Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N° 2022/283
N° RG 22/00691 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTYH
CB/AR
Décision déférée du 24 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01393)
ARJO
[K] [R]
C/
S.A.R.L. SERRBAT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 17/06/2022
à Me Anicet AGBOTON
Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. SERRBAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-laure QUARANTA de la SELARL QUARANTA & PEYROT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Serrbat a pour activité l'étude, la conception et la réalisation de tous travaux de serrurerie métallerie et ferronnerie pour le bâtiment. Constituée sous forme de SAS, elle a embauché M. [R] selon contrat à durée indéterminée du 5 novembre 2014 en qualité de responsable d'exploitation, catégorie cadre, coefficient 130 de la convention collective du bâtiment.
En juillet 2015 la société a été transformée en SARL et M. [R] désigné co gérant, sa rémunération nette de gérant étant fixée par l'assemblée générale du 17 juillet 2015 à 5 000 euros mensuels.
Le 10 février 2017, M. [R] a été révoqué de ses fonctions de gérant.
Invoquant une absence de rupture du contrat de travail, la réalisation d'heures supplémentaires et d'un système de géolocalisation illicite, M. [R] a, le 7 juin 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse de différentes demandes.
La société Serrbat a soulevé une exception d'incompétence matérielle.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil a :
- dit et jugé que le conseil de prud'hommes de Toulouse est incompétent pour trancher le litige entre Monsieur [D] [R] et la SARL Serrbat dans la mesure où Monsieur [D] [R] était mandataire social, en qualité de gérant majoritaire de la SARL et ne pouvait donc cumuler un contrat de travail en sus,
- dit et jugé que le litige relève donc de la compétence du tribunal de commerce de Toulouse,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce,
- condamné Monsieur [D] [R] aux entiers dépens,
- débouté M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL Serrbat du surplus de ses demandes.
M. [R] a relevé appel de la décision le 15 février 2022, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et, le même jour, présenté une requête motivée aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe sur l'appel compétence.
Il a été autorisé le 17 février 2022 à faire assigner la société Serrbat pour l'audience du 13 mai 2002, l'acte devant être délivré avant le 28 février 2022.
Par acte du 22 février 2022, M. [R] a fait assigner son adversaire.
Dans ses dernières écritures en date du 27 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [R] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé, l'appel interjeté par Monsieur [K] [R] ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 24 janvier 2022, en ce qu'il a décidé que le litige relevait de la compétence du Tribunal de commerce, Monsieur [K] [R] ne pouvant cumuler un contrat de travail, et un mandat social ;
Statuant à nouveau,
Juger que Monsieur [K] [R] démontre l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la société Serrbat ;
En conséquence,
Déclarer le conseil de prud'hommes de Toulouse compétent pour trancher le présent litige ;
En toute hypothèse, condamner la SARL Serrbat, à payer à Monsieur [K] [R] :
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les entiers frais et dépens de l'instance.
Il soutient que sa déclaration d'appel était motivée par les conclusions jointes. Il fait valoir que le contrat de travail n'a jamais été rompu, les documents présentés par la société Serrbat étant incohérents. Il ajoute que s'il avait accepté les fonctions de gérant, elles se cumulaient avec son contrat de travail et précise qu'il ne détenait aucune part du capital social. Il estime qu'il exerçait ses fonctions dans un lien de subordination et discute la valeur probante des pièces qui lui sont opposées.
Dans ses dernières écritures en date du 15 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Serrbat demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la déclaration d'appel de Mr [R]
A titre subsidiaire
Sur le fond
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse dans toutes ses dispositions
Juger que le conseil de prud'hommes est incompétent, dans la mesure où Monsieur [R] était mandataire social, en qualité de gérant majoritaire de SARL, et ne pouvait cumuler un contrat de travail en sus
Juger que le litige entre Monsieur [R] et la SARL Serrbat relève donc de la compétence du tribunal de commerce de Toulouse
Débouter Monsieur [R] de sa demande de versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner Monsieur [R] à verser à la SARL Serrbat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens.
Elle soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour défaut de motivation. Elle soutient que le contrat initial a été rompu pendant la période d'essai alors qu'il était convenu dès l'origine que M. [R] devait être mandataire social mais ne souhaitait pas apparaître en tant que tel au début de l'activité. Elle invoque une fraude à la loi, M. [R] souhaitant éviter une action en concurrence déloyale. Elle considère que M. [R] relève du régime des gérants majoritaires au regard d'un collège de gérance détenant la majorité du capital social. Elle conteste tout cumul ainsi que l'existence de fonctions techniques distinctes et d'un lien de subordination.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile, l'appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé soit dans la déclaration d'appel, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
En l'espèce, l'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif d'une absence de motivation de la déclaration d'appel. Cependant, si la déclaration d'appel était motivée de manière certes sommaire, il était néanmoins précisé par l'appelant qu'un contrat de travail avait existé entre les parties. Surtout, il était en outre expressément fait référence aux conclusions jointes. Ces conclusions, comportant une motivation de l'appel, étaient annexées de manière effective à la déclaration d'appel de sorte que la fin de non-recevoir soulevée ne peut être accueillie, ce qui satisfait aux dispositions susvisées. L'appel est recevable.
La compétence du conseil de prud'hommes suppose l'existence d'un contrat de travail entre les parties. Il est certain qu'elles ont conclu un tel contrat le 5 novembre 2014, M. [R] étant embauché en qualité de responsable d'exploitation.
Toutefois, la société Serbat se prévaut d'une rupture de ce contrat et produit une lettre de rupture de la période d'essai. Les termes en sont certes confus en ce qu'il est visé un essai non concluant en tant que salarié et la perspective de désigner M. [R] comme président de la société. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une rupture et que M. [R] a paraphé ce document. Surtout, contrairement à ses affirmations, il a bien accepté le poste de président de la société Serbat constituée à cette date sous la forme d'une SAS. En effet, M. [R] fait valoir qu'il n'était pas présent à l'assemblée générale l'ayant désigné comme président et qu'il n'a pas accepté les fonctions. Il n'était certes pas présent et il est exact qu'il est produit des documents quelque peu contradictoires puisque le procès verbal du 15 janvier 2015 n'est pas signé et seulement paraphé alors que celui du 20 novembre 2014 est bien signé par M. [R], acceptant les fonctions de président, cette signature étant identique à celle figurant sur le contrat de travail. Mais, il n'en demeure pas moins, au delà de ces éléments de confusion, qu'à compter de janvier 2015 les bulletins de paie de M. [R] ont mentionné sa fonction de président et que surtout le procès-verbal du 16 juillet 2015 emportant transformation de la société en SARL, démontre qu'il était le président de la SAS.
Il est en effet mentionné sa présence, en tant que président non associé de la société, et de la décision de l'associé unique après lecture de son rapport. Ce document, signé par M. [R], démontre qu'il était bien le président de la société au moment de sa transformation et qu'il en est devenu le gérant aux côtés de M. [G], point qu'il ne conteste pas.
M. [R] fait encore valoir qu'il ne détenait aucune des parts de la société de sorte qu'on ne saurait le considérer comme un gérant majoritaire ne pouvant cumuler un contrat de travail avec son mandat social. Il est exact que M. [R] n'était pas associé. Il était cependant gérant avec M. [G], lequel détenait tout le capital social par l'intermédiaire de la société Pôle Angels. Ceci constituait donc un collège de gérance, lequel était majoritaire, ce qui demeure exclusif d'un contrat de travail.
Enfin, M. [R] invoque des fonctions techniques distinctes. Mais il procède à ce titre par un certain amalgame. Il ne soutient pas ainsi qu'il aurait continué à exercer les fonctions de responsable d'exploitation mais qu'il exerçait ses fonctions de gérant dans le cadre d'un lien de subordination et donc comme gérant salarié. Outre que cette argumentation est incompatible avec le collège de gérance tel qu'il avait été organisé, M. [R] ne justifie pas avoir exercé ses fonctions dans un lien de subordination avec l'autre gérant. Les documents qu'il produit démontrent que le responsable administratif et financier, salarié de la société, n'avait pas le pouvoir d'embaucher seul et que celui-ci lui adressait les documents de rupture pour qu'il les signe (pièces 30 et 31). M. [G] exerçait certes des pouvoirs concurrents ou complémentaires, ce qui est logique dans le cadre d'une cogérance, mais il n'est pas justifié de ce que l'un des gérants était subordonné à l'autre étant observé que la cogérance s'était manifestement structurée entre un gérant doté de compétences techniques et un gérant investisseur.
Au total et sans qu'il y ait lieu d'entrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties, il apparaît que le seul contrat de travail ayant existé a bien été rompu en novembre 2014, sans qu'il existe de contestation à cette date et que postérieurement M. [R] a uniquement exécuté des mandats sociaux en dehors d'un lien de subordination et sans relever d'un contrat de travail. Le litige ne pouvait donc relever de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes mais relevait de la compétence des juridictions consulaires et en l'espèce du tribunal de commerce de Toulouse.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges se sont déclarés incompétents sans pouvoir toutefois renvoyer les parties à mieux se pourvoir au regard des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé la cour précisant cependant que le dossier de la procédure ainsi que copie du présent arrêt seront adressés par le greffe au greffe de la juridiction de renvoi, à savoir le tribunal de commerce de Toulouse.
L'appel étant mal fondé, M. [R] sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 24 janvier 2022, sauf pour la cour à préciser que le dossier ainsi que copie de la présente décision seront adressés pour compétence au greffe du tribunal de commerce de Toulouse,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] à payer à la SARL Serrbat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET.
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