Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 134 DU 28 MARS 2024
N° RG 22/00108 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DMZG
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de [Localité 19] en date du 13 janvier 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 21/01141,
APPELANTS :
Monsieur [PY] [D]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Laurent Philibien, de la SELARL Filao avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [J] [SN] [O]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Laurent Philibien, de la SELARL Filao avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [P] [O]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Laurent Philibien, de la SELARL Filao avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [U] [D]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représenté par Me Laurent Philibien, de la SELARL Filao avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [A] [D]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représenté par Me Laurent Philibien, de la SELARL Filao avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [V] [R] [D] épouse [OT]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Laurent Philibien, de la SELARL Filao avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [B] [VI] [D]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représenté par Me Laurent Philibien de la SELARL Filao avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [ZT] [F] [D] épouse [S]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Représentée par Me Laurent Philibien, de la SELARL Filao avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [Z] [VT], [L] [D]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représenté par Me Laurent Philibien, de la SELARL Filao avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [C] [N] [D] épouse [W]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Laurent Philibien, de la SELARL Filao avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [M] [RI] [D] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Laurent Philibien, de la SELARL Filao avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
Maître [K] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCP [18]-[E] [18]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Jamil Houda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST
S.C.P. [18]-[E] [18] ayant siège au [Adresse 6], en la personne de Maître [K] [I], ès qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Jamil Houda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, devant M. Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 mars 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- Contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[T] [G] [D] est décédée le [Date décès 7] 2008. Son époux, [UD] [D], est décédé le [Date décès 2] 2013 et leur fille, [Y] [D] épouse [O], est décédée le [Date décès 3] 2019.
Arguant de ce que le règlement des successions de ces trois défunts aurait été confié à la SCP [18] [E], titulaire d'un office notarial à [Localité 19], qui n'aurait pas accompli de diligences à cette fin, M. [PY] [D], Mme [C] [N] [D] épouse [W], Mme [M] [RI] [BF] [D] épouse [H], M. [J] [SN] [O], M. [P] [O], M. [U] [D], M. [A] [D], Mme [V] [R] [D] épouse [OT], M. [B] [VI] [D], Mme [ZT] [F] [D] épouse [S] et M. [Z] [VT] [L] [D], ci-après les consorts [D], l'ont assignée devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre par acte du 22 juin 2021 afin de voir :
- enjoindre à ladite SCP de procéder au règlement des successions sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- enjoindre à la même SCP de leur communiquer les actes déjà accomplis sous astreinte de 1.000 euros à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SCP à supporter toute pénalité fiscale au titre du retard pris dans les formalités liées aux successions,
- condamner la SCP au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens de l'instance.
Les consorts [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 7 février 2022, en précisant que leur appel portait sur :
- le rejet de la demande d'injonction de procéder au règlement de la succession de Mme [T] [X] épouse [D], de M. [UD] [D] et de Mme [Y] [O] et de communiquer les actes déjà accomplis, au motif qu'ils n'avaient qu'à changer de notaire,
- le rejet de la demande de réparation du préjudice subi au motif qu'il était hypothétique et insuffisamment déterminé,
- 'la condamnation de la SCP [18] [E] à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens'.
Le 4 avril 2022, en réponse à l'avis du 17 mars 2022 donné par le greffe, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à la SCP [18] [E]. Cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire, l'acte de signification lui a été remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. En revanche, l'acte a bien été signifié à son liquidateur judiciaire, Maître [K] [I].
La SCP [18] [E], représentée par son mandataire liquidateur, Maître [K] [I], ainsi que cette dernière, ès qualités de liquidateur de la SCP [18] [E], ont remis au greffe leurs constitutions d'intimées respectivement le 16 mai 2022 et le 15 juin 2022.
Les appelants ont conclu au fond le 6 mai 2022 et les intimées le 1er août 2022.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a dit que les demandes formées sur incident par Maître [K] [I], ès qualités de liquidateur de la SCP [18] [E], tendant à voir déclarer les appelants irrecevables en leur action faute de justifier d'une qualité à agir et à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles et les demandes sans objet formulées par les appelants, relevaient de la compétence exclusive de la cour d'appel, et non du conseiller de la mise en état.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024. Les parties ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
Suivant note adressée par RPVA aux avocats le 1er février 2024, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 9 février 2024 sur l'irrecevabilité de la demande formée par les intimées tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, qu'elle envisageait de relever d'office au regard des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile.
Les intimées ont fait parvenir leurs observations au greffe le 5 février 2024 et ont conclu à la recevabilité de leur demande.
Les appelants, quant à eux, n'ont pas adressé d'observations dans le délai imparti.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Les consorts [D], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, par lesquelles les appelants demandent à la cour :
- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- d'infirmer le jugement du 13 janvier 2022,
- statuant à nouveau :
- de condamner la SCP [18] [E] [18] à leur payer la somme de 331.500 euros, outre 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, en cas de procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SCP [18] [E] [18] :
- de fixer au passif de cette SCP la somme de '351.500 euros' à leur profit,
- de fixer au passif de cette SCP la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
2/ Maître [K] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCP [18] [E], et la SCP [18] [E], représentée par son mandataire liquidateur, intimées:
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mai 2023 par lesquelles les intimées demandent à la cour:
- in limine litis
- sur la caducité :
- de juger que les conclusions d'appelants du 19 mai 2022 violent les dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile,
- de juger qu'en l'absence de critique du jugement, l'appel n'est pas soutenu,
- de juger que l'absence de critique du jugement dans les conclusions visées par l'article 908 du code de procédure civile n'est pas régularisable,
- de dire que la cour n'est pas saisie,
- en conséquence :
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- de confirmer le jugement du 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
- sur les irrecevabilités :
- de déclarer irrecevables les appelants en leur action, faute de justifier d'une qualité à agir,
- de déclarer irrecevables les demandes nouvelles et sans objet formulées par les appelants,
- de déclarer irrecevables, 'même relevé d'office', les appelants en raison de la prescription quinquennale de leur action et demande,
- en conséquence :
- de confirmer le jugement du 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
- sur le fond :
- de juger que la SCP [18] [E] n'a commis aucune faute,
- de juger que les appelants ne justifient ni du principe, ni du quantum de leurs demandes indemnitaires,
- de dire que les appelants ont abandonné leur demande d'indemnisation à hauteur de 20.000 euros au titre du préjudice moral, non reprise dans le dispositif de leurs dernières conclusions,
- de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
- en conséquence :
- de confirmer le jugement du 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, en tout état de cause :
- de condamner solidairement les consorts [D] à verser à Maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCP [18] [E], la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En conséquence, l'appel interjeté par les consorts [D] le 7 février 2022 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 13 janvier 2022 sera déclaré recevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel.
Ce texte précise que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
En l'espèce, si les intimées ont formé un incident au cours de la mise en état, il n'était pas destiné à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, qu'elles ne sollicitent qu'aux termes de leurs conclusions au fond adressées à la cour d'appel.
Pourtant, la cause de la caducité qu'elles invoquent, tirée de l'absence de remise au greffe, dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, de conclusions conformes aux dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile, n'est pas survenue ou n'a pas été révélée postérieurement à la clôture de l'instruction, le 04 septembre 2023.
Il est indifférent que cette demande ait été formée avant la clôture de l'instruction, dès lors qu'elle a été adressée à la cour et non au conseiller de la mise en état, alors qu'il demeurait saisi. Il est tout aussi indifférent que la cour ait compétence pour constater l'absence d'effet dévolutif, ainsi que le relèvent les intimées dans leurs observations du 05 février 2024, dès lors que la caducité est une sanction distincte du simple constat de l'étendue de la saisine de la cour et relève de la procédure spécifique prévue par l'article 914 du code de procédure civile.
En conséquence, les parties ayant été mises en mesure de présenter leurs observations sur ce moyen de pur droit, relevé d'office par la cour, il convient de déclarer irrecevable la demande formée par les intimées tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, que la cour n'entend pas relever d'office.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, les intimées soutiennent que les consorts [D] ne justifient pas de leur qualité pour agir, faute pour eux de produire un certificat d'hérédité ou, à tout le moins, de préciser de quelle personne décédée dans cette affaire ils seraient les héritiers.
En réponse, les consorts [D] indiquent que l'absence d'acte de notoriété est la conséquence du comportement fautif de la SCP [18] [E] qui, si elle a affirmé avoir rédigé ces actes, ne les leur a jamais transmis.
En tout état de cause, ils soutiennent qu'en vertu de l'article 31 du code de procédure civile, une partie n'a pas à cumuler qualité et intérêt à agir, et qu'ils justifient bien 'd'un intérêt à agir contre le notaire indélicat, soit pour obtenir une injonction de faire, soit pour engager sa responsabilité'.
En réalité, en dehors des cas où, conformément à l'article 31 du code de procédure civile, la loi réserve le droit d'action à certaines personnes qu'elle qualifie, la qualité d'une partie pour agir en justice se déduit implicitement de son intérêt à le faire et se confond avec celui-ci : il suffit à l'auteur d'une prétention d'établir l'intérêt qu'il peut avoir à la soumettre au juge pour se voir reconnaître qualité pour ce faire.
Cependant, l'intérêt à agir peut parfois découler d'une qualité particulière, personnelle, de la partie qui souhaite agir en justice.
En l'espèce, l'action des consorts [D] tendait initialement à voir enjoindre à la SCP [18] [E] de procéder au règlement des successions d'[T] [G] [D], de [UD] [D] et d'[Y] [D] épouse [O] et de leur communiquer les actes déjà accomplis, sous astreinte, mais également à obtenir sa condamnation à supporter toute pénalité fiscale liée au retard pris dans les formalités liées aux successions.
Seuls les héritiers ou ayants-droit d'[T] [G] [D], de [UD] [D] et d'[Y] [D] épouse [O] disposaient donc d'un intérêt à agir afin d'obtenir le règlement de ces successions et la prise en charge par le notaire des éventuelles pénalités fiscales découlant de son manque de diligences.
Or, alors que la fin de non-recevoir a été soulevée par les intimées dès le mois d'août 2022, les onze appelants se contentent d'affirmer qu'ils sont les héritiers d'[T] [G] [D] et de [UD] [D], mais sans jamais le démontrer, ni même préciser, pour chacun, leur lien de parent avec ces défunts. Ces informations auraient pourtant été d'autant plus importantes que deux parties, MM. [J] et [P] [O], ne portent pas le patronyme de [D] et que leur lien de parenté n'est donc pas évident.
Il est d'ailleurs surprenant de relever que les appelants n'ont à aucun moment, dans leurs conclusions, indiqué le nom des enfants d'[T] [G] [D] et de [UD] [D], qui étaient pourtant vraisemblablement leurs héritiers.
Ils se contentent de dire qu'ils n'ont jamais été destinataires des actes de notoriété, ce qui n'est pas utilement démenti, même si la SCP [18] [E], aux termes de deux courriers datés du 22 décembre 2016, puis du 28 février 2019, a affirmé que les actes de notoriété après décès d'[T] [G] [X] épouse [D] et de [UD] [D] avaient été reçus par Maître [E] respectivement le 16 juin 2010 et le 24 juin 2014.
Cependant, l'absence d'acte de notoriété ne faisait pas obstacle à ce que chaque demandeur rapporte un début de preuve de son intérêt à agir en produisant son propre acte de naissance, ce qui aurait permis à la cour de vérifier leur filiation avec les défunts.
Faute pour eux d'avoir rapporté la moindre preuve permettant à la cour d'établir leurs liens de filiation avec les défunts, et donc de caractériser leur qualité d'héritiers et leur intérêt à agir, il convient de déclarer leur action irrecevable.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Dans la mesure où les consorts [D] succombent dans leurs prétentions, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la fin de non-recevoir n'ayant été soulevée qu'en cause d'appel, alors que la SCP [18] [E] aurait pu la soulever dès la première instance si elle s'était constituée, puisqu'elle n'était pas placée en liquidation judiciaire à la date de délivrance de l'assignation, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel principal interjeté par M. [PY] [D], Mme [C] [N] [D] épouse [W], Mme [M] [RI] [BF] [D] épouse [H], M. [J] [SN] [O], M. [P] [O], M. [U] [D], M. [A] [D], Mme [V] [R] [D] épouse [OT], M. [B] [VI] [D], Mme [ZT] [F] [D] épouse [S] et M. [Z] [VT] [L] [D],
Déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarer l'appel caduc,
Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [PY] [D], Mme [C] [N] [D] épouse [W], Mme [M] [RI] [BF] [D] épouse [H], M. [J] [SN] [O], M. [P] [O], M. [U] [D], M. [A] [D], Mme [V] [R] [D] épouse [OT], M. [B] [VI] [D], Mme [ZT] [F] [D] épouse [S] et M. [Z] [VT] [L] [D] de leurs demandes tendant à voir :
- enjoindre à la SCP de procéder au règlement des successions sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- enjoindre à la SCP de leur communiquer les actes déjà accomplis sous astreinte de 1.000 euros à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SCP à supporter toute pénalité fiscale au titre du retard pris dans les formalités liées aux successions,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déclare irrecevable l'action formée par M. [PY] [D], Mme [C] [N] [D] épouse [W], Mme [M] [RI] [BF] [D] épouse [H], M. [J] [SN] [O], M. [P] [O], M. [U] [D], M. [A] [D], Mme [V] [R] [D] épouse [OT], M. [B] [VI] [D], Mme [ZT] [F] [D] épouse [S] et M. [Z] [VT] [L] [D],
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne in solidum M. [PY] [D], Mme [C] [N] [D] épouse [W], Mme [M] [RI] [BF] [D] épouse [H], M. [J] [SN] [O], M. [P] [O], M. [U] [D], M. [A] [D], Mme [V] [R] [D] épouse [OT], M. [B] [VI] [D], Mme [ZT] [F] [D] épouse [S] et M. [Z] [VT] [L] [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président