Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05250 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHJD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00940
APPELANTE
Madame [R] [T] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
INTIMEE
S.A.S. TDK LAMBDA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0189
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DULITIGE :
Mme [R] [E], née en 1958, a été engagée par la SAS Tdk Lambda par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juillet 1979 en qualité d'employée de bureau-dactylo.
En dernier lieu, Mme [E] occupait le poste d'assistante commerciale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des industries de la métallurgie.
Mme [E] a été déclarée inapte à son poste d'assistante commerciale lors d'une visite médicale le 1er décembre 2017.
Mme [E] a été licenciée en raison de son inaptitude à occuper son emploi, constatée le 1er décembre 2017. Elle a reçue le 23 avril 2018 son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat par courrier.
Le 4 mai 2018, Mme [E] a interrogé par mail la société Tdk Lambda sur les raisons pour lesquelles le bonus FY18 n'apparaissait par sur son solde de tout compte.
La société Tdk Lambda lui a répondu que le versement de ce bonus était, comme tous les ans lié à une présence effective du salarié dans l'entreprise.
Le 3 juillet 2018, Mme [E] a adressé un courrier à la société Tdk Lambda afin de contester son solde de tout compte.
Le 6 juillet 2018, la société Tdk Lambda a répondu qu'elle n'avait pas pu bénéficier du bonus en raison de son absence de travail effectif pendant la période fiscale.
A la date du licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 38 ans et 10 mois et la société Tdk Lambda occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son solde de tout compte et réclamant le paiement du bonus, Mme [E] a saisi le 23 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 20 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Tdk Lambda de sa demande reconventionnelle,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses éventuels dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2020, Mme [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 3 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2021, Mme [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 20 février 2020 en ce qu'il a débouté Mme [E] de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau :
- condamner la société Tdk Lambda France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [E] la somme de 5.082,24 euros au titre du bonus FY 18 auquel elle peut légitimement prétendre,
- condamner la société Tdk Lambda France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [E] la somme de 1.050,10 euros au titre du bonus FY 17 qui ne lui a pas été intégralement réglé,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,
- condamner la société Tdk Lambda France, prise en la personne de son représentant légal, à régler la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de signification éventuels et d'exécution de l'arrêt à intervenir,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2022, la société Tdk Lambda demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 20 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, en ce qu'il a :
* débouté Mme [E] de sa demande au titre du bonus FY 2018 ;
* débouté Mme [E] de sa demande de rappel de bonus au titre du bonus FY 2017 ;
- condamner Mme [E] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le paiement du bonus
Mme [E] rappelle qu'il est d'usage au sein de la société Tdk Lambda France que les salariés se voient octroyer un bonus annuel intitulé FY et ce depuis au moins 7 ans. Elle explique que ce bonus est versé chaque année aux assistantes commerciales et est basé sur le chiffre d'affaire de l'année fiscale pour la période allant du 1er avril au 31 mars.
S'agissant du bonus de 2017, Mme [E] explique que son objectif a été atteint à 99,6 % de sorte qu'elle aurait du percevoir la somme de 3250 euros et non 2438 euros.
S'agissant du bonus de 2018, la salariée indique, qu'ayant perçu le bonus pour l'année fiscale 2016-2017 alors qu'elle était en arrêt maladie à compter du 18 janvier 2017, le versement du bonus n'est pas conditionné au travail effectif du salarié au sein de l'entreprise. Par conséquent Mme [E] affirme que, faisant toujours partie des effectifs au 31 mars 2018, le bonus aurait du lui être versé.
La société Tdk Lambda soutient qu'il est d'usage que le versement du bonus soit subordonné à une présence effective du salarié au moment de la période fiscale prise en compte pour déterminer si l'objectif a été atteint. Elle précise que la présence effective d'un salarié ne s'entend pas d'une présence dans les effectifs de la société Tdk Lambda, mais d'un "temps de travail effectif" pendant une période fiscale considérée. Ce bénéfice serait alors réservé aux salariés ayant travaillé pendant l'année, ou bien, au prorata de leur travail pendant l'année, quelque soit le motif de l'absence du salarié.
S'agissant du bonus de 2017, la société indique que la salariée n'a travaillé que 9 mois sur 12 et que le montant a été calculé au prorata de son travail effectif.
S'agissant du bonus de 2018, la société relève l'absence de travail effectif de Mme [E] et par conséquent soutient qu'elle ne peut prétendre au versement de ce bonus.
Lorsque le salarié a droit au paiement d'une rémunération variable reposant sur l'atteinte d'objectifs, il appartient à l'employeur de fixer les objectifs servant au calcul de la rémunération variable. Par ailleurs, lorsque les modalités de calcul sont déterminées par l'employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues, et il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints. A défaut, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des critères convenus entre les parties et des éléments de la cause.
Il est admis que le droit à rémunération variable est une contrepartie de l'activité du salarié qui s'acquiert au fur et à mesure .
Il n'est pas discuté que le versement du bonus FY 17 et FY 18 est un usage constant mis en oeuvre par la société Tdk Lambda depuis plusieurs années pour tous les salariés de l'entreprise, dont la base est le chiffre total de facturation de la société; le bonus étant attribué tous les ans pour une période fiscale d'avril N à mars N+ 1, et versé au salarié en mai de chaque année.
La cour relève que le contrat de travail de Mme [E] en date du 10 juillet 1979 ne porte aucune mention d'un bonus, qui n'a été mis en 'uvre par la société TDK Lambda qu'à compter de 2010.
Il est établi que Mme [E] a perçu tous les ans au mois de mai, de 2010 à 2017 un bonus FY défini en fonction du chiffre d' affaire annuel de la société TDK Lambda .
Mme [E] a perçu, en sa qualité d' assistante commerciale, en mai 2017, au titre de l'année fiscale 2016-2017, un bonus de 2.438 euros pour un chiffre d' affaire de la société de 21 293 552 euros au 31 mars 2017 ( pièce n°13), le bonus ayant été fixé à 3.500 euros pour un objectif atteint de 100%.
Il n'est pas contesté que sur la période fiscale 2016-2017, Mme [E] a travaillé du 1er avril 2016 au 18 janvier 2017 et a ensuite été en arrêt de travail jusqu'au 15 février 2018.
La société Tdk Lambda soutient qu'il est également d'usage que le versement du bonus annuel est subordonné à un temps de travail effectif au moment de la période fiscale considérée, ce qui conduit à verser un bonus au prorata du travail pendant l'année quel que soit le motif de l'absence du salarié. Elle en veut pour preuve les pièces relatives au bonus FY 2019 versé à Mme [W], assistante commerciale, sur la période 2018- 2019, au prorata de sa présence effective dans la société soit 9 mois, pour la somme de 2.625 euros alors que le bonus était de 3.500 euros pour un objectif de 100% (3500X 9/12); ce mode de calcul du bonus accordé à Mme [W] étant le même que celui appliqué à Mme [E] pour l'année 2016-2017 (pièces n°10, 11 et 12) et celles concernant la situation d'un autre salarié, M. [C], commercial embauché en janvier 2019, dont le bonus a été calculé également au prorata de son temps de présence effective dans la société soit de janvier à mars 2019, de sorte qu' il est établi que ce mode de calcul du bonus au prorata de la présence effective dans la société était appliqué à l'ensemble des salariés de la société (pièce n°13 et 14 ).
Il s'ensuit que l'employeur ayant retenu en 2017 que l'objectif avait été atteint à 99,6 % de l'objectif ouvrant droit à un bonus de 3.250 euros (pièce n°18), a rempli Mme [E] de ses droits en lui versant la somme de 2.438 euros, proratisée à son temps de présence effective. S'agissant du bonus de l'année 2018, au constat que l'appelante n'a effectué aucun travail effectif durant la période fiscale de sorte, elle ne pouvait dès lors prétendre à aucune somme de ce chef.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Mme [R] [E], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [R] [E] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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