Texte intégral
N° RG 24/00488 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSJY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet des Côtes d'Amor tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 06 janvier 2024 à l'égard de M. [X] [B], né le 13 Décembre 2001 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Février 2024 à 12 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [X] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 05 février 2024 à 15 heures 30 jusqu'au 06 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 février 2024 à 12 heures 31 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet des Côtes d'Amor,
- à M. Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [B];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet des Côtes d'Amor et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
M. Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [B] a été placé en rétention le 6 janvier 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 9 janvier 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 11 janvier 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 janvier 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [X] [B] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue le défaut de diligences en ce que les courriels de saisine du 7 janvier 2024 et de relance du 2 février 2024 ne sont pas parvenus à leur destinataire. Subsidiairement, il demande à la cour d'ordonner une expertise afin d'examiner le rapport de transmission des mails du préfet des Côtes d'Armor au consulat d'Algérie des 7 janvier 2024 et 2 février 2024. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Le conseil de l'appelant a par suite transmis de nouvelles écritures le jour de l'audience
A l'audience, son conseil a réitéré l'unique moyen développé dans la déclaration d'appel. M. [X] [B] a été entendu en ses observations.
Le préfet des Côtes d'Armor n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 7 février 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
M. [X] [B] fait valoir que le préfet a sollicité les autorités algériennes le 7 janvier 2024 et ne les a relancées que le 2 février suivant, soit 3 jours avant l'audience, que toutefois les mails du 7 janvier 2024 et du 2 février 2024 ne sont pas parvenus à leur destinataire, les pièces 15, 17 et 18 produites à l'appui de la requête portant la mention « Mailer Daemon » qui est un programme qui permet de signaler à l'expéditeur une erreur dans l'acheminement du courrier pour cause d'erreur dans l'adresse ou de serveur de réception indisponible, que de ce fait, l'administration ne justifie d'aucune diligence.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que l'appelant est dépourvu de tout titre ou document de voyage faisant à ce jour obstacle à son éloignement.
Il ressort de la procédure que les autorités algériennes ont été saisies par courriel du 7 janvier 2024, soit immédiatement après le placement en rétention administrative et relancées le 2 février 2024, que les envois ont été délivrés avec succès, ainsi que cela apparaît sur les courriels en accusant réception, dont le sujet est : 'successful mail delivery report', le paragraphe suivant contenant la mention ' your message was successfully delivered-to the destination(s) listed Below' lesdites mentions étant aisément compréhensibles même pour celui qui ne possède pas une maîtrise parfaite de la langue anglaise et signifiant que les messages en cause sont bien parvenus à leur destinataire, en l'occurrence '[Courriel 3]', sans qu'il soit besoin par conséquent d'ordonner une mesure d'expertise.
Il en résulte que l'administration préfectorale justifie avoir effectué des recherches suffisantes et efficientes.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 février 2024 à 15 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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