Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00793 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4KT
MI : 24/00000313
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àla SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
COPIE délivrée
le27/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 6 mai 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSES
L’ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [G] ENSEIGNE exerçant sous l’enseigne SMC
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillant
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Assureur de M. [T] [G]
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 29 janvier 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10] et désigné pour y procéder Madame [Z] [Y], remplacée par Monsieur [K] [B] le 12 mars 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28 mars 2024, la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR et son assureur la Société l’AUXILIAIRE ont fait assigner Monsieur [T] [G] exerçant son activité sous l’Enseigne SMC et son assureur la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elles exposent au soutien de leur demande que certains travaux de pose de scellés de carrelage compris isolants, de confection de la chape lisse et isolant phonique ont été sous-traités à Monsieur [T] [G], assuré auprès de GROUPAMA, et qu'il est donc nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
La société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a conclu au rejet de cette demande , faisant valoir qu’elle n’était plus l’assureur de Monsieur [G] à la date de la signature du contrat de sous traitance. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation in solidum de la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR et de son assureur au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] [G] exerçant son activité sous l’Enseigne SMC ne s'est pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 6 mai 2024, a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de sous traitance et l’acceptation de la sous traitante, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [T] [G] exerçant son activité sous l’Enseigne SMC, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, l’ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR et son assureur la Société l’AUXILIAIRE justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise, de même qu’à la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, laquelle produit un avis de résiliation et de mise en recouvrement faisant état d’une résiliation par mise en demeure du 19 janvier 2021, sans toutefois communiquer ladite mise en demeure, de sorte que sa demande de mise hors de cause apparaît prématutée.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes :
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR et de son assureur la société l’AUXILIAIRE, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K] [B] par ordonnance prononcée le 29 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables à Monsieur [T] [G] exerçant son activité sous l’Enseigne SMC et à son assureur la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR et son assureur la Société l’AUXILIAIRE, conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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