Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
(n°257, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00259 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3UL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01962
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [L] [F] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 22/09/1969 à TROYES
demeurant 6 rue Voltaire - 75011 PARIS
Actuellement hospitalisée à la Maison de Santé d'Epinay
comparante en personne assistée de Me Davil CASTEL, avocat choisi au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL SAINT MAURICE
demeurant 12-14 rue du Val d'Osne - 94410 SAINT-MAURICE
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [W] [F]
demeurant 5 rue Goerges Sand - 78410 AUBERGENVILLE
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
MAISON DE SANTE D'EPINAY
demeurant 1 place du docteur Jean Tarrius - 93800 EPINAY SUR SEINE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 02 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Evry ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [L] [F]
Par déclaration d'appel transmise par courriel le 10 juin 2022 et enregistré au greffe le 13 juin 2022, par le conseil de Mme [L] [F] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 16 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [L] [F] a maintenu son appel. Elle a indiqué être bipolaire et de ce fait avoir besoin de calme pour travailler et écrire sa thèse de doctorat ce qu'elle ne peut faire à l'hôpital.
Le conseil de Mme [F] soutient la demande en reprenant les moyens de forme et de fond contenus dans des conclusions écrites parvenues à la Cour avant l'audience.
L'avocat général requiert que soient déclarés irrecevables les moyens soulevés, sur le fond elle indique que les éléments des certificats médicaux sont de nature à permettre le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée.
Mme [L] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il résulte du certificat de situation établi par le Docteur [G] que Mme [F] a été hospitalisée pour un état maniaque. Il indique que la patiente présente une accélération de la pensée. Depuis l' hospitalisation , apaisement relatif avec meilleur sommeil , absence d'idées délirantes .Demeure malgré tout fragile avec nécessité de prescrire les soins. Dan l'attente de la mise en place d'un programme de soins.
L'entretien de ce jour a permis de confirmer l'évolution très favorable de Mme [F], sa conscience de ses troubles et de son besoin d'être suivi médicalement.
L'environnement social et professionnel constitue un facteur de protection et aucun élément ne permet de douter de la volonté affichée à l'audience par Mme [F] de suivre son traitement.
Dès lors la mesure hospitalisation complète n'apparaît plus proportionnées ce jour à l'état de santé mentale de Mme [L] [F], la main levée sera donc ordonnée sans qu'il y ait lieu d'étudier les moyens d'irrégularité développés.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la detention de Evry en date du 02 juin 2022
ORDONNONS la main levée de la mesure d'hospitalition sous contrainte de Mme [F];
LAISSONS les dépens à la charge de l'État
Ordonnance rendue le 22 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22 Juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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