Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 20 MAI 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12842 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2020 -Tribunal de g rande instance d'Evry - RG n° 19/03845
APPELANTE
Madame [Z] [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée e Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [N] [S] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés âr Me Marie-pierre MONGIN, SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT- avocat au barreau d'Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 18 mars 2022 puis prorogée au 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
M. [K] [R] et Mme [N] [R] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 1].
Par courrier adressé à Mme [W] [H] et à Mme [Z] [Y] en leur qualité de propriétaires de la maison voisine sise [Adresse 2], M. [R] a sollicité de ces dernières qu'elles procèdent à la condamnation de deux fenêtres donnant sur son pavillon.
Le cabinet d'expertise IXI mandaté par l'assureur protection juridique de M. [R] a rendu son rapport le 5 février 2019.
Par exploit d'huissier du 29 mars 2019, M. et Mme [R] ont sollicité, à titre principal, la condamnation sous astreinte de Mmes [H] et [Y] à supprimer les fenêtres créatrices de vue en façade sud de leur maison.
En réponse Mmes [H] et [Y] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription et une fin de non-recevoir tirée du fait que Mme [H] n'est pas propriétaire.
Par jugement en date du 22 juin 2020, le tribunal de grande instance d'Evry a :
. rejeté la demande en suppression de vue formée par M. [K] [R] et Mme [N] [R] à l'encontre de Mme [H] ;
. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en suppression de vue ;
. condamné Mme [Z] [Y] à faire remplacer les deux ouvertures à châssis ouvrants donnant sur la propriété de M. et Mme [R] par des pavés de verre sans ouvrant dans un délai de 6 moins à compter du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ;
. débouté M. et Mme [R] et Mmes [H] et [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
. condamné Mme [Y] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
. condamné Mme [Y] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Horny Mongin Servillat ;
. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé, pour écarter la prescription acquisitive, que si Mme [Y] a obtenu le permis de construire son extension le 6 août 1987 et que Mme [E], son ancienne voisine, a donné son accord pour la construction des deux fenêtres en mai 1987, les pièces produites sont insuffisantes à déterminer la date de construction de ces deux fenêtres et, en conséquence, le point de départ de la prescription acquisitive.
Le tribunal a constaté l'absence de qualité de propriétaire de Mme [H] et a rejeté la demande de suppression de vues formée à son encontre.
Pour faire droit à la demande de suppression de vues directes, le tribunal s'est fondé sur le fait non contesté par Mme [Y] que les fenêtres litigieuses contreviennent aux dispositions légales interdisant la présente d'ouverture à moins de 1,90 m de la limite séparative et permettant des vues directes sur la propriété voisine.
Mme [Y] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, elle demande à la cour de :
. d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en suppression de vue ;
- condamné à faire remplacer les deux ouvertures à châssis ouvrants par des pavés de verre ;
. condamné à la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et au dépens ;
. débouté de ses demandes plus amples ou contraires ;
Y faisant droit :
. juger que l'action en suppression de vue engagée par M. et Mme [R] est prescrite ;
. juger M. et Mme [R] irrecevables en leurs demandes ;
. débouter M. et Mme [R] de leurs demandes ;
Au fond,
. juger que sa parcelle bénéficie d'une servitude de vue acquise par prescription trentenaire sur la parcelle appartenant à M. et Mme [R],
. ordonner la publication de la présente décision,
A titre subsidiaire,
. juger que la suppression de la vue devra se faire conformément au permis de construire obtenu en 1987 et qu'elle devra faire remplacer les fenêtres ouvrantes par des châssis fixes,
. condamner M. et Mme [R] à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Mme Patricia Hardouin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
. confirmer le jugement en ce qu'il a :
. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en suppression de vue ;
. condamné Mme [Z] [Y] à faire remplacer les deux ouvertures à châssis ouvrants donnant sur la propriété de M. et Mme [R] par des pavés de verre sans ouvrant dans un délai de 6 moins à compter du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ;
Y ajoutant,
. débouter Mme [Y] de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
. condamner Mme [Y] au paiement d'une somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel;
. condamné Mme [Y] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Horny Mongin Servillat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en suppression de vue et l'acquisition d'une servitude de vue
Au soutien de cette fin de non-recevoir, Mme [Y] produit une attestation de Mme [X] [B] veuve [E] par laquelle elle confirme avoir donné son accord verbal en mai 1987 à Mme [Y] pour la pose de deux fenêtres ouvrantes, chambre et salle de bain, en lieu et place des deux châssis fixes prévus sur le premier permis de construire donnant sur le côté de la maison dont elle était propriétaire [Adresse 1] qu'elle a vendus le 3 mars 2008 à M. [R] et par laquelle elle atteste que les travaux ont été terminés en octobre 1987 et que ces deux fenêtres ouvrantes ont été posées à cette date.
Mme [Y] produit l'estimatif en date du 21 septembre 1987 que lui a adressé l'entreprise de maçonnerie [F] relatif aux travaux d'agrandissement entrepris par cette dernière, devis qui comporte la pose des fenêtres litigieuses, ainsi qu'une attestation établie par M. [G] [F] qui affirme avoir terminé les travaux d'extension du pavillon de Mme [Y] en 1987 mais ne plus disposer des factures, sa société n'existant plus depuis 2007.
Elle produit trois autres attestations, celle de Mme [M] [C] épouse [E] qui affirme avoir rendu visite à Mme [Y] en janvier 1988 et qu'à cette occasion elle a constaté que les travaux d'extension du pavillon étaient terminés, les deux fenêtres ouvrantes installées et que Mme [Y] a emménagé définitivement en avril 1988, celle de M. [A] [P] qui affirme s'être rendu chez Mme [Y] pour son anniversaire et avoir dormi dans la chambre de Mme [H] [W] et confirme que les fenêtres ouvrantes de la chambre et de la salle de bain étaient terminées, enfin l'attestation de M. [U] [I] qui témoigne avoir été invité à Noël 1988 et de ce que les travaux extérieurs et intérieurs et la pose des deux fenêtres effectués à cette date.
Aucun élément ne permet de douter du sérieux et de la fiabilité desdites attestations.
En conséquence il convient de constater qu'à la date de l'assignation délivrée à Mme [Y] soit le 29 mars 2019, l'action était prescrite sans que puisse être estimé que la tentative de conciliation de 2010 invoquée par M. et Mme [R] puisse constituer une interruption de ladite prescription dès lors que ces derniers ne rapportent pas la preuve qu'une conciliation a été engagée à cette date portant sur la question de la vue du fait de l'existence des fenêtres litigieuses.
Le jugement sera infirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné Mme [Z] [Y] à faire remplacer les deux ouvertures à châssis ouvrants donnant sur la propriété de M. et Mme [R] par des pavés de verre sans ouvrant dans un délai de 6 moins à compter du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai.
Il résulte de ce qui précède que Mme [Y] justifie d'une servitude de vue continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque depuis plus de trente ans à la date de la première contestation par M. et Mme [R] et que la parcelle située sise [Adresse 2]), fonds dominant, bénéficie d'une servitude de vue sur la parcelle sise [Adresse 1], fond servant.
Il convient d'ordonner la publication de la présente décision constatant la servitude de vue au Service de la publicité foncière.
Sur les frais irrépétibles
Il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner in solidum M. et Mme [R] à payer à Mme [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :Statuant publiquement :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 22 juin 2020 en ce qu'il a :
. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en suppression de vue ;
. condamné Mme [Z] [Y] à faire remplacer les deux ouvertures à châssis ouvrants donnant sur la propriété de M. et Mme [R] par des pavés de verre sans ouvrant dans un délai de 6 moins à compter du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ;
. condamné Mme [Y] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
. condamné Mme [Y] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Horny Mongin Servillat ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que l'action aux fins de suppression des vues litigieuses formée par M. et Mme [R] à l'encontre de Mme [Y] est prescrite,
Y ajoutant,
Dit que la parcelle située sise [Adresse 2]), fond dominant, bénéficie d'une servitude de vue sur la parcelle sise [Adresse 1], fond servant,
Ordonne la publication de la présente décision au Service de la publicité foncière,
Condamne in solidum M. et Mme [R] à payer à Mme [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
Condamne in solidum M. et Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Mme Patricia Hardouin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment