2024 et 22 janvier 2024 par l'autorité préfectorale, le consulat d'Algérie à Lyon a fait part de son accord pour la délivrance d'un laissez-passer au profit de [K] [W], dans un courrier du 19 janvier 2024 réceptionné le 30 janvier 2024 par le préfecture,
- que dès le lendemain, soit le 31 janvier 2024, la préfecture du Rhône a sollicité un routing pour l'Algérie auprès des services de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur qui ont répondu positivement le 5 février 2014, un vol à destination de l'Algérie ayant été programmé pour le 11 février 2024,
- que si un laissez-passer a bien été délivré par le consulat d'Algérie le 8 février 2024, il est apparu le jour du départ de [K] [W]que la photographie apposée sur ce document ne correspondait pas à l'intéressé qui n'a donc pas pu embarquer à bord de l'avion,
- qu'un autre plan de vol, obtenu pour le 15 février 2024, a dû être annulé faute de délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire par les autorités algériennes saisies en ce sens le 12 février 2024,
- qu'un troisième départ a été sollicité auprès des services compétents le 14 février 2024,
- que l'autorité préfectorale est dans l'attente des coordonnées du vol.
Il sera d'abord observé que la circonstance selon laquelle le premier laissez-passer consulaire établi par les autorités algériennes était entaché d'une erreur matérielle ne peut constituer un motif de rejet de la requête en prolongation dans la mesure dès lors que cette difficulté n'est pas imputable à l'autorité préfectorale et qu'elle conduit uniquement à constater qu'en l'état la préfecture ne dispose pas d'un document de voyage valable pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
En revanche, au regard des éléments circonstanciés décrits ci-dessus, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [K] [W], il y a lieu de retenir, à l'instar du premier juge, que le nouveau laissez-passer consulaire sollicité par la préfète du Rhône sera délivré à bref délai par les autorités algériennes, dans la mesure où celles-ci ont déjà accepté de remettre ce même document de voyage il y a tout juste une semaine et se verront adresser très prochainement le plan de voyage à destination de l'Algérie à réception duquel elles pourront établir le laissez-passer.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [K] [W].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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